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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00211 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DSBZ
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 19 Mai 2025
ACTE DE SAISINE : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S.U. ADNOV,
dont le siège social est sis 95 Avenue de Logissons – 13770 VENELLES
Non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J],
demeurant 58 bis rue Buffon – 11000 CARCASSONNE
Représenté par Maître Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a fait injonction à M. [V] [J] de payer à la SASU ADNOV la somme de 3 171,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2024, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance exécutoire a été signifiée à M. [V] [J] le 18 novembre 2024 à personne, lequel a fait opposition suivant courrier du 23 novembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 puis retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 10 février 2025, la SASU ADNOV n’a pas comparu ni personne pour elle.
M. [V] [J], représenté par son avocat, a sollicité le report de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, le juge peut d’office déclarer la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas.
En l’espèce, la SASU ADNOV, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 5 février 2025 dont elle a accusé réception le 10, n’a pas comparu ni personne pour elle, sans justifier d’un motif légitime.
Par conséquent, il convient de déclarer caduque sa demande en recouvrement.
A défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue conformément aux dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la demande en recouvrement de la SASU ADNOV à l’égard de M. [V] [J],
DIT qu’à défaut de rapport de caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue,
CONDAMNE la SASU ADNOV aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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