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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 19/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/03669
N° Portalis 352J-W-B7D-CPOJ7
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DÉFENDERESSES
Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/03669 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOJ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N], vigneron indépendant sur la commune d'[Localité 8], a souscrit auprès de la SA Pacifica et par l’intermédiaire de la société de courtage la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après la CRCAM) un contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 5] couvrant le risque de grêle.
A la suite d’échanges avec ces deux sociétés pour faire évoluer sa police d’assurance vers une garantie “Assurances Récoltes” couvrant le risque de gel, M. [N] a retourné à la CRCAM, par lettre recommandée datée du 27 avril 2017, le projet de contrat n° [Numéro identifiant 7] adressé par celle-ci le 4 avril 2017.
Le 9 mai 2017, M. [N] a adressé à la CRCAM une déclaration de sinistre, indiquant que ses cultures avaient été endommagées le 28 avril 2017 par un épisode de gel.
Par courrier du 16 juin 2017, la société Pacifica a opposé un refus de garantie aux motifs que l’option gel n’avait pas été souscrite dans le contrat n° [Numéro identifiant 4] et que les garanties du second contrat n° [Numéro identifiant 7] n’avaient pris effet qu’après un délai de carence de 15 jours suivant sa date de souscription, soit le 11 mai 2017.
S’en sont suivis différents échanges entre les parties, aux termes desquels la société Pacifica a maintenu son refus de garantie.
Par ailleurs, par courriers recommandés des 14 novembre et 20 décembre 2017 restés vains, M. [N] a sollicité le remboursement de primes d’assurances selon lui indûment prélevées sur son compte car venant en paiement d’un contrat non souscrit par ses soins.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date du 12 mars 2019, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Pacifica et la CRCAM.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 décembre 2022, M. [N] demande au tribunal de :
“A. SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE AU TITRE DU SINISTRE GEL
1. A TITRE PRINCIPAL : LA DEMANDE DE MOBILISATION DE LA GARANTIE ASSURANCE RECOLTES DE LA COMPAGNIE PACIFICA
Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances
Vu l’article 1231-6 du Code civil
JUGER que la commune intention des parties était de fixer la date de prise d’effet de l’ASSURANCE RECOLTES au 1er janvier 2017
JUGER que l’assureur a renouvelé cette volonté non équivoque d’une prise d’effet de la garantie au 1er janvier 2017, postérieurement à la déclaration de sinistre :
— en encaissant sans réserve la prime pour une année complète sans appliquer de prorata temporis,
— en adressant à Monsieur [N] une confirmation de souscription d’assurance ASSURANCE RECOLTES le 25 mai 2017 mentionnant une prise d’effet fixée au 1 er janvier 2017,
— en mentionnant sur les conditions personnelles du contrat ASSURANCE RECOLTES là encore, une prise d’effet au 1 er janvier 2017,
— en adressant le 2 février 2018, soit postérieurement à son refus de garantie initial, à Monsieur [N] une attestation d’assurance « Calamité Agricole » au titre de la police [Numéro identifiant 7] couvrant la période du 20/04/2017 au 21/04/2017
— et confirmant expressément que Monsieur [N] était assuré au jour de la calamité
JUGER que le refus de garantie opposé par la compagnie PACIFICA en vertu d’un prétendu délai de carence est infondé
JUGER que la police ASSURANCE RECOLTES est mobilisable au titre du sinistre déclaré par Monsieur [N] le 9 mai 2017 et que la garantie de la compagnie PACIFICA est acquise
CONDAMNER la compagnie PACIFICA à régler à Monsieur [N] la somme de 290.107,63€ telle qu’elle ressort des calculs de l’assureur lui-même ou à défaut celle de 231.462,04 €, au titre de la perte de rendement à la suite de l’épisode de GEL déclaré le 9 mai 2017
DEBOUTER la compagnie PACIFICA de ses demandes au titre de la règle proportionnelle, Monsieur [N] n’ayant fait aucune déclaration inexacte du risque auprès de l’assureur
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de chiffrer le préjudice subi par Monsieur [N].
JUGER que ces opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la compagnie PACIFICA défaillante.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR ET DU COURTIER Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu la jurisprudence
JUGER que la compagnie PACIFICA comme la CRCAM ont manifestement commis une erreur dans la gestion de la demande de modification de son contrat formulée par Monsieur [N] dès le mois de décembre 2016
JUGER qu’en transmettant un projet d’assurance mentionnant une prise d’effet des garanties au 1er janvier 2017, sans mettre en garde Monsieur [N] sur l’existence d’un prétendu délai de carence, la compagnie PACIFICA et la CRCAM ont a minima commis une négligence fautive
JUGER que les fautes de la compagnie PACIFICA et la CRCAM sont conjointement à l’origine du défaut de garantie opposé à Monsieur [N]
JUGER que Monsieur [N] a donc perdu une chance d’être garanti pour le sinistre GEL déclaré le 9 mai 2017
JUGER que le montant de cette perte de chance doit correspondre à 100 % du montant de l’indemnité qu’il aurait dû percevoir en exécution de la garantie ASSURANCE RECOLTES, à savoir la somme de 231.462,04 €
CONDAMNER in solidum la compagnie PACIFICA et la CRCAM à régler à Monsieur [N] la somme de 231.462,04 €
JUGER que les sommes mises à la charge de la compagnie PACIFICA et de la CRCAM porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2017
B. SUR LA DEMANDE DE REPETITION DES SOMMES INDUMENT PRELEVEES
Vu l’article 1302 du Code civil
JUGER que Monsieur [N] n’est pas le souscripteur du contrat multirisques habitation portant sur le bien suivant : [Adresse 10] à [Localité 11]
JUGER que Monsieur [N] est totalement tiers à ce contrat d’assurance
JUGER que c’est à tort que la compagnie PACIFICA a prélevé sur le compte bancaire de Monsieur [N], la somme totale de 4.389,017 € dont la perception est dépourvue de cause
CONDAMNER la compagnie PACIFICA à rembourser cette somme de 4.389,017 € à Monsieur [N]
JUGER que les sommes mises à la charge de la compagnie PACIFICA porteront intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2017
C. FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la compagnie PACIFICA et la CRCAM à régler à Monsieur [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la compagnie PACIFICA et la CRCAM à régler à Monsieur [N] aux dépens
D. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 100 % des sommes allouées à Monsieur [N]”.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 novembre 2022, la société Pacifica demande au tribunal de :
“- Recevoir PACIFICA en ses écritures ;
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1108 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles L 113-1 à L 113-5 du Code des Assurances,
A titre principal,
— JUGER que le contrat d’assurance est par nature aléatoire et que seuls des risques futurs sont assurables ;
— JUGER que le contrat constitue la loi des parties qui fixe l’étendue des engagements des parties ;
— JUGER que Monsieur [N] a retourné signé le 26 avril 2017 le projet d’assurance « ASSURANCE RECOLTES » en date du 4 avril 2017 n°1144614P908, à effet au 1er janvier 2017, auquel était annexée une notice précontractuelles d’informations mentionnant un délai de carence de 15 jours à compter de la signature par l’assuré du projet d’assurance ;
— JUGER que le délai de carence de 15 jours a couru du 26 avril 2017, date à laquelle Monsieur [N] a accepté et a retourné signé le projet d’assurance, jusqu’au 11 mai 2017 ;
— JUGER que la garantie gel/coup de froid n’est pas mobilisable au sinistre gel survenu le 28 avril 2017 et déclaré le 9 mai 2017 ;
PAR CONSEQUENT,
— JUGER que la garantie gel/coup de froid n’est pas mobilisable au sinistre gel survenu le 28 avril 2017 et déclaré le 9 mai 2017, dans la période contractuelle du délai de carence ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes formées à l’encontre de PACIFICA au titre de l’indemnisation du sinistre gel du 28 avril 2017 ;
Subsidiairement,
Vu l’article L.113-9 du Code des assurances,
— JUGER que Monsieur [N] a effectué une déclaration inexacte du risque auprès de PACIFICA, justifiant, si une indemnité était due, qu’elle soit réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
— JUGER que le montant maximal de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre Monsieur [N] eu égard au risque déclaré et aux primes réglées, s’élève à 152.699,40 € ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions excédant cette somme ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Si par extraordinaire les garanties étaient dues, JUGER que PACIFICA ne s’opposerait pas à la désignation d’un Expert judiciaire afin de procéder au chiffrage des préjudices conformément aux stipulations du contrat souscrit par Monsieur [N] ;
— JUGER que le coût de l’expertise judiciaire, en ce compris la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert, serait à la charge de Monsieur [N] qui a intérêt à la mesure et qui est demandeur à l’instance et à la mesure d’expertise ;
En tout état de cause,
Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil,
— JUGER que PACIFICA n’a commis aucune faute de gestion ni négligence fautive ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa réclamation formée au titre de la perte de chance ;
— En toute hypothèse, JUGER que la perte de chance est inexistante dans son principe et dans son quantum ;
— JUGER que compte tenu des modalités d’indemnisation et des rendements indiqués par Monsieur [N], aucune indemnité n’aurait été versée par PACIFICA ;
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances,
— DECLARER prescrite l’action de Monsieur [N] en remboursement des cotisations réglées au titre des années 2013 à 2018 ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de son appel en garantie dirigé à l’encontre de PACIFICA ;
— CONDAMNER Monsieur [N], ou tout succombant, à payer à PACIFICA la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés par Maître [P] [S], dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 octobre 2019, la CRCAM sollicite du tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— STATUER ce que de droit sur la demande principale de Monsieur [H] [N].
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie PACIFICA à garantir et relever indemne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [H] [N] ou toute partie succombante à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.
La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/03669 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOJ7
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mobilisation des garanties de la société Pacifica
M. [N] soutient en substance que les parties se sont accordées pour une prise d’effet de la garantie « gel » rétroactivement au 1er janvier 2017, cette intention non équivoque résultant de l’encaissement de la prime d’assurance pour l’entière année 2017, des courriers et contrats adressés mentionnant cette date ainsi que de l’attestation d’assurance reçue le 2 février 2018.
Il soutient encore, au visa de l’alinéa 7 de l’article L. 112-2 du code des assurances, qu’ayant sollicité la modification de son contrat d’assurance dès le mois de décembre 2016, puis de nouveau par courrier recommandé du 27 mars 2017, cette proposition n’a pas été refusée dans le délai légal de 10 jours mentionné audit article, mais a au contraire été acceptée le 4 avril 2017 par l’envoi d’un projet d’assurances conforme à sa demande et avec effet au 1er janvier.
Il considère ainsi la garantie de la société Pacifica acquise dès cette date. S’opposant en outre au délai de carence invoqué en défense, il conteste la réception et partant, l’acceptation des termes de la notice d’information prévoyant ce délai. Il conclut également à l’inopposabilité de ce délai, celui-ci n’ayant été porté à sa connaissance qu’après le sinistre. Il soutient encore que le délai de carence n’étant pas repris dans le projet de contrat qui lui a été adressé, il existe une contradiction entre les termes des documents contractuels soumis aux débats, laquelle doit lui bénéficier en application des règles d’interprétation des contrats.
En réponse et après avoir rappelé l’impossibilité de toute rétroactivité d’un contrat d’assurance, dont l’objet est de couvrir un aléa futur, la société Pacifica objecte en substance que la date de l’épisode de gel fondant les demandes M. [N] n’est pas précisément rapportée et qu’il pourrait ainsi être survenu avant la conclusion du contrat ou pendant le délai de carence prévu à ce dernier.
Elle prétend ensuite que le demandeur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances pour faire remonter la date d’effet des garanties souscrites, ne justifiant pas de l’envoi d’un recommandé papier ou électronique ainsi qu’imposé par ce texte et s’étant borné à indiquer qu’il envisageait la conclusion d’une assurance pour le gel, sans donc manifester une volonté ferme de s’engager dans un tel contrat.
Elle souligne alors que la page 7 de la notice d’information transmise avec le projet de contrat et dont M. [N] a reconnu avoir pris connaissance, ainsi que la page 15 des conditions générales de la police, font clairement état d’un délai de carence de 15 jours à compter de la souscription ; que ce délai a couru entre le 26 avril 2017, date d’envoi du contrat signé par l’assuré, et le 11 mai 2017. Elle en déduit que sa garantie n’est pas mobilisable pour le sinistre survenu le 28 avril 2017.
Sur le montant de la prime pour l’année 2017, elle invoque les dispositions de l’article L. 121-3 du code des assurances pour rappeler la possibilité pour elle de conserver toute prime échue et, sur l’attestation établie en février 2018, elle soutient que ce document a été uniquement adressé à M. [N] pour constitution d’un dossier d’indemnisation destiné aux administrations publiques et ne vaut donc pas reconnaissance d’une quelconque garantie de sa part. Elle relève en outre que ce document ne remet pas en cause le délai de carence applicable aux termes du contrat souscrit.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code rappelle que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1108 du code civil, « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».
Ainsi, un contrat d’assurance, dont les effets sont par essence soumis à la réalisation d’un événement incertain, ne peut porter sur un risque passé, sauf à risquer d’être annulé pour absence d’aléa si l’une ou l’autre des parties avait connaissance que ce risque s’était déjà réalisé au jour de l’accord des volontés.
En l’espèce, il ressort des éléments aux débats et il est constant que la CRCAM a transmis, par courrier daté du 4 avril 2017, un « projet d’assurance Assurances Récoltes » et que M. [J] a renvoyé ce document le 27 avril 2017, date figurant au bordereau du recommandé communiqué.
Il en résulte une rencontre de la volonté des parties pour la conclusion de ce contrat à cette date du 27 avril 2017, de sorte que les termes de la police, tant dans ses dispositions particulières que générales, font la loi entre les parties.
Les « Conditions personnelles » du contrat font état que : « le contrat conclu entre vous-même et Pacifica est constitué de votre projet d’assurance, de la confirmation de souscription et des conditions générales réf : 512A.32 déjà en votre possession ».
M. [J], qui produit un document intitulé « Assurances Récoltes – Conditions générales – Edition janvier 2017 » portant en dernière page cette même référence, ne conteste alors pas son application à sa situation. En page 15 de ces dispositions générales, au sein d’une section « Vie de votre contrat », les parties ont convenu :
— d’une part, d’une clause « PRISE D’EFFET » stipulant que : « le contrat prend effet aux dates et heures indiquées dans vos Conditions personnelles (cette disposition s’applique à toute modification du contrat) ; à défaut de précision concernant l’heure, il ne jouera qu’à compter de zéro heure le lendemain de sa signature »;
— d’autre part, d’une clause « DELAI DE CARENCE » stipulant que : « un délai de carence de 15 jours est appliqué :
* à la souscription, à compter de la date à laquelle vous avez signé votre projet d’assurance ;
* en cours de contrat, à compter de la date d’effet de la modification que vous avez demandée ».
Ces mêmes conditions générales précisent, en page 18 dans une section intitulée « Les mots-clés », que le « délai de carence » se définit comme la « période pendant laquelle les garanties du contrat ne sont pas acquises ».
Il s’en déduit clairement et sans qu’il soit donc nécessaire de procéder à une interprétation de la police, un accord des parties pour prévoir, à compter de la date de souscription du contrat, un délai pendant lequel la garantie de la société Pacifica ne se trouverait pas mobilisable, soit du 27 avril 2017 jusqu’au 11 mai 2017 inclus.
La date de prise d’effet des garanties convenues, objet par ailleurs des débats entre les parties, est sans incidence sur les conditions d’application de cette clause, qui a pour finalité, en cohérence avec les dispositions susvisées de l’article 1108 du code civil et avec la nature de l’assurance souscrite par M. [N], d’éviter toute possibilité pour le souscripteur, compte tenu des prévisions météorologiques pour les jours suivant la conclusion des garanties, d’anticiper la réalisation d’un risque et d’ainsi priver le contrat de sa nature aléatoire.
Au surplus, le tribunal relève que M. [N] n’ignorait pas l’existence de ce type de clause et son effet, indiquant par un courriel daté du 27 mars 2017 dans le cadre de ses échanges avec la société Pacifica, « vous pouvez toutefois m’envoyer une offre d’ici fin de semaine avec un contrat qui deviendrai effectif 15 jours après ma signature », et qu’il a ainsi accepté en pleine connaissance de cause le projet de contrat qui lui a été soumis le 4 avril 2017, ainsi que ses conditions générales.
M. [N] a adressé le 9 mai 2017 une déclaration de sinistre au titre d’un gel survenu, selon ses dires, le 28 avril 2017. Cet événement s’est donc produit durant le délai de carence de quinze jours prévu au contrat.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les parties, il y a lieu de retenir que les garanties souscrites par M. [N] auprès de la société Pacifica ne sont pas applicables au sinistre invoqué par le premier.
En conséquence, M. [N] sera entièrement débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’exécution de ces garanties.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité des sociétés Pacifica et CRCAM
En cas d’absence de mobilisation de la garantie en raison d’une prise d’effet du contrat après réalisation du risque, M. [N] soutient que l’assureur et son courtier ont commis une faute de gestion, laquelle l’a privé de toute prise en charge du sinistre, en ne lui adressant que tardivement et après de multiples demandes une proposition de modification de son contrat pour couvrir le risque de gel. Il leur reproche également d’avoir manqué à leur obligation d’information en ne l’alertant pas sur le délai de carence applicable. Il estime en conséquence avoir perdu une chance d’être garanti pour le sinistre subi le 28 avril 2017, perte qu’il évalue à 100% de l’indemnisation qu’il aurait pu percevoir.
En réponse, la société Pacifica expose que M. [N] ne l’a jamais sollicitée, pas plus que la CRCAM, pour la souscription d’une nouvelle garantie mais uniquement pour envisager une évolution de sa couverture risque ; qu’il n’a en outre retourné la fiche d’information, nécessaire à l’établissement du contrat envisagé, qu’un mois environ après sa réception ; qu’il ne s’est donc pas écoulé un délai déraisonnable entre leurs échanges et le projet de contrat adressé le 4 avril 2017. Elle soutient encore que M. [N] a été parfaitement informé du délai de carence applicable, lequel figure en caractères apparents dans la notice qui lui a été envoyée à cette même date.
Elle conclut en conséquence à l’absence de toute faute dans sa gestion et de tout manquement démontré à son obligation d’information. Elle ajoute que la perte de chance ne peut en toute hypothèse correspondre qu’à une fraction du préjudice subi, lequel reste en l’espèce non démontré.
Sur l’appel en garantie formé par la CRCAM à son encontre, se prévalant des motifs précédemment avancés, elle estime que cet appel doit également être rejeté.
Egalement en réponse, la CRCAM fait valoir pour l’essentiel que le projet d’assurance avec mention de garantie au 1er janvier 2017 ayant été adressé directement par la société Pacifica, sa responsabilité ne peut être recherchée en raison de ce projet. Elle rappelle également que M. [N] a adressé ses demandes d’évolution dans les produits d’assurance à elle-même mais également à la société Pacifica, qu’elles disposaient en conséquence du même niveau d’information ; qu’en outre M. [N] n’a relancé par voie recommandée que la société Pacifica.
Elle en déduit qu’en cas de faute retenue pour tardiveté au regard des demandes de modification du contrat, seul l’assureur pourra en être tenu responsable. Subsidiairement, en cas de mise en jeu de sa responsabilité, elle sollicite que la société Pacifica la garantisse des condamnations mises à sa charge compte tenu de son simple rôle de transmetteur d’une information également mise à la disposition de l’assureur par l’assuré.
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/03669 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOJ7
Sur ce,
En vertu de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En complément de cet article, l’article 1231-1 expose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant qu’au visa de ces dispositions, il incombe à l’assureur et au courtier en assurances une obligation d’information et de diligences à l’égard de l’assuré au cours de l’exécution du contrat, notamment en cas d’évolution portée à leur connaissance de la situation de leur assuré ou en cas de demande d’évolution des garanties formée par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que, préalablement à la conclusion du contrat couvrant le risque de gel, les parties étaient déjà engagées entre elles au titre d’une police d’assurance n° [Numéro identifiant 5].
Il ressort alors des pièces communiquées que :
— le 27 février 2017, la CRCAM a adressé à M. [N] un courriel intitulé « fichier de renseignement pour assurance récolte » indiquant : « comme convenu, vous trouverez ci-joint le document à me renvoyer complété afin que j’établisse la proposition d’assurance », courriel auquel M. [N] a répondu le même jour, sans autre texte que les salutations d’usage ; il n’est pas mentionné, dans l’en-tête de ce même courriel en réponse de M. [N], l’adjonction d’une pièce jointe à son envoi ;
— le 18 mars 2017, M. [N] a indiqué à la CRCAM et à la société Pacifica ne pas avoir eu de réponse « concernant l’étude d’une assurance récolte en remplacement de mon contrat grêle », précisant alors que : « ça fait depuis 2 mois que je cherche à avoir un conseillé spécialisé sans succès » ;
— par courriel du 27 mars 2017 auquel sont joints deux documents « Gr^le Pacifica.pdf » et « Copie de Surface récolte 2016.xlsx », M. [N] a de nouveau relancé la CRCAM et la société Pacifica, faisant état de tentatives dès le mois de décembre 2016 afin de contacter un service commercial « pour discuter de mon contrat grêle et éventuellement envisager un contrat perte de récolte », puis de correspondances avec des employés, notamment l’envoi le 27 février des éléments « pour une demande de cotation » et une réponse faisant état d’un problème informatique pour justifier un retard dans le traitement de sa demande, et enfin de son courrier du 18 mars.
Il conclut en déclarant que : « ces éléments m’amène à vous dire que je vous tiens responsable de ne pas m’avoir permis de souscrire un contrat multirisque agricole perte de récolte et au cas d’incident je me retournerai contre la compagnie. Vous pouvez toutefois m’envoyer une offre d’ici fin de semaine avec un contrat qui deviendrai effectif 15 jours après ma signature ».
Ces seuls courriels sont toutefois insuffisants à confirmer que M. [N], ainsi qu’il l’affirme, aurait vainement tenté de contacter dès le mois de décembre 2016 son courtier ou son assureur afin de faire évoluer son contrat, aucune preuve d’une correspondance par téléphone ou courriel sur cette période n’étant rapportée.
Cette circonstance ne peut non plus se déduire de la mention, au sein de la proposition de contrat, d’une prise d’effet des garanties au 1er janvier 2017, cette modalité n’étant à aucun moment discutée dans les échanges ci-avant rappelés et les autres pièces communiquées ne permettant pas au tribunal d’apprécier les raisons de son insertion au sein du projet finalement proposé à M. [N].
De plus et ainsi qu’opposé par la société Pacifica, au regard du contenu de ces mêmes pièces, il n’est pas possible de déterminer avec certitude qu’avant le 27 mars 2017, M. [N] aurait transmis le document adressé par la CRCAM aux fins d’évaluation de sa demande, le formulaire dûment rempli n’apparaissant pas joint à sa réponse du 27 février 2017 laquelle est par ailleurs vide de tout texte suggérant cet envoi.
Dans ces circonstances et compte tenu du courrier adressé le 4 avril 2017, soit la même semaine que le courriel du demandeur du 27 mars 2017, et comportant un projet de contrat d’assurance correspondant à sa demande, M. [N] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une inertie ou d’un manque d’organisation fautifs des défenderesses depuis le mois de décembre 2016.
Par ailleurs, ainsi que précédemment relevé, il ressort des termes du courriel de M. [N] du 27 mars 2017 que celui-ci avait pleinement conscience d’une insertion au sein de la police d’assurance d’une clause prévoyant un délai de carence de 15 jours à compter de sa signature.
Alors que le projet de contrat lui a été transmis postérieurement à ce courriel, M. [N] est nécessairement mal fondé à reprocher aux sociétés défenderesses de ne pas avoir attiré spécifiquement son attention sur l’existence d’une telle clause et sur ses conséquences, en outre parfaitement compréhensibles à la lecture des conditions générales du contrat déjà rappelées ci-avant.
En conséquence, M. [N], échouant à établir un manquement des sociétés Pacifica et CRCAM à leurs obligations contractuelles, sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur la demande en remboursement de cotisations indues
M. [N] déclare être prélevé de cotisations correspondant à une garantie habitation souscrite par Mme [L] [N], pour un bien appartenant en propre à cette dernière et qu’il n’occupe pas ; que ces prélèvements sont dans ces conditions dépourvus de toute cause.
Il ajoute que la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable, son action ne se fondant pas sur le contrat d’assurance mais sur la répétition de l’indu.
En réponse, la société Pacifica relève que les prélèvements ont été opérés par la CRCAM et non par elle-même, après transmission par M. [N] d’un mandat SEPA, et que la demande est en toute hypothèse irrecevable en raison de la prescription édictée à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du même code prévoit que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est constant que l’action en restitution de l’indu prévue par ces textes se prescrit conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre M. [N], son action ne dérive pas d’un contrat d’assurance conclu avec la société Pacifica et n’est dès lors pas soumise à la prescription spéciale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances.
En conséquence et en l’absence de tout autre moyen opposé par la société Pacifica, l’action de M. [N] sera déclarée entièrement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Au soutien de sa demande, M. [N] verse aux débats six extraits de son compte bancaire pour les années 2013 à 2018, sur lesquels figurent les indications suivantes :
— le 4 novembre 2013, « PRLV PACIFICA CRAQ [Numéro identifiant 2] » pour un montant de 672,17 euros,
— le 3 novembre 2014, « PRLV CRCAM D’AQUITAINE-PACIFICA » pour un montant de 692,16 euros,
— le 2 novembre 2015, « PRLV SEPA CRCAM D’AQUITAINE-PACIFICA COTISATION D’ASSURANCE PACIFICA DU CONTRAT MULTIRISQUES HABITATION [Numéro identifiant 3] » pour un montant de 719,70 euros,
— le 1er novembre 2016, « PRLV SEPA CRCAM D’AQUITAINE-PACIFICA COTISATION D’ASSURANCE PACIFICA DU CONTRAT MULTIRISQUES HABITATION [Numéro identifiant 3] » pour un montant de 742,18 euros,
— le 2 novembre 2017, « PRLV SEPA CRCAM D’AQUITAINE-PACIFICA COTISATION D’ASSURANCE PACIFICA DU CONTRAT MULTIRISQUES HABITATION [Numéro identifiant 3] » pour un montant de 765,98 euros,
— le 2 novembre 2018, PRLV SEPA CRCAM D’AQUITAINE-PACIFICA COTISATION D’ASSURANCE PACIFICA DU CONTRAT MULTIRISQUES HABITATION [Numéro identifiant 3] » pour un montant de 796,88 euros.
Ces libellés permettent de relier les prélèvements à un contrat d’assurances conclu en décembre 2011, dont une copie est communiquée par M. [N]. Il en ressort que l’unique souscripteur mentionné est Mme [L] [N], déclarée seule occupante du bien assuré, lequel est « situé [Adresse 10] à [Localité 11] ». Ce bien a par ailleurs fait l’objet d’une vente par Mme [N] le 21 février 2013, selon attestation notariale produite aux débats.
Ainsi que souligné par la société Pacifica, le contrat, à en-tête de la CRCAM, précise que le souscripteur « autorise [s]a Caisse Régionale à prélever pour le compte de PACIFICA les cotisations de ce contrat ».
Il est néanmoins constant que l’action en paiement de l’indu peut être exercée tant contre celui qui a reçu le paiement que contre celui pour le compte duquel il a été reçu, de sorte que le moyen soulevé par la société Pacifica est inopérant.
La société Pacifica s’interroge par ailleurs sur le fait que M. [N] a donné un mandat SEPA de prélèvement s’il n’entendait pas être souscripteur du contrat. Néanmoins, les termes du contrat, précédemment rappelés, sont clairs quant à la désignation de Mme [L] [N] comme seule souscriptrice. En l’absence de plus amples moyens sur ce point, il ne peut être tiré par le tribunal aucune déduction de la simple remarque formulée par la société Pacifica.
En conséquence, la demande de M. [N] sera reconnue bien fondée et la société Pacifica sera condamnée à lui payer la somme de 4.389,07 euros à titre de restitution pour paiement indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2017 conformément à l’article 1352-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la CRCAM, sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Pacifica est sans objet.
La société Pacifica, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [N] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros.
Sur ce même fondement, l’équité commande en revanche de rejeter d’une part, la demande formulée par M. [N] à l’encontre de la CRCAM et d’autre part, celle formulée par cette même société contre M. [N] et la société Pacifica.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que son exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [N] de sa demande en indemnisation au titre du contrat d’assurances n° [Numéro identifiant 7] conclu avec la SA Pacifica,
Déboute M. [H] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour responsabilité de la SA Pacifica et de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine,
Déclare recevables les demandes de M. [H] [N] pour restitution de l’indu,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [H] [N] la somme de 4.389,07 euros à titre de restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [H] [N] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Pacifica aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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