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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 oct. 2025, n° 25/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DESIN' CAR c/ S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/03747
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DESIN’CAR
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426, avocat postulant, et par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître DE PERTHUIS #P426
— Maître LEFORT #P0075
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article de l’article 1533 du code de procédure civile " Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ".
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, « le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle ».
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile " le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ".
En application de l’article 1534 du code de procédure civile " A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation ".
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile : " Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » ;
— l’article 1535-1 : « le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci » ;
— l’article 1535-2 : « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie » ;
— l’article 1535-3 : " en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire » ;
— l’article 1535-4 : " le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation » ;
— l’article 1535-5 : " Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance » ;
— l’article 1535-6 : " La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge » ;
— l’article 1535-7 : « L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ».
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer le médiateur Mme [P] [S] pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur et de désigner comme médiateur Mme [P] [S], qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS
Donne injonction aux parties de rencontrer :
Mme [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 21 novembre 2025,
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer :
*en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
*en médiation judiciaire à l’issue du rendez-vous conformément aux dispositions suivantes ;
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l’accord des parties, ordonne une mesure de médiation judiciaire entre la société Desin’Car et la société Renault ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 500 par la demanderesse et de 1 500 euros par la défenderesse directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 15 décembre 2025, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 (en remplacement de l’audience prévue le 21 octobre 2025) afin que les parties confirment la tenue du rendez-vous d’information à la médiation et nous en précisent les suites.
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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