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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 7 nov. 2024, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01694 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PP
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 07 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
S.A. SOMCO – Société Anonyme [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [C] [I], né le 17 Janvier 1981 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [L] épouse [I], née le 07 Février 1988 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 novembre 2017, la S.A. SOMCO a donné à bail à Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] un logement ainsi qu’une cave sis [Adresse 2] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial de 351,55 € provision sur charges incluse.
Le 26 juillet 2022, la S.A. SOMCO a fait signifier à Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1219,83 € et d’avoir à justifier d’une assurance.
Le 6 février 2024, la S.A. SOMCO a fait signifier à Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] un second commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2152,77 € et d’avoir à justifier d’une assurance.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, la S.A. SOMCO a fait citer Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 février 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 7 avril 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 7 avril 2024,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à lui payer :
— la somme de 2959,79 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 12 juin 2024, loyer et provision sur charges du mois de mai 2024 inclus, selon la situation arrêtée au 12 juin 2024, soit la somme de 3370,92 euros apparaissant sur le relevé de compte déduction faite :
— d’un montant de 88,37 € au titre d’un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance,
— d’un montant de 72,98 € au titre d’une signification de lettre,
— d’un montant de 176,18 € au titre d’un second commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance,
— et d’un montant de 73,60 € au titre d’une seconde signification de lettre,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par le défendeur à la somme de 485 €, à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 20 novembre 2017 par Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement les défendeurs à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à lui payer :
— la somme de 2959,79 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 12 juin 2024, loyer et provision sur charges du mois de mai 2024 inclus, selon la situation arrêtée au 12 juin 2024, soit la somme de 3156,79 € apparaissant sur ledit relevé déduction faite des factures de Maître [Y] :
— d’un montant de 88,37 € au titre d’un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance,
— d’un montant de 72,98 € au titre d’une signification de lettre,
— d’un montant de 176,18 € au titre d’un second commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance,
— et d’un montant de 73,60 € au titre d’une seconde signification de lettre,
— en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de juin 2024 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de ladite ordonnance,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux :
— du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance du 26 juillet 2022 s’élevant à 88,37 €,
— de la signification de la lettre du 19 décembre 2023 s’élevant à 72,98 €,
— du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance du 6 février 2024 s’élevant à 176,18 €,
— de la signification de la lettre du 06 mai 2024 s’élevant à 73,60 €,
— ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des dispositions des articles 7a et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1720 et 1728 du code civil, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements des locataires à leur obligation de payer les loyers et les charges à échéance.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 26 septembre 2024.
La S.A. SOMCO, par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions d’assignation.
Monsieur [C] [I] convoqué par exploit de commissaire de justice remis à domicile et Madame [Z] [L] épouse [I] convoquée par exploit de commissaire de justice remis à personne, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise à délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 4 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. SOMCO justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin le 17 mai 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 20 novembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2024 pour la somme en principal de 2152,77€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel que cela ressort du décompte produit, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2024.
Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
La demande d’injonction à justifier une assurance est sans objet par suite de la résiliation du bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] de leur bien ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 403,56 € et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les conditions du bail résilié et sera majorée des charges locatives dûment justifiées.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, faute de la présence de Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I], de demande de leur part et de la réunion des conditions juridiques, il n’est pas possible de suspendre la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
La S.A. SOMCO produit dans le cadre de son assignation un décompte. Il convient de déduire les frais de recouvrement (411,13 €) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif et les frais pour non réponse à l’enquête visée à l’article L. 442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation d’un montant mensuel de 7,62 euros pour la période d’avril 2022 à mai 2024, soit un montant total de 60,96 euros. En effet, ces pénalités sont dues à partir de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la sollicitation des locataires par le bailleur social. Or, ce dernier ne justifie pas de l’envoi aux locataires d’un courrier aux fins de recueillir les données de l’enquête visée à l’article L. 442-5 précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais d’enquête.
La S.A. SOMCO démontre que Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] restent devoir la somme de 2898,83 €.
Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] seront donc condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 2898,83 € au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, terme de mai 2024 inclus. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, les défendereurs ne formulent aucune demande et le tribunal n’a pas connaissance de leur situation financière.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] supporteront in solidum la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade. Les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2022 (soit la somme de 88,37 €), le coût du commandement de payer du 6 février 2024 (soit la somme de 176,18 €), la signification du courrier du 14 décembre 2023 (soit la somme de 72,98 €) et la signification du courrier du 3 mai 2024 (soit la somme de 73,60 €).
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A. SOMCO sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2017 entre la S.A. SOMCO et Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] concernant l’appartement à usage d’habitation et la cave situés au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 avril 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. SOMCO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à la somme de 403,56 € (quatre cent trois euros et cinquante-six centimes) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à payer à la S.A. SOMCO à titre provisionnel cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 avril 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité évoluant dans les conditions du bail signé le 20 novembre 2017 et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] à verser à la S.A. SOMCO à titre provisionnel la somme de 2898,83 € (deux mille huit cent quatre-vingt-dix huit euros et quatre-vingt trois centimes) comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté à la date du 12 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse ;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [L] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2022 (soit la somme de 88,37 €), le coût du commandement de payer du 6 février 2024 (soit la somme de 176,18 €), la signification du courrier du 14 décembre 2023 (soit la somme de 72,98 €) et la signification du courrier du 3 mai 2024 (soit la somme de 73,60 €) ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcée ;
DEBOUTONS la S.A. SOMCO de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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