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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00487 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32SV
Ordonnance du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : M. [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quatre mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [J] [R] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G],
demeurant 98 avenue Paul Santy – 69008 LYON
comparant en personne
Citéà étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/042026
Prorogé au 04 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 07janvier 1994, la Société GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Madame [K] [G] un logement à usage d’habitation situé 98 Avenue Paul Santy, 69008 LYON.
A la suite du décès de Madame [G] le 17 novembre 2022, il s’est avéré que Monsieur [S] [G], son fils, occupait ledit logement et n’a pas vu sa demande de maintien dans les lieux acceptée par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la Société GRAND LYON HABITAT à fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux et à lui verser la somme de 9 398,91 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la Société GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’expulsion de Monsieur [S] [G] du logement qu’il occupe, sans droit ni titre, sis 98 Avenue Paul Santy, 69008 LYON ;
— La suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 9 328,91 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues à la date du commandement de payer ;
— Sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux, sous réserve des charges non liquidées à cette date et des réparations locatives que pourrait révéler l’état des lieux de sortie ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en l’application de l’article du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors de l’audience du 27 février 2026, la Société GRAND LYON HABITAT a actualisé sa créance à la somme de 9 881,99 euros arrêtée au 26 février 2026.
Monsieur [S] [G] a comparu et a demandé des délais de paiement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la définition de la notion de voie de fait constitue la question principale du présent litige et emporte pour conséquence la suppression des délais d’expulsion et du bénéfice de la trêve hivernale.
La « voie de fait » est originellement une notion du droit administratif. Il s’agit d’une action de l’administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété.
Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l’atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l’action ne peut se justifier d’aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire.
La notion de violences ou de dégradations en matière d’occupation illicite d’un logement est quant à elle un emprunt à la matière pénale qui a aussi récupéré la notion de voie de fait.
S’agissant d’une définition purement civile et applicable à la loi, il existe des jurisprudences dissonantes.
Pour autant, la cour d’appel de Lyon a rappelé l’ancienne définition civile de la voie de fait par son arrêt du 30 juin 2020 en indiquant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été abusé ou induit en erreur constitue incontestablement une voie de fait.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [G] occupe le logement depuis le décès du locataire légitime sans avoir démontré l’obtention d’un titre ou d’un droit lui permettant de résider dans ledit logement.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [S] [G] caractérise une voie de fait et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
— Sur les délais d’expulsion
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est acquis que le défendeur occupe le logement depuis le décès du locataire légitime et que le bailleur a refusé sa demande de maintien dans les lieux au motif que le logement n’était pas adapté à sa composition familiale.
En outre, il apparait que Monsieur [S] [G] a refusé une proposition de relogement de la Société GRAND LYON HABITAT. Enfin, il ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de délais pour quitter les lieux justifiant que sa situation économique et sociale ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il n’y a pas d’accorder au défendeur un délai de grâce pour quitter les lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, l’occupation des lieux par Monsieur [S] [G], sans droit ni titre, caractérise une voie de fait. Toutefois, celui-ci apparaît s’être maintenu dans les lieux après le décès de sa mère, qui était locataire légitime.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de supprimer l’application du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ni d’écarter le bénéfice de la trêve hivernale.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [G] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de bail.
Cette indemnité est due depuis la date du décès de Madame [K] [G], le 17 novembre 2022, date de constatation de l’occupation illicite par Monsieur [S] [G] et jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
En l’espèce, le bailleur justifie de sa créance par une copie du bail et un décompte du solde locatif, présentant une dette de 9 881,99 euros arrêtée au 26 février 2026. Il en ressort que Monsieur [S] [G] ne règle pas d’indemnité d’occupation depuis le 14 août 2024.
Par conséquent, Monsieur [S] [G] est condamné à verser à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 9 881,99 euros arrêtée au 26 février 2026.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [G], condamné aux dépens, devra verser à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond et,
CONSTATONS que Monsieur [S] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé 98 Avenue Paul Santy, 69008 LYON ;
ORDONNONS la libération des lieux suivant la date de la présente décision et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [S] [G] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
REJETONS la demande de Monsieur [S] [G] de délais de grâce pour quitter les lieux ;
REJETONS la demande de la Société GRAND LYON HABITAT de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à verser à la Société GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de de bail à savoir, 9 881,99 euros ainsi que la somme équivalente aux loyers et charges mensuelles à compter du 31 février 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à verser à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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