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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01192 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUMS
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [E] [N], [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré – 59140 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Madame [E] [N],
demeurant 191 RUE d’ORAN – 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
comparante
Monsieur [J] [R],
demeurant 167 rue de Boulogne- Résidence les Orientales – Porte 21 – 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2022, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à monsieur [J] [R] et madame [E] [N] un local à usage d’habitation situé 167 rue de Boulogne, Résidence les Orientales, porte 21, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 465, 55 euros, outre une provision sur charges de 69, 97 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait délivrer à monsieur [J] [R] et madame [E] [N], par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 023, 68 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
Par acte du 14 avril 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner monsieur [J] [R] et madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BÉTHUNE aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 26 février 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 30 août 2022,Ordonner la libération des lieux par les défendeurs et la remise des clés, Ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tout occupant de leur chef avec au besoin, l’assistance de la force publique, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 3 683,41 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus, indemnité d’occupation due au 17 mars 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié,Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, délivré le 26 décembre 2024,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6 728, 28 euros, arrêtée au 21 novembre 2025. Elle a indiqué que les locataires n’avaient pas repris le paiement des loyers courants et que monsieur [J] [R] bénéficie de mesures aménagées dans le cadre d’un plan de surendettement qui n’a pas été dénoncé.
Monsieur [J] [R] cité à personne, était absent à l’audience et n’était pas représenté.
Madame [E] [N] était présente à l’audience ; elle n’était pas assistée. Elle a déclaré qu’elle ne devait être condamnée qu’au paiement des loyers dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus ; elle a encore demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement et a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette par le biais de mensualités de 200 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a donné congé au bailleur par LRAR reçue le 7 juin 2024 ; que la solidarité ne joue à son égard que jusqu’au mois de décembre 2024 ; qu’elle n’est pas tenue de la dette locative née à compter du mois de janvier 2025 ; qu’elle n’avait pas connaissance des dettes avant de recevoir l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 20 novembre 2025 ; il porte la mention « porte close ».
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 décembre 2024 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation du 14 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 avril 2025 soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
L’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail sous seing privé du 30 août 2022 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 6.
Un commandement de payer la somme de 2 023, 68 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 30 novembre 2024, a été délivré le 26 décembre 2024.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité, par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 27 février 2025.
Madame [E] [N] a donné congé au bailleur par LRAR, à la fin du mois de mai 2024 ; la LRAR a été réceptionnée par le bailleur le 7 juin 2024. Le congé n’est pas versé aux débats cependant le bailleur ne conteste pas le départ de madame [N] des lieux et la réception du congé qu’elle lui a donné. Il ressort en outre des pièces communiquées que la défenderesse ne figure plus sur les derniers relevés de compte locataire.
Il n’y a en conséquence pas lieu de dire que madame [E] [N] est devenue occupant sans droit ni titre du logement à compter du 27 février 2025 puisqu’elle avait quitté les lieux depuis plusieurs mois à cette date.
Monsieur [J] [R] qui demeurait toujours dans les lieux, est quant à lui, devenu occupant sans droit ni titre du logement à compter du 27 février 2025.
Monsieur [J] [R] sera dès lors condamné à restituer les lieux loués situés 167 rue de Boulogne, Résidence les Orientales, porte 21, 62700 BRUAY LA BUISSIERE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clés au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [J] [R] et madame [E] [N] à verser à la SA FLANDRE OPALE HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 27 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 27 février 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’octobre 2025 inclus.
La demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil prévoir que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Madame [E] [N] déclare n’être tenue solidairement de la dette locative que jusqu’au mois de décembre 2024 inclus soit jusqu’à l’issue du sixième mois suivant la date de réception par le bailleur du congé.
Le contrat de bail conclu le 30 août 2022, entre les parties prévoit en son annexe datée du même jour, que monsieur [J] [R] et madame [E] [N] « déclarent être solidairement tenus aux obligations résultant dudit contrat, conformément aux dispositions de l’article 1313 du code civil. En cas de congé donné par l’un d’eux, signifié par LRAR et accepté par les autres parties, celui qui aura donné congé, restera tenu de toutes les sommes dues préalablement avant son congé et vingt-quatre mois après ledit congé ».
Il ressort du contrat de bail liant les parties, que madame [N] qui a donné congé au bailleur qui a lui-même réceptionné la LRAR le 7 juin 2024, est tenue au paiement des loyers et charges pendant une durée de deux années suivant la date d’effet du congé (qui elle-même correspond à la date de fin de préavis soit le 7 septembre 2024). Madame [N] est en conséquence solidairement tenue au paiement des loyers jusqu’au 7 septembre 2026. La solidarité prévue au contrat est dès lors effective quant aux demandes en paiement formées par le bailleur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que monsieur [J] [R] et madame [E] [N] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 21 novembre 2025, la somme de 6 728, 28 euros déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’alinéa 1er de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [J] [R] et madame [E] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 6 728, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les délais de paiement
Monsieur [J] [R]
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […].
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a rendu le 27 mai 2025 au profit de monsieur [J] [R], une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle a le 8 octobre 2025, validé les mesures imposées qui ont pris effet le même jour.
Il ressort cependant du décompte produit par le bailleur, que monsieur [J] [R] et madame [E] [N] n’ont pas repris le paiement des loyers courants.
Au vu de l’absence de reprise des loyers et charges courants, les conditions posées par l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement au profit de monsieur [J] [R].
Madame [E] [N]
Madame [E] [N] ne réside plus dans les lieux. Elle demande des délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [E] [N] expose avoir à charge un très jeune enfant et déclare qu’elle n’avait pas connaissance de la dette locative avant de recevoir l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Cependant elle a réceptionné le commandement de payer délivré le 26 décembre 2024 dénonçant une dette locative à hauteur de 2 023, 68 euros qu’elle n’a pas commencé à apurer.
Elle propose de s’acquitter du paiement de sa dette par le versement de mensualités de 200 euros.
L’octroi de délais de paiement n’est pas soumis pour madame [N], à la reprise du paiement des loyers courants dans la mesure où elle a quitté les lieux et que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne saurait trouver application à son égard.
Il sera fait droit à la demande de madame [E] [N].
La demande au titre de l’astreinteSelon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et son révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Par ailleurs il ressort de l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte une fois liquidée, ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT n’apporte pas la preuve de ce que les défendeurs entendent se soustraire à la décision de justice. La demande d’astreinte apparait en l’espèce, prématurée.
Le bailleur est débouté de sa demande.
La capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J] [R] et madame [E] [N] supporteront in solidum les dépens.
Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de débouter la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA FLANDRE OPALE HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu le 30 août 2022 entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT, monsieur [J] [R] et madame [E] [N], et portant sur le logement situé 167 rue de Boulogne, Résidence les Orientales, porte 21, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, est résilié depuis le 27 février 2025 ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à libérer les lieux situés 167 rue de Boulogne, Résidence les Orientales, porte 21, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
À défaut,
ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de monsieur [J] [R] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [R] et madame [E] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 6 728, 28 euros (six mille sept cent vingt-huit euros et vingt-huit cents) au titre des loyers et charges impayés ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [R] et madame [E] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au profit de monsieur [J] [R] ;
AUTORISE madame [E] [N] à s’acquitter du paiement de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 200 euros (deux cents euros) chacun, outre un 24ème versement du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité à l’égard de madame [E] [N] ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] et madame [E] [N] in solidum aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 20 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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