Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/10739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SERENITY PATRIMOINES c/ SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS, SA AXA FRANCE IARD, SAS AEQUO AVOCATS, SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 23/10739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 23/10739
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
AFFAIRE :
SCI SERENITY PATRIMOINES
C/
[Adresse 25]
SA AXA FRANCE IARD
SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS
SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
1 copie à Monsieur [E] [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI SERENITY PATRIMOINES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[Adresse 17] en qualité d’assureur RC et RCD de la SARL SENTOU ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS venant aux droits et obligations de la SARL SENTOU PERE ET FILS
[Adresse 26]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
N° RG 23/10739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
Le 25 avril 2013, la SCA DU LIVEY a acquis la propriété d’un bâtiment commercial sis [Adresse 6] à [Localité 27].
Souhaitant procéder à la rénovation de ce bâtiment pour y créer un cabinet médical et un laboratoire d’analyses médicales, elle a eu recours à la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date du 07 mai 2013 et avenant du 30 septembre 2013.
L’essentiel des travaux a été confié à la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, suivant marché de travaux du 02 octobre 2013 pour la somme totale de 170 109 € HT, correspondant aux lots suivants :
LOT n°1 – VRD – DEMOLITIONS – GROS OEUVRE
LOT n°2 – CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE-PLANCHER-ESCALIER
LOT n°4 – [Localité 24] PLAFONDS-PLATRERIE-ISOLATION
LOT n°5 – MENUISERIE-[Localité 14]
LOT n°6 – ELECTRICITE
LOT n°7 – PLOMBERIE SANITAIRES
LOT n°9 – CARRELAGE-SOLS SOUPLES
LOT n°10 – PEINTURE – option SIGNALETIQUE
Une partie du lot n°1 gros œuvre a été confié à la SARL SENTOU PERE ET FILS, assurée auprès de la [Adresse 16] (GROUPAMA), suivant marché de travaux du 02 octobre 2013 pour la somme de 19 500 € HT s’agissant des travaux de VRD, comprenant notamment la réalisation des enrobés du parking.
Un procès-verbal de réception a été signé le 28 avril 2014 entre le maître de l’ouvrage et la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, avec certaines réserves.
Le même jour, un procès-verbal de réception a été signé entre le maître de l’ouvrage et la SARL SENTOU PERE ET FILS, également assorti de réserves.
Se plaignant de malfaçons affectant notamment le gros-œuvre, la maçonnerie, la plomberie, l’électricité, les revêtements de sol, l’isolation, les menuiseries, et l’évacuation des eaux usées, la SCA DU LIVEY a fait dresser des procès-verbaux de constat d’huissier de justice les 29 avril et 06 octobre 2016.
Par actes des 09 et 12 mai 2017, la SCA DU LIVEY a fait assigner en référé devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et les sociétés SYNERGIE ATLANTIQUE et SENTOU PERE ET FILS aux fins d''organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 juillet 2017, il a été fait droit à sa demande sauf à l’encontre de la société SYNERGIE ATLANTIQUE et Monsieur [H] [K] a été nommé en qualité d’expert judiciaire. Le juge des référés a exclu la société SYNERGIE ATLANTIQUE des opérations d’expertise, à raison d’une litispendance existante avec une instance en cours devant la juridiction de proximité de [Localité 15], saisie par la société notamment d’une demande en paiement et d’une demande reconventionnelle d’expertise présentée par la SCA DU LIVEY. Par jugement du 17 novembre 2017, le juge de proximité de [Localité 15] a fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise et a également commis Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire.
Une ordonnance de référé du 11 février 2019 a étendu les opérations d’expertises notamment à la SA AXA FRANCE IARD et à la [Adresse 22] en tant qu’assureurs respectifs des sociétés SYNERGIE ATLANTIQUE et SENTOU PERE ET FILS.
Monsieur [K] a rendu un rapport en le 11 février 2019 et a été remplacé par Monsieur [E] [D] le 24 juin 2019, lequel a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2021.
Par actes en dates des 18, 25 et 30 mai 2022, la SCA DU LIVEY a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, la SARL SENTOU PERE ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la [Adresse 22] aux fins d’indemnisation.
La société MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a fait assigner la société SINECIS TRAVAUX, venant aux droits de la société SENTOU PERE ET FILS, la société SYNERGIE ATLANTIQUE et les assureurs AXA et GROUPAMA, afin qu’elles soient condamnées à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SYNERGIE ATLANTIQUE par un jugement du Tribunal de commerce en date du 02 février 2022, publiée au BODACC le 15 février 2022 et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCA DU LIVEY a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIE ATLANTIQUE le 23 juin 2022, à hauteur de 66 552 euros au titre de la réparation de désordres et à hauteur de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 29 juin 2022, la SCA DU LIVEY a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE.
Par requête en date du 27 juillet 2022, elle a demandé un relevé de forclusion de sa déclaration de créance auprès du juge commissaire.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge commissaire a relevé la SCA DU LIVEY de la forclusion encourue et l’a invitée à adresser une déclaration de créance à la SELARL EKIP’ dans le délai de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Le 02 janvier 2023, la SCA DU LIVEY a de nouveau déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à hauteur de 66 552 euros TTC au titre de la réparation de désordres et de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2022, la SCA DU LIVEY a transmis l’universalité de son patrimoine à son associé unique, la SARL BIOLIBIMMO.
Le 21 mars 2023, la société BIOLIBIMMO a vendu l’immeuble litigieux à la SCI SERENITY PATRIMOINES.
La société BIOLIBIMMO s’est désistée de l’instance engagée, désistement d’instance qui a été déclaré parfait par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2023.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre GROUPAMA et la société SERENITY PATRIMOINES le 1er février 2024.
Faute d’accord avec les autres intervenants à la construction et/ou leurs assureurs, la société SERENITY PATRIMOINES a, par actes des 11 et 12 décembre 2023 fait assigner au fond la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la même société, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 19 et 23 juillet 2024, la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES a appelé en garantie la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la SARL SENTOU PERE ET FILS et la compagnie GROUPAMA en tant qu’assureur de celle-ci afin d’être relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES a notifié le 21 novembre 2024 des conclusions d’incident afin de voir juger les demandes de la société SERENITY PATRIMOINES relatives aux divers dommages consécutifs immatériels, de jouissance et locatif, irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir.
Le juge de la mise en état a fait application de l’article 789 code de procédure civile concernant la fin de non-recevoir soulevé par la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES et a renvoyé son examen à la formation de jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SCI SERENITY PATRIMOINES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
In limine litis, JUGER recevable et bien fondée l’action de la société SERENITY PATRIMOINES ;
DEBOUTER par conséquent les sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES de leurs fins de non-recevoir
Sur le fond :
FIXER la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES au passif de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à la somme de 66 522 €, ladite somme étant indexée sur l’indice du bâtiment BT 02 avec un indice 111,04 au mois de septembre 2019, outre la somme de 18.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 21.786,74 € au titre de la reprise des désordres visés dans le devis JAD du 10/09/2020, dont 5.396,72 € in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, et condamner cette dernière en tant que de besoin, avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 avec pour base l’indice de septembre 2020 à 112,09 € points jusqu’à la date du paiement définitif ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES, les sommes de :
— 28.238,39 € au titre de la reprise des désordres visés dans le devis JAD du 07/09/2020 (déduction faite de la prestation de reprise des défauts d’évacuation [Localité 23]/EV) indexé sur l’indice du bâtiment BT01 avec pour base l’indice de septembre 2020 à 112,09 € points jusqu’à la date du paiement définitif ;
— 3.733,82 € au titre du devis SUEZ du 6/12/2019 avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 avec pour base l’indice de décembre 2019 à 111,6 € le point jusqu’à la date du paiement définitif ;
— 1.320 € au titre du devis AGENCEMENT ACOUSTIQUE du 22/02/2019 indexé sur l’indice du bâtiment BT01, avec pour base l’indice de février 2019 à 110,3 € points jusqu’à la date du paiement définitif ;
— 3.307 € au titre de la facture GEOTECHNIQUE du 29/06/2023
— 4.680 € au titre de la facture TP GIRONDIN du 29/01/2024
— 738 € au titre de la facture O’DETECT du 16/11/2022
— 3.780 € au titre de la facture RECADOS BRILHANTES du 05/06/2023
— 357,82 € au titre des factures LEROY MERLIN du 05/05/2023- 727,50 € au titre de la facture DOCTEUR MENUISERIES du 14/06/2023
— 40.428,00 € TTC au titre du devis MONTEIRO LORENCO du 11/05/2025
— 8.000 € au titre de la maîtrise d’œuvre
— 18.000 € au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques
— 23.984,60 € au titre du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires
— 8.000 € au titre du préjudice découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment
— 16.400 € au titre du préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs
Subsidiairement, à défaut de condamnations prononcées in solidum, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES dans la mesure de leur part de responsabilité au titre des sommes susvisées ;
CONDAMNER la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES, la somme de 8.000 € au titre du préjudice découlant de l’usage anormal du parking ;
N° RG 23/10739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [Y] et [D] ;
DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation de la SCI SERENITY PATRIMOINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ;
DEBOUTER toutes parties de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 et signifiées à la SELARL EKIP’ le 26 juin 2025, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
Juger recevable et bien-fondé l’incident soulevé par la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES ;
Y faisant droit :
Déclarer irrecevable et infondée la SCI SERENITY PATRIMOINES en ses demandes relatives au préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique (18 000 €), du dysfonctionnement des sanitaires (23 984,60 €), de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire (16 000 €) et de la perte de revenus locatifs (16 400 €).
SUR LE FOND,
Déclarer la SCI SERENITY PATRIMOINES et toute(s) autre(s) partie(s), irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES ; en conséquence, les en débouter ;
Condamner la SCI SERENITY PATRIMOINES à verser à la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À titre subsidiaire,
Liquider le préjudice matériel de la SCI SERENITY PATRIMOINES à 32 175,05 € TTC.
Débouter la SCI SERENITY PATRIMOINES de ses demandes introduites au titre de la reprise des désordres visés dans le devis JAD du 10/09/2020 et dans le devis SUEZ du 06/12/2019, des frais de maîtrise d’œuvre, des factures acquittées en cours de procédure, du devis de la société RECADOS BRIHANTES pour la reprise des fondations, du préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique, du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires, du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire, du préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs, des frais irrépétibles et des dépens ;
à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
En application de la clause d’exclusion de solidarité intégrée au contrat d’architecte, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES, faute de manquement caractérisé à ses obligations. Condamner la SCI SERENITY PATRIMOINES à verser à la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse de condamnations prononcées in solidum,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres visés dans les devis JAD des 07/09/2020 et 10/09/2020, des factures acquittées en cours de procédure, du devis de la société RECADOS BRIHANTES pour la reprise des fondations et dans le devis AGENCEMENT ACOUSTIQUE du 22/02/2019 et au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits et obligations de la société SENTOU PERE & FILS, et la [Adresse 18] (GROUPAMA), prise en sa qualité d’assureur de la SARL SENTOU PERE & FILS, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres visés dans le devis SUEZ du 06/12/2019, au titre de la reprise des fissures constatées dans l’angle du trottoir périphérique en béton balayé, du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires, du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire, du préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs, des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner toute(s) partie(s) succombant(s) à verser à la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
IN LIMINE LITIS, JUGER irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance de la SCI SERENITY PATRIMOINES (préjudice esthétique, dysfonctionnement des sanitaires ; usage anormal du parking et des accès au laboratoire ; perte de revenus locatifs) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
JUGER recevables les demandes d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, en garantie en relevé indemne formée contre la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] ;
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SCI SERENITY PATRIMOINES de ses demandes de préjudice de jouissance (préjudice esthétique, dysfonctionnement des sanitaires ; usage anormal du parking et des accès au laboratoire ; perte de revenus locatifs) et à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER la SCI SERENITY PATRIMOINES de ses autres demandes indemnitaires ; CONDAMNER la société MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
JUGER recevable AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, à former des demandes contre la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] ;
CONDAMNER la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] à garantir et à relever indemne AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre « au titre du préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique » ;
CONDAMNER la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] à garantir et à relever indemne AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre « au titre du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire » ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE ;
AUTORISER AXA France IARD à opposer ses franchises contractuelles ;
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, confiée à la SELARL EKIP, du montant correspondant aux franchises de la société AXA France IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser une somme de 4 000 € à AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la SARL SENTOU PERE ET FILS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu le protocole d’accord transactionnel du 1er février 2024,
Vu le relevé bancaire de la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS du mois de juillet 2024
justifiant du versement de la franchise contractuelle,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
• DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes de relever indemne ou de condamnation à l’encontre de la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal accédait aux demandes des Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES d’être relevées indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques,
• DEBOUTER les Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES de toutes demandes de relever indemne ou de condamnation à l’encontre de la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS au titre du préjudice découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment,
• REDUIRE à de plus justes proportions le quantum du préjudice lié à la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques,
• LIMITER la condamnation de la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS à relever indemne les Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER les Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
• ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
• DEBOUTER la Société SERENITY PATRIMOINES, la Société AXA FRANCE IARD, la Société MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES, et la Société [Adresse 19] (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) de toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la [Adresse 20], demande au Tribunal de :
DECLARER irrecevable le recours de la SA AXA France IARD à l’encontre de la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS et de son assureur la Compagnie [Adresse 25] ;
STATUER ce que de droit quant a la demande de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES ;
DONNER ACTE a la concluante qu’aucune demande n’est formée à son encontre ;
A titre principal, DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de [Adresse 25] n’est pas mobilisable en l’absence de désordre d’ordre décennal ;
En conséquence,
DEBOUTER la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie [Adresse 25] ;
DEBOUTER la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie [Adresse 25] ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes de relever indemne ou de condamnation de la concluante au titre d’une quelconque somme que ce soit ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toute demande de relever indemne ou de condamnation à l’encontre de la compagnie [Adresse 25] au titre du préjudice découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment ;
REDUIRE a de plus justes proportions le quantum du préjudice lie a la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques ;
LIMITER la condamnation de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a relever indemne la société AXA FRANCE IARD a hauteur de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques, sous réserve de l’application de la franchise ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats a la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les irrecevabilités :
En application de l''article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
-6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel de défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES :
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI SERENITY PATRIMOINES concernant ses demandes relatives « au préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique (18 000 €), du dysfonctionnement des sanitaires (23 984,60 €), de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire (16 000 €) et de la perte de revenus locatifs (16 400 €) ».
La SA AXA FRANCE IARD s’associe à cette fin de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour lever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
N° RG 23/10739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD font valoir qu’en tant que simple propriétaire foncier n’exploitant pas le cabinet médical, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande au titre d’un « préjudice esthétique », la SCI SERENITY PATRIMOINES a reformulé cette demande qu’elle présente désormais au titre d’un “préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques”. Il ne s’agit donc pas d’une demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Quant au fait que l’acte de transmission universelle de patrimoine de la SCA DU LIVEY à son associé unique, la SARL BIOLIBIMMO mentionne l’existence de désordres et que cela attesterait de la connaissance des désordres par la SCI SERENITY PATRIMOINES qui a ensuite acquis le bien en toute connaissance de cause, cela ne remet pas en cause la recevabilité d’une action de cette dernière en réparation des désordres.
En outre, si la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD semblent également remettre en cause la recevabilité de ces demandes au motif que la SCI SERENITY PATRIMOINES n’a acquis le bien qu’en 2023, alors que l’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage, il résulte de l’acte de vente du 21 mars 2023 que la SARL BIOLIBIMMO a subrogé la SCI SERENITY PATRIMOINES dans l’action judiciaire menée initialement par la SCA DU LIVEY et dans sa propre action.
En conséquence, en tant qu’acquéreur et propriétaire du bien litigieux, la SCI SERENITY PATRIMOINES a parfaitement qualité et intérêt à agir en réparation d’une perte de valeur de l’immeuble liée à l’existence de désordres de nature esthétique. Cette première demande sera ainsi déclarée recevable.
S’agissant des demandes “au titre du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires” et “au titre du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment”, la SCI SERENITY PATRIMOINES sollicite au titre de ce premier la prise en compte de factures d’intervention pour endiguer le désordre et au titre du second l’indemnisation d’un trouble lié à l’usage anormal du parking et des trottoirs du laboratoire. Dans les deux cas, elle se prévaut d’un préjudice de jouissance. Or elle ne conteste pas qu’elle n’exploite pas directement les locaux. En conséquence, elle n’a ni qualité ni intérêt à agir en réparation d’un trouble dans l’usage de l’immeuble et ses demandes à ce titre seront déclarées irrecevables.
S’agissant de la demande au titre de la perte de revenus locatifs, quand bien même le bien aurait été inoccupé lors de son acquisition, cela ne remet pas en cause la recevabilité d’un propriétaire à demander réparation d’un préjudice locatif lié à des désordres, la réalité du préjudice locatif et son lien avec les désordres invoqués relevant d’une question de fond. En conséquence, cette demande sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 21] :
Celle-ci sollicite que soit déclaré irrecevable le recours de la SA AXA France IARD à l’encontre de la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS et d’elle-même en tant que son assureur au regard du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et la société SERENITY PATRIMOINES le 1er février 2024, ce qui s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Comme exposé ci-dessus, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et toujours en application du même article, seul le juge de la mise en état peut ordonner le renvoi à la formation de jugement de l’examen de la fin de non-recevoir.
L’avis des parties a été recueilli à l’audience sur l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond.
Cette fin de non recevoir qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et est soulevée directement devant la juridiction du fond sera déclarée irrecevable par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE d’une créance du montant correspondant à ses franchises :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l’article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…).
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101).
Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
Or, en l’espèce, alors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SYNERGIE ATLANTIQUE par un jugement du Tribunal de commerce en date du 02 février 2022, publiée au BODACC le 15 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie ni d’une déclaration de créance à la liquidation judiciaire ni d’une décision du juge commissaire concernant sa créance.
L’irrecevabilité de sa demande qui en découle a été soulevée à l’audience de plaidoirie et la SA AXA FRANCE IARD a été autorisée à produire une note en délibéré à sur ce point en application de l’article 445 du code de procédure civile. Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE d’une créance du montant correspondant à ses franchises.
Sur le fond :
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage
Sur les désordres et leur réparation :
Sur les désordres intérieurs :
Sur le défaut d’isolement acoustique entre la salle d’attente et les bureaux médicaux :
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une isolation acoustique insuffisante, particulièrement sensible entre les cabinets médicaux et infirmiers, les hall/salle d’attente et WC, et que les caractéristiques des matériaux et la mise en oeuvre des cloisons de distribution ordinaires ne permettaient pas d’atteindre le niveau d’isolation acoustique requis, ce que confirmaient les mesures acoustiques effectuées. Il a indiqué que le CCTP qui prescrivait des cloisons de 120 mm d’épaisseur n’avait pas été respecté, et que le non-respect de ce CCTP n’avait fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception des travaux du lot. Il a conclu que de ce fait l’ouvrage était impropre à sa destination.
La SCI SERENITY recherche la garantie décennale de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la société SYNERGIE ATLANTIQUE concernant ce désordre.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre était “nécessairement” apparent à la réception.
L’expert judiciaire date l’apparition de ce désordre au 07 septembre 2014, date d’une demande d’intervention en garantie de parfait achèvement auprès de la société SYNERGIE ATLANTIQUE et précise que le désordre n’était pas apparent à la date de réception des travaux. S’il indique qu’une part de responsabilité peut être attribuée au maître de l’oeuvre qui n’a pas réservé la non-conformité au CCTP et si certes, le défaut d’épaisseur des cloisons pré existait à la réception, cela ne signifie pas que le désordre qui en résulte, à savoir le défaut d’isolation acoustique était apparent alors pour le maître de l’ouvrage, et le désordre n’a pu se révéler pour ce dernier qu’à l’usage des locaux. Il en résulte que le désordre était caché à la réception.
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de ce désordre car elle avait pris soin de rappeler à l’entreprise les exigences à atteindre en la matière. Néanmoins, la mise en oeuvre de la garantie décennale n’implique pas la démonstration d’une faute mais la simple imputabilité des désordres aux travaux réalisés par le constructeur de l’ouvrage qu’est réputé être l’architecte. Or celui-ci est intervenu en vertu d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux et la direction de l’exécution des travaux. Elle a ainsi participé à la réalisation de l’ouvrage siège des désordres qui lui sont alors imputables.
Ainsi, caché à la réception et de nature à rendre l’ouvrage à usage de cabinet médical impropre à sa destination, le désordre est à l’origine d’un dommage de nature décennale qui engage de plein droit en application de l’article 1792 du code civil la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE.
La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à l’ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES fait valoir qu’elle ne peut être condamnée in solidum à réparation du dommage en ce que l’article P.5 du contrat précise que l’architecte « n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la limite de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
Cependant, en application de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ou d’en limiter la portée, est réputée non écrite. Ainsi, il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de tenir compte de ses fautes personnelles et il ne sera pas tenu compte de la clause qui sera écartée.
La SCI SERENITY PATRIMOINES n’a pas ventilé désordre par désordre ses demandes de condamnations, comme le relève la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Néanmoins, alors que la SCI SERENITY sollicite la condamnation de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer le montant de la réparation des désordres prévus au devis de l’entreprise JAD en date du 07 septembre 2020, que ce devis prévoit un poste de réparation du défaut d’isolation acoustique à hauteur de 8 285,03 euros. L’expert judiciaire a validé les prestations prévues à ce devis comme nécessaires à la réparation du préjudice et rien ne remet en cause cette évaluation. Il a de même validé comme nécessaire à la réparation du désordre l’intervention d’un technicien acousticien pour un coût de 1 320 euros sur la base d’un devis du 22 février 2019, évaluation que rien ne remet également en cause.
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 9 605, 03 euros, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 07 septembre 2020, date du devis et date postérieure au devis concernant l’intervention du technicien acousticien, et jusqu’au présent jugement, et une créance de ce montant sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, avec la même indexation.
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES conteste avoir commis une faute à l’origine du préjudice faisant valoir qu’elle n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier et que seule la société SYNERGIE ATLANTIQUE est responsable du mauvais choix des matériaux. Néanmoins, si tel que le relève l’expert judiciaire, une épaisseur de 120mm était bien prévue au CCTP et si aucune faute de conception ne peut alors être retenue, en ne relevant pas lors de sa direction d’exécution des travaux quand bien même elle n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier, et lors de la réception, l’insuffisante épaisseur des cloisons, cloisons internes dont l’évaluation de l’épaisseur par un professionnel ne nécessite pas de sondage destructif, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SYNERGIE ATLANTIQUE. En ne respectant pas les préconisations du CCTP et en mettant en oeuvre des matériaux inadaptés à l’usage des locaux, celle-ci a également commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES : 10 %
la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE : 90 %
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE de cette condamnation à hauteur de 10 % et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation à hauteur de 90 %.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD concernant l’inscription de sa franchise au passif de la liquidation judiciaire de son assurée est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur le défaut d’alignement entre les deux ouvrants des fenêtres :
L’expert judiciaire a constaté un défaut d’alignement entre les deux ouvrants des fenêtres, inférieur à 1cm sans remise en cause du bon fonctionnement des ouvertures.
Il a précisé que le désordre relevait d’une malfaçon dans la pose et les finitions et était d’ordre esthétique et qu’aucune reprise n’était à prévoir.
Il n’est pas contesté que le désordre, qui n’a pas fait l’objet de réserves, était apparent et existant à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche la responsabilité contractuelle de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour avoir manqué à sa mission de direction des travaux et ne pas avoir fait réserver le désordre à la réception, ce qui entraîne un effet de purge de telle sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE ne peut être recherchée.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par cet effet de purge d’une réception sans réserve.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES inclut une mission d’assistance à la réception et le maître d’oeuvre était présent aux opérations de réception des travaux de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE.
Or, la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître de l’ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n°00-10.153 ; Civ., 3 ème, 04 février 2016, n°14-12.370 ; Civ., 3 ème, 30 octobre 1991, n°90-12.993). Si certes son obligation de conseil ne s’applique pas aux faits connus de tous telle qu’elle le fait valoir (Cass, 3ème Civ 3, 06 mars 2002, 99-20637), ce défaut d’alignement ne peut être considéré comme tel, et en s’abstenant de conseiller au maître de l’ouvrage de réserver le désordre, le maître d’oeuvre a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation matérielle spécifique s’agissant de ce désordre et qu’aucune des condamnations qu’elle sollicite au titre des devis et factures visées ne concerne la reprise d’un défaut d’alignement des fenêtres. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée en réparation de ce désordre.
Sur le défaut de planéité du faux-plafond :
L’expert judiciaire a constaté un défaut de planéité du faux plafond décrit comme un renflement en cueillie et correspondant à un défaut esthétique sur la plâtrerie.
Le désordre n’a pas été réservé mais était apparent à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche de même la responsabilité contractuelle de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour avoir manqué à sa mission de direction des travaux et ne pas avoir fait réserver le désordre à la réception.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par cet effet de purge d’une réception sans réserve.
Néanmoins, en s’abstenant de faire réserver cette malfaçon visible à la réception, le maître d’oeuvre a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celui-ci sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation matérielle spécifique s’agissant de ce désordre et qu’aucune des condamnations qu’elle sollicite au titre des devis et factures visées ne concerne la reprise d’un défaut de planéité du faux-plafond. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée en réparation de ce désordre.
Sur l’identité de clé pour l’ouverture du Cabinet médical et des toilettes :
L’expert judiciaire a constaté que la clé pour ouvrir le cabinet médical et les toilettes était identique et a précisé qu’il s’agissait d’un travail non terminé.
Le désordre n’a pas été réservé, mais était apparent à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche de même la responsabilité contractuelle de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour avoir manqué à sa mission de direction des travaux et ne pas avoir fait réserver le désordre à la réception.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par cet effet de purge d’une réception sans réserve.
Néanmoins, en ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à cette mission d’assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En tout état de cause, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation matérielle spécifique s’agissant de ce désordre et aucune des condamnations qu’elle sollicite au titre des devis et factures qui ne prévoient aucun poste de ce type visé ne concerne la reprise d’une serrure ou un changement de clé. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée en réparation de ce désordre.
Sur les joints du carrelage et le défaut de finition du carrelage :
L’expert a constaté la présence de plusieurs joints de carrelage creusés ou non entièrement comblés défectueux à différents endroits du cabinet. Il a précisé qu’il s’agissait d’une malfaçon d’exécution pouvant entraîner un défaut d’entretien du sol dans un lieu de soin et qu’il s’agissait d’une malfaçon généralisée des carrelages, tous les sols étant concernés.
Il a également constaté un défaut de finition du carrelage à gauche de l’escalier, sans plus de précision, et a ajouté que ce défaut relevait de travaux inachevés ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que ces désordres, qui n’ont pas fait l’objet de réserves, étaient apparents et existants à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche également la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour manquement à la direction des travaux et à son devoir de conseil pour ne pas avoir fait réserver ce désordre apparent à la réception.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par l’effet de purge d’une réception sans réserve. Néanmoins, en ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à cette mission d’assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire a validé les prestations prévues au devis de l’entreprise JAD en date du 10 septembre 2020 qui inclut un poste spécifique concernant la reprise du carrelage avec dépose du carrelage existant et réalisation d’un nouveau carrelage pour un montant total de 13 309,02 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
N° RG 23/10739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 13 309,02 euros en réparation des désordres de défaut de joints et de finition du carrelage, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis et jusqu’au présent jugement.
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne garantit que les dommages apparus après réception. La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES ne lui répond pas sur ce point.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance auxquelles renvoient les conditions particulières de la police souscrite par la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE que sont souscrites des garanties quant aux “assurance de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale” et que sont garantis les dommages matériels intermédiaires subis par l’ouvrage après réception. En conséquence, il apparaît qu’aucune garantie n’est souscrite pour des désordres existant avant réception et la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera alors déboutée de sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD concernant ce désordre.
Sur le désalignement des plinthes et des carrelages :
L’expert judiciaire a constaté que les plinthes en carrelage n’étaient pas alignées avec le carrelage du sol, que cela soit dans le bureau du médecin, dans le cabinet de toilette attenant, dans la salle d’attente, dans le bureau des infirmiers(ères), à l’étage et dans le laboratoire d’analyses médicales. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un désordre esthétique résultant d’une malfaçon généralisée dans la pose du carrelage et les finitions.
Le désordre n’a pas été réservé et était apparent à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche la responsabilité contractuelle de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour manquement à la direction des travaux et à son devoir de conseil pour ne pas avoir fait réserver ce désordre apparent à la réception.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par l’effet de purge d’une réception sans réserve.
Néanmoins, en ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à cette mission d’assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire a validé les prestations prévues au devis de l’entreprise JAD en date du 10 septembre 2020 qui inclut un poste spécifique “non alignement des plinthes en carrelage” pour un montant de 765 euros, évaluation que rien ne remet en cause, étant précisé que ce poste ne comprend que la fourniture et la pose des plinthes, leur dépose, leur jointement et les frais annexes de chantier étant inclus dans le poste de réparation du carrelage.
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 765,03 euros, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis et jusqu’au présent jugement.
Pour les motifs ci-dessus exposés, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, concernant ce désordre.
Sur les finitions (l’absence de joints ou joints grossièrement réalisés) autour des canalisations :
L’expert judiciaire a constaté soit l’absence de joint (autour du lave-main et de canalisations) soit que les joints étaient grossièrement exécutés (autour de la canalisation des eaux usées). Il a précisé qu’il s’agissait de travaux inachevés ou à parfaire, qui n’étaient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou risquant de compromettre sa solidité, mais que ces malfaçons de finition étaient généralises dans tous les locaux.
Il n’est pas contesté que ces désordres, qui n’ont pas fait l’objet de réserves, étaient apparents et existants à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche également la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour manquement à la direction des travaux et à son devoir de conseil pour ne pas avoir fait réserver ce désordre. Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par l’effet de purge d’une réception sans réserve.
En revanche, en ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à cette mission d’assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En tout état de cause, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation matérielle spécifique s’agissant de ce désordre et aucune des condamnations qu’elle sollicite au titre des devis et factures visées ne concerne la reprise de ce désordre qui n’apparaît sur aucun poste des deux devis visés. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée en réparation de ce désordre.
Sur la rampe de l’escalier :
L’expert judiciaire a constaté que les segments de main courante faisant un angle sur la paroi n’étaient pas jointifs et que la main courante était constituée d’éléments fixés sans logique de continuité et que sa pose était non conforme. Il a précisé que cela ne remettait pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination mais que la remise en conformité de la rampe nécessitait sa dépose, repose et la reprise des revêtements des murs.
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche ici la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE et de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Ce désordre, qui relève d’une malfaçon d’exécution et d’une non-conformité engage la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE qui, professionnelle de la construction a manqué à son obligation d’exécuter un ouvrage sans vice, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La ventilation des demandes de condamnations in solidum au titre du devis du 10 septembre 2020 de l’entreprise JAD RENOVATION permet de comprendre que la SCI SERENITY PATRIMOINES sollicite une condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE à l’indemniser du coût de la réparation de ce préjudice, prévu à ce devis.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne garantit que les dommages apparus après réception. Outre les éléments déjà relevés ci-dessus quant à sa garantie, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance auxquelles renvoient les conditions particulières de la police souscrite par la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE que ne sont pas garantis “le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet avant ou lors de la réception, de réserves (…) ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever”. Or, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE n’a pas mis en oeuvre les mesures permettant de lever cette réserve. Ainsi, en application de la police souscrite, la garantie de l’assureur n’est pas due et la SCI SERENITY PATRIMOINES sera déboutée de sa demande en réparation de ce désordre à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
S’agissant de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir que celle-ci a manqué à sa mission de direction des travaux. Néanmoins, de même que précédemment, alors que le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et que le désordre relève exclusivement de défauts d’exécution, la demanderesse ne démontre pas de manquement de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à l’origine du dommage et elle sera déboutée de sa demande à son encontre.
La réparation de ce désordre est prévue au devis du 10 septembre 2020 validé par l’expert judiciaire pour un montant de 162 euros. Cette évaluation n’est pas remise en cause et en conséquence, une créance de ce montant sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis, et jusqu’au présent jugement.
Sur les découpes grossières des passages des canalisations d’alimentation du cumulus :
L’expert judiciaire a constaté ce désordre et indiqué qu’il s’agissait de malfaçons de finition des réservations dans la plâtrerie et l’a qualifié d’esthétique, ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à destination.
Ce désordre, visible à la réception, n’a pas été réservé et la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE n’est pas recherchée.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour manquement à la direction des travaux et à son devoir de conseil pour ne pas avoir fait réserver ce désordre apparent à la réception. Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par l’effet de purge d’une réception sans réserve.
Néanmoins, en ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à sa mission d’assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire a validé les prestations prévues au devis de l’entreprise JAD en date du 10 septembre 2020 qui inclut un poste spécifique “absence de protection canalisation sous chauffe-eau R+1” pour un montant de 772 euros, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 772 euros, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis et jusqu’au présent jugement.
Pour les motifs ci-dessus exposés, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, concernant ce désordre.
Sur l’ouverture grossière du placoplâtre pour le passage des tuyaux de la pièce en haut de l’escalier :
L’expert judiciaire a constaté que le passage de ces tuyaux n’avait pas été rebouché et a indiqué qu’il qu’il s’agissait de travaux non terminés, qui ne remettaient pas en cause la solidité de l’ouvrage, ni le rendait impropre à sa destination. L’expert judiciaire ajoute que le désordre, bien qu’apparent, n’a pas été réservé.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par l’effet de purge d’une réception sans réserve. Néanmoins, en ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à sa mission d’assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil
Cependant la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique s’agissant également de ce désordre et aucune des condamnations qu’elle sollicite au titre des devis et factures visées ne concerne spécifiquement la reprise de ce raccordement. Aucune réparation ne sera donc accordée à ce titre.
Sur le raccordement grossier du tuyau de la chasse d’eau des toilettes à l’étage et les traces de peinture sur la porte des toilettes :
L’expert judiciaire a constaté que la finition du carrelage au raccordement avec la plomberie était à parfaire et a qualifié ce désordre d’esthétique. Le désordre a fait l’objet de réserves à la réception (« raccordements plomberie »).
L’expert judiciaire a également constaté la présence de peinture blanche sur cette porte et a précisé qu’il s’agissait d’un défaut de nettoyage de chantier. Le désordre a été réservé : « finitions peinture (ponçage, peinture) ».
Ces désordres, qui relèvent d’une mauvaise exécution des travaux, engagent la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE qui, professionnelle de la construction a manqué à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage sans vice, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Aucun manquement à la direction des travaux n’est constitué à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, non tenue à une présence constante sur le chantier et qui démontre par la production des comptes rendus de chantier qu’elle a régulièrement assuré le suivi des travaux, alors que ces désordres relèvent de défauts d’exécution.
En outre, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique s’agissant de ces désordres et aucune des condamnations qu’elle sollicite au titre des devis et factures visées ne concerne spécifiquement la reprise de ce raccordement et de ces traces de peinture, les devis ne mentionnant aucun poste de ce type. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée au titre de ces désordres.
Sur le décollement d’une plinthe en PVC :
L’expert a constaté le décollement d’une plinthe en PVC relevant d’un défaut de mise en oeuvre qu’il a qualifié de désordre esthétique ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination.
Il n’a pas précisé si le désordre était apparent ou non à la réception. Aucune réserve n’a été formulée à ce titre.
La SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir qu’il est impossible d’être certain que le désordre était apparent à la réception, le décollement ayant pu survenir postérieurement et fait valoir alternativement que si le décollement est survenu postérieurement à la réception, elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, au titre de la garantie des dommages intermédiaires, et que si le désordre était apparent lors de la réception, elle est fondée à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre, qui a manqué à son devoir de conseil en ne l’assistant pas correctement.
Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la date d’apparition du désordre, c’est à dire de sa survenance, de sorte qu’elle ne peut voir engager ni la responsabilité contractuelle de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, qui suppose une apparition postérieure à la réception, ni la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre qui suppose de démontrer que le désordre aurait dû être vu par lui. En conséquence faute de démonstration d’un manquement, la SCI SERENITY PATRIMOINES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la fissuration “affectant l’encoffrement du balcon de la coursive sur mezzanine” :
La demanderesse fait référence aux constatations de l’expert judiciaire en page 21 de son rapport s’agissant de ce désordre. L’expert judiciaire a relevé la présence d’une fissure, voire d’une cassure “sur la poutre du milieu du balcon”, précisant que l’habillage en plaques de plâtres du nez de la poutre était microfissuré au niveau des jonctions de plaques. Il a également relevé une déformation des bandes entre plaques de plâtre dans l’angle de la mezzanine. Il a conclu à l’existence d’une fissure de comportement apparente dans le revêtement placoplâtre du coffre de l’IPN et que la particularité de l’extrémité du porte à faux n’avait pas été prise en considération.
Il a indiqué que le désordre était apparu postérieurement à la réception et avait fait l’objet d’une demande d’intervention le 06 février 2015.
Il a retenu une “responsabilité” de la société SYNERGIE ATLANTIQUE titulaire du lot plâtrerie-isolation, indiquant que “concernant les désordres constatés, consécutifs aux nombreuses malfaçons d’exécution, de finition d’ouvrages, non-conformité par rapport aux règles de l’art”, sa “responsabilité était mise en cause”. Il a ajouté que le désordre était d’ordre esthétique et ne remettait pas en cause la solidité de l’ouvrage.
La SCI SERENITY PATRIMOINES ne démontre pas tel qu’elle l’allègue que la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a commis un manquement à sa mission de conception à l’origine de dommage et elle sera déboutée de sa demande de réparation de ce désordre à son encontre.
L’existence d’un manquement de la société SYNERGIE ATLANTIQUE dans le cadre de la réalisation des travaux à l’origine du dommage est en revanche établi et celle-ci en sera tenue à réparation en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Néanmoins, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique chiffrée s’agissant de la réparation de ces désordres. Si le devis de l’entreprise JAD RENOVATION du 10 septembre 2020 comporte un poste intitulé “dommage 10 : reprise peinture mur de gauche montée escalier”, cela ne permet pas de faire le lien avec la fissure litigieuse. Aucun autre poste des devis de l’entreprise JAD RENOVATION et aucune des factures produites à l’appui des demandes de réparations ne concerne en outre ce dommage. En conséquence, faute de demande relative à la réparation de ce dommage, aucune réparation ne sera accordée à ce titre à la SCI SERENITY PATRIMOINES.
Sur le défaut d’évacuation des sanitaires :
L’expert judiciaire a fait intervenir un sapiteur, la société DMS, qui a relevé une obstruction importante dans le réseau, provoquant une remontée de matières dans les réserves et a constaté la présence de contre-pentes affectant le réseau.
Il a indiqué que le désordre était apparu après réception et avait fait l’objet d’une demande d’intervention le 06 février 2015. Les remontées de matières fécales ont également été constatées par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 06 octobre 2016. L’expert judiciaire a ajouté que le défaut d’évacuation des sanitaires qui les rendait inutilisables était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il n’est pas contestable que ce défaut d’évacuation des toilettes dans un laboratoire médical rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre était apparent à la réception, l’expert judiciaire ayant relevé que le réseau d’évacuation des toilettes était bouché depuis sa mise en service, ce qui signifie qu’il existait déjà. Néanmoins, si certes les contre-pentes existaient à la réception, le désordre qui en résulte ne s’est lui manifesté qu’après réception, ne pouvant se révéler qu’à l’usage. En conséquence, il s’agit d’un désordre qui était caché à la réception.
Ainsi, caché à la réception et de nature à rendre l’ouvrage à usage de cabinet médical impropre à sa destination, le désordre est à l’origine d’un dommage de nature décennale qui engage de plein droit en application de l’article 1792 du code civil la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE.
La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à l’ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et d’exclure une condamnation in solidum la concernant.
A l’appui de sa demande de réparation concernant ce désordre, la SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir qu’elle a fait procéder à la réparation et sollicite le remboursement du coût des travaux suivant factures O’DETECT à hauteur de 738 € TTC pour le passage caméra au sein du réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales, RECADOS BRILHANTES à hauteur de 3 780 € TTC pour la reprise des défauts d’évacuation de toilettes de l’immeuble et LEROY MERLIN à hauteur de 102,98 € TTC, 139,93 € TTC et 114,91 € TTC pour l’achat du carrelage, des plinthes, et des fournitures diverses pour procéder aux travaux de remise en état du réseau d’évacuation des toilettes de l’immeuble et notamment la pose du nouveau carrelage après réfection des réseaux, soit une somme totale de 4 875, 82 euros. Elle justifie de ses demandes par la production des factures sans que les critiques de la SA AXA FRANCE IARD ne permettent de remettre en cause le coût des réparations quand bien même elles auraient été effectuées par une société portugaise et un week-end et/ou jour férié alors que la demanderesse explique qu’il s’agissait d’intervenir un jour de fermeture du laboratoire. En outre, l’expert judiciaire avait validé sur la base du devis de la société JAD des réparations incluant la démolition du carrelage et de la chape.
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 4 875,82 euros en réparation du désordre d’évacuation des toilettes et une créance de ce montant sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE tenue in solidum à réparation.
Si la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’expert a retenu un défaut de conception à l’origine de ce désordre, force est de constater que l’expert n’a rien retenu de tel, mais il a conclu à des malfaçons dans l’exécution de ses travaux par la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE. Pour le surplus, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES qui n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier et qui démontre par la production des comptes rendus de chantier qu’elle a régulièrement assuré le suivi des travaux, alors qu’elle ne pouvait déceler la présence de contre-pente sans procéder à des investigations approfondies. En conséquence, seule la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre pour avoir réalisé un ouvrage affecté de malfaçons et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à la garantir et relever intégralement indemne de cette condamnation. Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera rejeté.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD concernant l’inscription de sa franchise au passif de la liquidation judiciaire de son assurée est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur les désordres affectant le revêtement de sol souple de l’étage :
L’expert judiciaire a constaté :
— une surélévation des barres de seuils, au niveau de l’arrivée de l’escalier et au niveau d’une porte.
— une déchirure du sol souple sur une dizaine de centimètre.
— un lino froissé, plissé, présentant des décollements et boursouflures, avec la présence de bulles d’air, affectant tous les locaux de l’étage.
Concernant la surélévation de la barre de seuil au niveau de l’arrivée de l’escalier, il a indiqué que le désordre relevait d’un non-respect des règles de l’art ordinaire mais constituait un risque pour la sécurité des personnes, pouvant provoquer des chutes.
Concernant la déchirure du lino, il a estimé qu’il s’agissait d’un défaut esthétique, ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination.
Concernant les défauts du lino, il a indiqué qu’ils étaient causés par le fait, sur le palier de l’étage que, « le plancher bois, soutenu par une poutre métallique, semble avoir pris une flèche anormale, ce qui fait bouger le revêtement du sol et le fait plisser », entraînant au passage la création de bulles d’air. Pour le surplus, il a relevé une « pose défectueuse des revêtements de sols souples sur un platelage OSB : fixations et coupes approximatives » et des « découpes défectueuses du revêtement autour des pieds des huisseries » et que « le spectre de l’IPN déforme le revêtement PVC, à l’aplomb des fissures apparentes en sous face du faux plafond placo de la coursive ». Il a conclu que les désordres relevaient de « malfaçons de pose du revêtement du sol souple généralisées : coupes irrégulières et plissement ».
Aucune réserve n’a été formulée à la réception concernant ce sol.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la date d’apparition de ce désordre de même que cette date d’apparition n’est pas indiquée au rapport en l’état de Monsieur [K].
La SA AXA FRANCE IARD soutient que les désordres étaient apparents à la réception, notamment, nécessairement la déchirure “au vu de son ampleur”.
S’agissant de la surélévation des seuils, il est certain que celle-ci existait déjà à la réception et était alors apparente, s’agissant d’éléments visibles. En conséquence, l’absence de réserves à la réception produit un effet de purge et ce désordre ne peut donner lieu à responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE tandis que la SCI SERENITY PATRIMOINES ne fait pas valoir de manquement à la mission d’assistance à réception des travaux du maître d’oeuvre le concernant.
Concernant les désordres affectant le revêtement de sol, la déformation du revêtement de sol souple est causée concernant la déchirure par une flèche apparue dans le plancher bois et pour le surplus, tel que le fait valoir la SCI SERENITY PATRIMOINE, par le spectre de l’IPN. Or cette flèche et ces déformations ne sont pas intervenues subitement mais se sont créées depuis l’achèvement de la construction. En outre, tel que le fait valoir également la SCI SERENITY PATRIMOINES, les déformations, loin de relever de défauts de finition ou de points mineurs tels que certains désordres relevés ci-dessus présents et non réservés à la réception, concernent l’ensemble du sol de l’étage et sont d’une ampleur qui ne pouvait passer inaperçue si elle existait à la réception. Il s’en déduit que ce désordre n’existait pas à la réception et qu’il est apparu postérieurement.
Ainsi, ce désordre affectant le revêtement du sol, qui relève de malfaçons d’exécution outre de déformation d’éléments qui relevaient aussi de son marché, engage la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages de nature intermédiaire en sera tenue à réparation in solidum avec son assurée en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
S’agissant de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir que celle-ci a manqué à sa mission de conception et de direction et de suivi des travaux. Néanmoins, alors que le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et que le désordre relève exclusivement de défauts d’exécution, la demanderesse ne démontre pas de manquement de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à l’origine du dommage et elle sera déboutée de sa demande à son encontre concernant la réparation de celui-ci.
La réparation de ce désordre est prévue au devis du 10 septembre 2020 validé par l’expert judiciaire pour un montant de 2 780,72 euros (poste intitulé dommage 9 du devis dont la reprise des seuils a été exclue). Cette évaluation n’est pas remise en cause et en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES cette somme en réparation du désordre affectant le sol souple et une créance de ce montant sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum au paiement, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis, et jusqu’au présent jugement.
Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera rejeté en l’absence de toute faute de cette dernière.
Sur l’absence de hauteur suffisante sous la poutre, au-dessus de la coursive :
L’expert a constaté une hauteur insuffisante de la poutre passant au-dessus de la coursive (entre 1m90 et 1m60), ce qui compromet l’usage de la mezzanine, quand bien même elle n’est réservée qu’au personnel, ce qui limite l’impact d’une éventuelle difficulté d’accessibilité. En cours d’expertise, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a indiqué à l’expert que la structure existante conservée n’avait pas permis de récupérer une hauteur suffisante sous charpente.
Ce désordre, apparent, n’a pas été réservé.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, pour, d’une part, manquement à sa mission de conception, et d’autre part, pour manquement à son devoir de conseil, au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Néanmoins, le désordre apparent n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage. S’agissant de sa mission d’assistance aux opérations de réception, l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits connus de tous tel qu’elle le fait valoir (Cass, 3ème civ 3, 06 mars 2002, 99-20637), alors que ce défaut de hauteur était parfaitement visible pour un profane. En conséquence, aucun manquement n’est établi à l’encontre du maître d’oeuvre.
En outre, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique chiffrée s’agissant de la réparation de ce désordre et aucun poste des devis de l’entreprise JAD RENOVATION et aucune des factures produites à l’appui des demandes de réparations ne concerne ce dommage. En conséquence, aucune réparation ne sera accordée à ce titre à la SCI SERENITY PATRIMOINES.
Sur la fissure du doublage SAD (cloison de séparation ossature double) au-dessus des marches de l’escalier :
Monsieur [K] avait relevé la présence à ce niveau d’une microfissure du doublage SAD. L’expert judiciaire, Monsieur [D], a relevé également l’existence d’une microfissure du doublage SAD à ce niveau, sous un titre “présence d’une fissure existante entre le mur (…)”.
Après avoir indiqué qu’il s’agissait d’un désordre de nature esthétique qui ne remettait pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination, il a ensuite précisé qu’il s’agissait d’une fissure apparente dans la cloison séparative en SAD, précisant que cette cloison était la cloison séparative entre les pôles médicaux et le laboratoire. Il a ajouté que les malfaçons de mise en œuvre et de finition d’exécution de la SAD étaient à l’origine du désordre et remettaient en cause le rôle de la séparation et du degré CF (coupe feu) entre entités voisines.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’impropriété à destination n’est pas établie, l’expert judiciaire Monsieur [K] n’ayant retenu qu’un désordre esthétique en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [D].
Néanmoins, le premier rapport déposé n’est qu’un rapport en l’état qui n’a pas fait l’objet de conclusions définitives et il convient de retenir les conclusions de l’expertise judiciaire définitive.
La SA AXA FRANCE IARD fait en outre valoir que le premier expert avait conclu que la microfissure résultait d’un défaut de réalisation de la bande de joint, ce qui impliquait que le désordre était existant à la réception. Cependant, le rapport définitif d’expertise ayant conclu à l’existence d’une fissure et non d’une microfissure telle que le relève la demanderesse, il en résulte que le dommage s’est nécessairement aggravé entre les deux rapports et n’était en conséquence pas apparent à la réception dans toute son ampleur.
Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un risque pour les personnes dans la mesure où il remet en cause le rôle de coupe feu de la cloison, et donc rendant de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination par la seule existence du risque de nature à créer un danger pour les personnes, le désordre est à l’origine d’un dommage de nature décennale qui engage de plein droit en application de l’article 1792 du code civil la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à l’ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et d’exclure une condamnation in solidum la concernant.
L’expert judiciaire a validé le devis JAD RENOVATION du 10 septembre 2020 qui prévoit un poste “dommage 10 : reprise peinture (…) montée escalier” qui inclut le traitement de la fissure pour un coût de 1 200 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 1 200 euros, en réparation du désordre de fissure du mur des escaliers, et une créance de ce montant sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE tenue in solidum à réparation, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis, et jusqu’au présent jugement.
S’agissant des recours, l’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait d’une malfaçon de mise en oeuvre de finition et d 'exécution de la cloison séparative sans retenir de manquement du maître d’oeuvre et la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas de faute de ce dernier à l’origine du dommage. Elle sera en conséquence déboutée de son recours contre la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et condamnée à la garantir et relever intégralement indemne de cette condamnation.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD concernant l’inscription de sa franchise au passif de la liquidation judiciaire de son assurée est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur les désordres extérieurs :
Sur les luminaires encastrés dans le sol :
L’expert judiciaire a constaté la présence d’eau à l’intérieur des luminaires bordant le chemin menant au cabinet médical (dans le sol cimenté), ce qui rendait “l’ouvrage impropre à sa destination”. Il a toutefois ajouté qu’il n’avait pas pu en constater le “fonctionnement”.
La SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et recherche la garantie décennale des intervenants à la construction.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les luminaires constituent un élément d’équipement et que leur dysfonctionnement ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Si certes les luminaires sont un élément d’équipement, quand bien même ils seraient encastrés dans le sol, le devis de réparation de l’entreprise JAD montrant qu’ils peuvent être repris sans destruction de matière, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un élément d’origine et en conséquence leur dysfonctionnement peut relever de la garantie décennale s’il entraîne une impropriété à destination de l’immeuble dans son ensemble.
La SCI SERENITY PATRIMOINES soutient que le dysfonctionnement des luminaires entraîne un défaut de conformité aux normes d’accessibilité et de sécurité du bâtiment destiné à recevoir du public. Néanmoins, elle ne produit aucun élément, et notamment aucune norme, permettant de conclure à ce défaut de conformité. En outre, les conclusions de l’expert ne permettent pas de savoir si l’impropriété à l’ouvrage qu’il relève s’entend de l’ensemble de l’immeuble et de caractériser cette impropriété à destination.
L’impropriété à destination n’est ainsi pas établie et le dommage n’est pas de nature décennale. La SCI SERENITY PATRIMOINES qui ne fait pas valoir de fondement subsidiaire à l’appui de sa demande de réparation de ce désordre sera alors déboutée de celle-ci.
Sur les fissures affectant le trottoir périphérique en béton balayé dans les angles :
L’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures de comportement provenant de la dilatation due à l’absence de joint de fractionnement. Il a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et était d’ordre esthétique. Il n’est pas contesté que ce désordre est apparu après réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche la responsabilité de la société SENTOU PERE ET FILS, titulaire du lot VRD, comprenant notamment la réalisation des enrobés du parking. Néanmoins, elle ne formule aucune prétention contre celle-ci ou contre la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS venant aux droits et obligations de la SARL SENTOU PERE ET FILS. Ainsi, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statuant que sur les prétentions dont il est saisi, il n’y a pas lieu d’examiner cette responsabilité.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche également la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, pour, manquement à sa mission de suivi du chantier. En ne relevant pas l’absence de joint de dilatation, défaut visible pour un professionnel, et dont la présence est nécessaire à la pérennité de l’ouvrage, le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de suivi et de surveillance de l’exécution des travaux.
En tout état de cause, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique chiffrée s’agissant de la réparation de ce désordre et aucun poste des devis de l’entreprise JAD RENOVATION et aucune des factures produites à l’appui des demandes de réparations ne concerne ce dommage. En conséquence, aucune réparation matérielle ne sera accordée à ce titre à la SCI SERENITY PATRIMOINES.
Sur les fissures affectant les façades du bâtiment :
L’expert judiciaire, Monsieur [D], a constaté la présence de fissures verticales et horizontales sur les façades de l’immeuble. Il a fait installer des témoins et a constaté 6 mois plus tard que seule une microfissuration avait faiblement évolué de 0,7mm, les autres fissures n’ayant pas évolué.
Il ne s’est pas prononcé expressément sur la date d’apparition de fissures mais il a indiqué que les désordres concernant les portes qui ne fermaient pas étaient apparus ultérieurement à la réception et avaient été signalées le 06 février 2015.
Il a ajouté que selon “les dires recueillis sur place”, les travaux engagés ont été réalisés selon l’étude structure du bureau d’études et qu’avant l’engagement de ces travaux, le bâtiment n’était pas microfissuré. Il a conclu que ces microfissurations avaient pour origine les travaux de modification des façades et retenu des malfaçons de mise en oeuvre. Plus en avant dans son expertise, il avait indiqué que le système constructif de l’immeuble, constitué d’une structure métallique avec remplissage en maçonnerie, le tout enduit, générait ce type de désordres, que les coefficients de dilatation différentiels entre matériaux provoquaient ces désordres quand les jonctions entre eux n’étaient pas traitées correctement, notamment avant enduisage. Il a précisé que ces désordres esthétiques ne remettaient pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Il a ajouté dans ses conclusions que les fissurations en façade ayant pour conséquence le dysfonctionnement des portes intérieures, étaient susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, sans préciser laquelle des deux conséquences était caractérisée.
Monsieur [K] avait également constaté la présence de ces fissures dans son rapport en l’état. Il a de même indiqué que ces fissurations étaient dues au système constructif de l’ouvrage, les coefficients de dilatation entre les différents matériaux générant ce type de désordres si les jonctions n’étaient pas traitées correctement avant enduisage. Il a conclu à un désordre de type esthétique ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination mais a ajouté que les fissurations en façade dont la conséquence “serait” que des portes intérieures ne ferment plus portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa destination, sans préciser également laquelle des deux conséquences était caractérisée.
La SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir que les fissures entraînent un dommage de nature décennale dans la mesure où elles sont traversantes et possiblement infiltrantes. Elle se fonde sur les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 janvier 2023, 18 mars 2025 et 15 avril 2025 qu’elle produit, réalisés en présence d’un expert privé.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le caractère décennal n’est pas démontré en l’absence d’infiltrations constatées.
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 12 janvier 2023, outre la constatation de la présence des fissures, que la lecture des mentions des jauges (laissées par l’expert judiciaire) s’était avérée impossible, celles-ci étant totalement effacées par l’effet du temps.
Quand bien même le commissaire de justice a pu constater que, muni d’un tournevis présentant une tige d’environ 10cm, Monsieur [P], l’expert en bâtiment, a pu enfoncer sans difficulté l’outil jusqu’à la garde dans une fissure, que Monsieur [P] a confirmé que les fissures avaient pour origine les travaux de rénovation entrepris, estimé que certaines seraient provoquées par la mauvaise gestion des eaux pluviales qui s’infiltraient peu à peu dans la maçonnerie, indiqué que les fissures verticales étaient traversantes dans le mur du laboratoire et qu’il était “fort possible qu’elles soient infiltrantes” et qu’existait “une fissure traversante qui est potentiellement infiltrante à l’air et potentiellement à l’eau, donc de caractère décennal”, ces constatations, qui sont la reprise des indications de l’expert privé par le commissaire de justice (dont l’authenticité n’est pas remise en cause) sont insuffisantes à démontrer que les fissures engendrent des infiltrations qui portent atteinte à la solidité de l’immeuble et/ou le rendent impropre à sa destination, alors qu’aucun élément n’est rapporté quant à la présence de telles infiltrations.
La pièce 36 à laquelle la demanderesse se réfère pour soutenir que les locataires se plaignent de portes intérieures qui ne ferment pas renvoie au rapport de la société O’DETECT de contrôle des canalisations et ne comporte aucune constatation concernant l’ouverture de portes. Aucun des deux experts n’a fait de constatation sur l’ouverture des portes intérieures. Les procès-verbaux de commissaires de justice ne comportent aucun constat relatif à l’ouverture des portes intérieures.
Quant au rapport de diagnostic réalisé le 23 juin 2023 par la société G5, s’il relève la présence de nombreux “désordres extérieurs évolutifs au niveau des murs”, et se prononce sur les causes possibles (tassement différentiel du sol et défaut de collecte des eaux pluviales”, il ne se prononce pas sur les conséquences des désordres et ne permet pas de conclure à une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à une impropriété à destination.
Ainsi, le caractère décennal du dommage n’est pas démontré alors que la SCI SERENITY PATRIMOINES ne recherche que la garantie décennale des constructeurs concernant ce désordre. A supposer qu’en indiquant “enfin la responsabilité du maître d’oeuvre est également engagée pour manquement à sa mission de conception et de direction des travaux”, elle recherche également une responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, elle ne démontre aucun manquement de celui-ci à l’origine du désordre alors que l’expert judiciaire n’a pas retenu de responsabilité du maître d’oeuvre dans sa réalisation. Elle sera ainsi déboutée de ses demandes de réparation de ce désordre et plus précisément de sa demande de condamnation au titre de la facture de diagnostic géotechnique G5 d’un montant de 3 307 euros, de la mise en place d’une géomembrane d’un montant de 4 680 euros, de la facture DOCTEUR MENUISERIES d’un montant de 727,50 € TTC et du devis MONTEIRO LOURENCO d’un montant de 40 428 euros.
Sur les soubassements des murs enduits :
L’expert judiciaire Monsieur [D] a constaté que les soubassements étaient dégradés par des traces d’humidité dues au fait que la finition des enduits en pied de façade ne comportait pas de goutte d’eau et a constaté que les remontées d’humidité imprégnaient le bas des murs en laissant des traces et auréoles importantes. Il a en outre relevé la présence de surplus de matière et de boursouflures d’enduits, longeant le soubassement du mur en contact avec le terrain naturel. Il a précisé que ces désordres relevaient de malfaçons d’exécution et de finition dans l’exécution des maçonneries et des enduits de façades, indiquant que ces défauts étaient préjudiciables à la pérennité des revêtements extérieurs des murs. Il a conclu qu’il s’agissait d’un désordre esthétique ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination.
Le procès-verbal de réception des travaux de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE comporte une réserve générale “enduits façade”.
La SCI SERENITY PATRIMOINES précise qu’elle recherche la responsabilité de celle-ci au titre des dommages intermédiaires pour les désordres d’humidité apparus à l’usage et au titre de la responsabilité contractuelle pour dommages réservés s’agissant des boursouflures et surplus de matières existants à la réception.
Si la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de son assurée, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le désordre d’humidité est du à une absence de goutte d’eau et que les boursouflures et surplus de matière relèvent de malfaçons. En conséquence, pour le premier désordre, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE a commis un manquement à l’origine du désordre et pour le second, elle a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice. Ainsi, sa responsabilité contractuelle est engagée pour les deux désordres affectant les soubassements d’enduit. Pour les motifs exposés ci-dessus, la SA AXA FRANCE IARD doit alors sa garantie pour la réparation des remontées d’humidité apparues après réception mais ne la doit pas pour les boursouflures et surplus de matière réservés à la réception.
La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche également la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Aucun manquement n’est démontré à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES qui a fait réserver les malfaçons sur les enduits pour les boursouflures et surplus de matière. Cependant, en ne relevant pas l’absence de goutte d’eau en finition des enduits en pied de façade susceptible de créer des remontées d’humidité, elle a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux et dans sa mission d’assistance à la réception qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage en application de l’article 1147 du code civil concernant le désordre de remontées d’humidité.
La SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique chiffrée s’agissant de la réparation de ces désordres et le devis de l’entreprise JAD RENOVATION en date du 07 septembre 2020 qui prévoit la reprise des enduits incluant la réparation des fissures ne permet pas d’isoler une prestation uniquement de reprise des enduits ni de distinguer ce qui relève de la réparation des remontées d’humidité, du coût de la réalisation d’une goutte d’eau et de la reprise des boursouflures et reprises de matières.
L’expert judiciaire a indiqué en pages 29, 30 et 34 de son rapport que l’absence de goutte d’eau obligeait à un traitement anticrytogamique régulier des façades et que les dégradations des enduits seraient reprises par un traitement puis par l’application d’un RPE (revêtement plastique épais), alors que la reprise des remontées d’humidité impliquait le traitement et le relèvement des enduits du soubassement puis l’application du même système RPE également sur l’ensemble des façades, renvoyant à sa note du 11 février 2019, qui n’est pas produite par les parties.
Le devis du 07 septembre 2019 mentionne la dépose de l’ancien enduit à hauteur de 4 227,12 euros et la mise en place d’un nouvel enduit à hauteur de 3 762 euros, pour une surface totale d’enduit de 57m², une reprise ponctuelle d’enduit gratté à hauteur de 576 euros et l’application d’un système technique d’imperméabilité sur une surface de 176m² pour un coût de 5 913,60 euros.
Il apparaît ainsi que ce devis, qui a été validé par l’expert judiciaire, prévoit la reprise des enduits sur une partie de leur surface correspondant à la reprise des enduits affectés de désordres puis la mise en place d’un revêtement sur pl’ensemble de la façade tel que jugé nécessaire par l’expert judiciaire. cette somme apparaît ainsi nécessaire en totalité à la réparation tant du désordre de malfaçons des enduits que de celui des remontées d’humidité qui concernent pour les deux les soubassements et dont la reprise implique la pose du revêtement d’imperméabilité.
Il convient d’ajouter à ces sommes le coût de la mise en place de l’échafaudage prévu eu devis de 598,50 euros.
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 15 077,22 euros en réparation du désordre affectant les enduits, et une créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES de 15 077,22 euros, sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum à réparation, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis, et jusqu’au présent jugement.
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES en ne vérifiant pas la réalisation d’une goutte d’eau lors de la direction d’exécution des travaux quand bien même elle n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SYNERGIE ATLANTIQUE. En ne réalisant pas cette goutte d’eau et en réalisant des enduits affectés de défauts, celle-ci a également commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES : 20 %
la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE : 80 %
En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE de cette condamnation à hauteur de 20 % et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation à hauteur de 80 %.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD concernant l’inscription de sa franchise au passif de la liquidation judiciaire de son assurée est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur le désordre concernant les avant-toits :
L’expert judiciaire Monsieur [D] a constaté un fléchissement de l’avant-toit au-dessus de la porte arrière et que les lames de lambris étaient déformées à l’endroit de l’affaissement.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves. Il n’a pas indiqué que le désordre était susceptible de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de causer une impropriété à sa destination.
Monsieur [K] avait relevé que certaines lames de lambris en sous face semblaient se détacher et indiqué qu’il s’agirait d’une erreur de mise en oeuvre.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les lambris sont un élément d’équipement dissociable. Cependant, cet élément n’est pas destiné à fonctionner et ne peut donc être assimilé à un élément d’équipement.
N° RG 23/10739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV
Il n’est pas contesté que le dommage est apparu après réception.
En posant des lames de lambris qui se détachent suite à une erreur de mise en oeuvre, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE a commis un manquement à l’origine du désordre et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Si la SCI SERENITY PATRIMOINES recherche également la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, pour manquement à sa mission de suivi du chantier, elle ne rapporte cependant pas la preuve d’un manquement à l’origine du dommage de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES qui n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier et qui démontre par la production des comptes rendus de chantier qu’elle a régulièrement assuré le suivi des travaux.
En tout état de cause, elle ne présente aucune demande de réparation spécifique chiffrée s’agissant de la réparation de ces désordres et aucun autre poste des devis de l’entreprise JAD RENOVATION et aucune des factures produites à l’appui des demandes de réparations ne concernent ce dommage. En conséquence, aucune réparation matérielle ne lui sera accordée au titre de ce désordre.
Concernant la porte d’accès arrière “considérée comme issue de secours” :
L’expert judiciaire a constaté que la porte arrière de secours était bloquée, et que son seuil non aménagé, ne permettait pas un accès conforme. Il a indiqué que ce désordre avait pour origine une malfaçon d’exécution et de finition des modifications apportées à l’immeuble existant. Il n’a pas caractérisé la gravité du désordre, ne mentionnant que le blocage des portes intérieures à ce titre.
La SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir que celui-ci affecte un élément d’équipement qui rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relève de la garantie décennale, en ce qu’il s’agit d’une issue de secours dont le fonctionnement est obligatoire dans un établissement recevant du public et alors en outre que la réglementation exige que les déchets médicaux soient évacués par une porte spécifique.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre était apparent à la réception, la porte étant bloquée d’origine.
Néanmoins, le désordre résulte des malfaçons à l’origine des fissurations autour des ouvertures tel que l’expliqué l’expert judiciaire et donc du mauvais traitement des jonctions entre les différents types de matériaux et s’est ainsi révélé après réception.
La SA AXA FRANCE IARD fait en outre valoir que la porte n’est pas une issue de secours réglementaire.
Dans le constat de commissaire de justice du 18 mars 2025, la porte est qualifiée de “porte de service”. Sur le plan du bâtiment intégré aux conclusions de la demanderesse, la porte litigieuse n’est pas qualifiée d’issue de secours mais est localisée au niveau du local déchets. Il en résulte que malgré l’appellation qui a été reprise par l’expert judiciaire, il est insuffisamment caractérisé que la porte constitue une issue de secours.
Si la SCI SERENITY PATRIMOINES soutient de surcroît que son blocage entraîne une non-conforrmité en ce que les déchets médicaux doivent être évacués par une porte spécifique, elle ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire en la matière. Ainsi, il n’est pas démontré que le non-fonctionnement de la porte rend l’immeuble impropre à sa destination.
Ainsi, le caractère décennal du dommage n’est pas démontré et la SCI SERENITY PATRIMOINES qui ne recherche que la garantie décennale de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE concernant ce désordre sera déboutée de ses demandes de réparation à ce titre.
Concernant la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES dont la demanderesse fait valoir que si le désordre était apparent à la réception, elle a manqué à son obligation d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur ce point, le désordre n’étant pas apparent à la réception, aucun manquement du maître d’oeuvre n’est constitué concernant cette mission d’assistance à la réception.
Enfin, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation spécifique chiffrée s’agissant de la réparation de ce désordre et aucun poste des devis de l’entreprise JAD RENOVATION des 07 et 10 septembre 2020 ne permet d’isoler une prestation de reprise de cette porte. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée au titre de ce désordre.
Sur les désordres affectant le parking :
L’expert judiciaire a constaté que la partie centrale du parking était effondrée et que le revêtement en enrobé (bicouche stabilisée) de la chaussée était fortement dégradée autour d’un avaloir réservé à la récupération des eaux pluviales. Il a précisé qu’autour de l’avaloir, la structure de la chaussée n’avait pas résisté à la stagnation de l’eau non évacuée, “aggravée par le poinçonnement des manœuvres des véhicules en stationnement”.
Il a conclu que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas discuté et il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2023 que la bande de roulement de l’ensemble du parking est totalement délitée et pelée, que de nombreux trous et affaissements présentent un caractère de dangerosité pour les usagers du laboratoire et que les personnes à mobilité réduite, malvoyants, à vélo ou avec des poussettes ne peuvent accéder sereinement au parking.
Ainsi, le désordre affectant le parking rend l’immeuble à usage de caractère médical recevant du public impropre à sa destination et engendre un dommage de nature décennale qui engage de plein droit en application de l’article 1792 du code civil la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, maître d’oeuvre en charge d’une mission comprenant la direction de l’exécution des travaux, et de SARL SENTOU PERE et FILS en charge de la réalisation du parking.
La SCI SERENITY PATRIMOINES ne sollicite pas d’indemnisation en réparation du préjudice matériel pour ce désordre en raison du protocole d’accord intervenu à cet égard.
Sur la demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude :
L’expert judiciaire a indiqué que compte tenu de la nature et de l’importance des désordres à réparer, il proposait qu’une mission de maîtrise d’œuvre de chantier confiée à un bureau d’études technique, puisse être établie pour assurer le suivi et la coordination des travaux.
Néanmoins, les travaux de réparation estimés par l’expert judiciaire incluaient la reprise des canalisations à l’origine du désordre affectant les sanitaires et la reprise des parkings, désordres qui ont déjà été repris et/ ou indemnisés. En outre, les travaux de réparation des désordres dont le coût a été accordé (isolation acoustique, rampe d’escalier, sol souple et fissure du mur des escaliers) et qui restent à réaliser ne sont pas d’une nature telle que cette réparation implique l’intervention d’un maître d’œuvre et/ou d’un bureau d’études.
Enfin, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne justifie pas avoir exposé de tels frais pour les travaux de reprise du parking et des canalisations.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices immatériels :
Sur la perte de valeur vénale de l’immeuble :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique résultant des désordres affectant les sols souples, les cloisons et murs intérieurs et extérieurs, les défauts de plomberie, “etc”…
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la perte de valeur vénale n’est pas démontrée, la SCI SERENITY PATRIMOINES ayant acquis le bien en l’état en 2023 et l’acte de vente indiquant que le prix et la négociation tiennent compte des procédures en cours et des désordres.
L’acte de vente en date du 21 mars 2023 par lequel la SCI SERENITY PATRIMOINES a acquis l’immeuble mentionne que celui-ci “a fait l’objet de travaux qui ont fait l’objet d’une procédure pour malfaçons pendante devant le tribunal” et que “le prix fixé et la négociation qu’elles ont réalisée entre elles (…) ont été arrêtés en considération des procédures et des nombreux désordres en question.”
Ainsi, alors qu’elle a négocié le prix de son achat en tenant compte de l’existence des désordres et qu’elle ne démontre pas que l’immeuble a subi depuis une baisse de sa valeur vénale supplémentaire résultant de ces désordres, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne démontre pas qu’elle subit un préjudice lié à une telle perte de valeur vénale et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de perte de revenus locatifs :
La SCI SERENITY PATRIMOINES fait valoir que le médecin, dernier occupant du cabinet médical, est parti au mois de mai 2021 et qu’elle subit une perte locative imputable aux désordres.
Cependant tel que le font valoir la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD, elle ne démontre pas une vacance des locaux qui serait due aux désordres alors en outre qu’elle affirme elle-même qu’elle a fait procéder aux travaux de réparation des évacuations des toilettes en juin 2023 un week-end pour pas gêner l’activité du laboratoire.
Elle sera ainsi également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent seront tenues in solidum aux dépens dont il sera fait masse, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de ces dépens tandis qu’ils seront fixés à la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE et la SA AXA FRANCE IARD seront tenues in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros à la SCI SERENITY PATRIMOINES en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et une créance du même montant sera fixée à la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au prorata de la charge finale des condamnations prononcées, à hauteur de 38,77% par la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, de 60,90% par la SA AXA FRANCE IARD et de 0,33% par la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE.
Au titre de l’équité, les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI SERENITY PATRIMOINES au titre d’un préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires et au titre du préjudice découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment.
DÉCLARE recevables les demandes de la SCI SERENITY PATRIMOINES au titre d’un “préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques” et au titre de la perte de revenus locatifs.
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 21] quant au recours de la SA AXA FRANCE IARD à son encontre et à l’encontre de la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE d’une créance d’un montant correspondant à ses franchises.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES en réparation du désordre d’isolation acoustique la somme de 9 605,03 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 07 septembre 2020, et jusqu’au présent jugement et FIXE à la somme de 9 605, 03 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 07 septembre 2020, et jusqu’au présent jugement la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum à son paiement, au titre de ce désordre.
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :
la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES : 10 %
la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE : 90 %
CONDAMNE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE de cette condamnation à hauteur de 10 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation à hauteur de 90 %.
CONDAMNE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 13 309,02 euros en réparation des désordres de défaut de joints et de finition du carrelage, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, date du devis et jusqu’au présent jugement.
DÉBOUTE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES en réparation du désordre de non alignement des plinthes la somme de 765,03 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020 jusqu’au présent jugement.
DÉBOUTE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, de cette condamnation.
FIXE à la somme de 162 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, et jusqu’au présent jugement, la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE au titre du désordre affectant la rampe d’escalier.
CONDAMNE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 772 euros en réparation du désordre des découpes du passage des canalisations d’alimentation du cumulus, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020 jusqu’au présent jugement.
DÉBOUTE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 4 875,82 euros en réparation du désordre d’évacuation des toilettes et FIXE à la somme de 4 875,82 euros la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum à son paiement, au titre de ce désordre.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 2 780,72 euros en réparation du désordre affectant le sol souple, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020 et jusqu’au présent jugement, et FIXE à la somme de 2 780,72 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020 et jusqu’au présent jugement, la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum au paiement.
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à se voir garantie et relever indemne de cette condamnation par la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 1 200 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020 et jusqu’au présent jugement, en réparation du désordre de fissure du mur des escaliers et FIXE à la somme de 1 200 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020 et jusqu’au présent jugement, la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum à réparation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 15 077,22 euros en réparation du désordre affectant les enduits, FIXE à la somme de 15 077,22 euros la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES à ce titre à la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, tenue in solidum à réparation, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2020, et jusqu’au présent jugement.
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :
la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES : 20 %
la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE : 80 %
CONDAMNE la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE de cette condamnation à hauteur de 20 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation à hauteur de 80 %.
DÉBOUTE la SCI SERENITY PATRIMOINES du surplus de ses demandes indemnitaires.
DÉBOUTE l’ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et FIXE à la somme de 6 000 euros la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES ce titre au passif de la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE tenue in solidum à son paiement.
FAIT MASSE des dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, CONDAMNE in solidum la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces dépens, et FIXE le coût de ces dépens au passif de la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE tenue in solidum à leur paiement, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 38,77 % par la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, à hauteur de 60,90 % par la SA AXA FRANCE IARD et à hauteur de 0,33 % par la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, charge finale qui sera inscrite au passif de sa liquidation judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Message
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Crèche ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Résidence ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Tutelle ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Établissement
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Civil ·
- Domicile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision
- Réservation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.