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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 28 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00050
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt huit mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière présente lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [K], demandeur au dossier n° RG 25/50
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société [Adresse 13], demanderesse au dossier n° RG 25/101
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 948 493 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
M. [R] [E], défendeur au dossier n° RG 25/101
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Société SCCV LE CLOS DES MURIERS, défenderesse au n° RG 25/50
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 948 493 135, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant ès qualités,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Valérie HILD
Me Nicolas MASQUEFA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 2] à [Localité 8].
La société [Adresse 9] est elle-même propriétaire d’un terrain voisin, sis [Adresse 5], à [Localité 8].
Le 5 décembre 2024, un procès-verbal établi par Maître [N], commissaire de justice, décrivait deux bâtiments en cours de construction ayant une vue oblique sur le terrain du requérant.
Par exploit du 25 février 2025, Monsieur [K] assignait en référé le promoteur et constructeur, la société LE CLOS DES MURIERS, en invoquant un trouble anormal de voisinage du fait de la construction en cours de réalisation, aux fins de voir ordonner une expertise.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/50.
La société [Adresse 9] formule les protestations et réserves d’usage ; toutefois elle rejette les autres demandes du requérant. En outre, elle conteste la mission ayant pour objet de dire si les travaux réalisés sont conformes aux autorisations.
Par exploit du 22 avril 2025, la société LE CLOS DES MURIERS appelait à la cause l’architecte du projet, Monsieur [R] [E], afin que lui soit rendu commune et opposable la présente ordonnance ; elle sollicite la jonction des deux procédures et demande à ce que lui soit communiqué les coordonnées de l’assureur du requis.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/101.
Monsieur [R] [E] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/50 et 25/101 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/50.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les premières pièces du dossier, dont notamment le rapport du 5 décembre 2024 du commissaire de justice, attestent de l’existence de ces nouvelles constructions bâties en face du terrain de Monsieur [K], pouvant effectivement occasionner des troubles anormaux du voisinage. La mesure d’expertise est justifiée et devra de manière opportune examiner les autorisations accordées au constructeur.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K].
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différents affaires 25/50 et 25/101 sous le numéro 25/50,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [V], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ([Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 7]), avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur place ,
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ,
— Visiter les lieux et décrire les travaux réalisés par la SCI [Adresse 9],
— Dire s’ils sont conformes aux autorisations obtenues par ce dernier,
— Donner son avis sur le degré d’anormalité, des troubles constatés, contenu de la situation des lieux, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles et de façon générale,
— fournir toutes les indications sur les préjudices, éventuellement subis par le demandeur,
— Dire si ces travaux entraînent pour l’immeuble [K] notamment une perte de vue, de lumière, d’ensoleillement, d’esthétique, de protection de la vie privée, les décrire et quantifier au regard de la situation antérieur,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature a permettre a la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Disons que Monsieur [K] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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