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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 févr. 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances mutuelles à cotisations variables régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le, SASU [ Adresse 12 ], LA MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 26/78
AFFAIRE N° RG 25/01105 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TUD
Jugement Rendu le 02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (TURQUIE)
Chez Madame [U] [N] – [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 784 702 391,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE avocat au Barreau de PARIS
SASU [Adresse 12]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 349 515 015,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 13]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 6]
Défaillante
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 janvier 2025, prorogé au 02 Février 2026 ;
Me David BERTRAND, substitué à l’audience par Me Dylan HERAIL, a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, substitué à l’audience par Me Luc WYLER, a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2022, M. [X] [N] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune des [Localité 11].
Alors qu’il était conducteur de son scooter immatriculé DZ-515-15, assuré auprès de la MACIF, il a été percuté par un véhicule appartenant à la société [Adresse 12], conduit par M. [B], assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui n’a pas respecté le stop.
M. [X] [N] déclare avoir été gravement blessé ; un certificat médical a été établi par le Docteur [I], Médecin généraliste à [Localité 10].
M. [X] [N] explique encore que sa situation médicale s’est ensuite aggravée de sorte qu’il a dû consulter un chirurgien orthopédique en la personne du Docteur [R] [P], lequel a diagnostiqué le 23 janvier 2023 une entéropathie d’insertion des tendons épicondyliens médiaux des coudes droits et gauches postérieure à l’accident.
Pour soigner cette pathologie, M. [X] [N] a dû subir une intervention chirurgicale le 10 février 2023, mais son état ne s’est pas amélioré.
Par exploit d’huissier du 15 mai 2024, M. [X] [N] a assigné la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES devant le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un médecin expert pour évaluer les préjudices dont il reste atteint,
— une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a débouté M. [X] [N] de sa demande de provision et a nommé le Docteur [D] [T] aux fins d’évaluer ses préjudices.
L’expert judiciaire a examiné M. [X] [N] le 19 novembre 2024 et a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [X] [N] a assigné la SASU [Adresse 12], la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE et la CPAM de l’Hérault aux fins suivantes :
Vu les articles 143 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
AVANT DIRE DROIT AU FOND,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à avec la mission suivante :
[ suit le libellé d’une mission d’expertise médicale générale ]
AU FOND,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert qui sera nommé par le tribunal de céans avant dire droit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— RESERVER les droits de M. [X] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens .
Par ses conclusions en défense la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu notamment les dispositions des articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat.
— Constater que M. [X] [N] ne justifie d’aucun motif légitime permettant la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
— Déclarer que le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [D] [T] le 27 décembre 2024 doit être entériné.
Et, en conséquence :
— Débouter M. [X] [N] de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert.
— Débouter M. [X] [N] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
— Débouter M. [X] [N] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
— Débouter M. [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Laisser les dépens à la charge de M. [X] [N].
La SASU [Adresse 12] et la CPAM de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T], daté du 27 décembre 2024, sont les suivantes :
« M. [X] [N] pose le problème d’une épicondylite bilatérale. Il s’agit d’une pathologie chronique qui habituellement n’a pas révélé par un traumatisme.
M. [X] [N] nous a présenté une I.R.M. du coude droit passée le 9/6/2022 et une I.R.M. du coude gauche passée le 16/6/2022, soit quatre mois avant le traumatisme mettant en évidence des signes d’épicondylite et dont l’indication était des douleurs du coude. Nous considérons que ces épicondylites constituent un état antérieur et ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 17/10/2022.
Par ailleurs le certificat médical du Docteur [I] du 7/10/2022 repris sous forme dactylographique le 25/11/2024 ne fait pas mention de dommages corporels. Il indique avoir prescrit un arrêt de travail de 13 jours dont on ne connaît pas le diagnostic médical et qui n’est pas documenté.
Au total nous ne retenons pas de préjudice corporel en rapport avec l’accident du 7/10/2022.
Nous ne retenons pas de poste de préjudice. »
Les critiques adressées à cette expertise se fondent sur des certificats médicaux qui ont pu être évalués par l’expert qui les a écartés ; notamment le Docteur [P] affirme qu’avant l’accident le plaignant ne présentait pas de limitation fonctionnelle majeure alors qu’il ne l’avait pas examiné avant le 23 janvier 2023 et, de même, le Docteur [I], qui paraît être le médecin généraliste habituel du demandeur, n’indique pas avoir examiné le patient antérieurement à l’accident mais évoque les I.R.M. des deux coudes réalisés 4 mois avant le traumatisme sans mentionner les raisons de cet examen, de plus le Docteur [I] n’a observé aucun signe de traumatisme apparent consécutif à l’accident, notamment au niveau du coude, lorsqu’il a examiné M. [X] [N] à une date indéterminée, peu de temps après ledit accident.
Il sera encore considéré que le demandeur a donné des informations inexactes sur sa situation antérieure à l’accident en énonçant à l’expert qu’il ne présentait pas de pathologie avant son traumatisme et en omettant de préciser la nature de ses activités professionnelles alors qu’il se présentait comme artisan maçon lors de l’assignation en référé et qu’il a été immatriculé en tant que tel le 10/4/2019 au registre national des entreprises, cette profession étant notoirement de nature à solliciter excessivement les tendons et les articulations.
Dès lors le tribunal retiendra qu’il est en réalité établi que l’examen des coudes du demandeur le jour de l’expertise a effectivement révélé l’existence de pathologies chroniques et dégénératives antérieures à l’accident et évoluant pour leur propre compte qui sont les causes uniques de l’état séquellaire allégué.
L’expert judiciaire a procédé contradictoirement à un examen complet et approfondi de M. [X] [N], a répondu aux dires qu’il lui a adressés par l’intermédiaire de son conseil ; le rapport d’expertise est suffisamment détaillé et argumenté selon les données actuelles de la science pour servir de base à l’appréciation de la situation médicale du demandeur.
Il en résulte que M. [X] [N] ne justifie d’aucun motif légitime imposant la désignation d’un nouvel expert judiciaire et sa demande à cette fin sera rejetée ainsi que subséquemment la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation aux dépens sera réservée en fin d’instance et le dossier renvoyé à une prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [N] de ses entières demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mars 2026 à 10H.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me David BERTRAND, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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