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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COFIDIM exerçant sous l' enseigne commerciale “ LE P AVILLON FRANCAIS ”, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00747 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBPC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et de [Y] [F], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COFIDIM exerçant sous l’enseigne commerciale “LE P AVILLON FRANCAIS”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS COFIDIM, exerçant sous l’enseigne commerciale LE PAVILLON FRANÇAIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre que le juge des référés fasse injonction à la SAS COFIDIM de communiquer les plans béton de la maison, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de réserver les dépens dont ceux de l’expertise à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] exposent que, par acte du 5 novembre 2021, ils ont confié à la SAS COFIDIM, assurée auprès des MMA, la construction de leur maison individuelle qui a été réceptionnée avec un certain nombre de réserves le 26 juin 2024. Ils expliquent que, très rapidement au cours de la construction, ils se sont aperçus de désordres et malfaçons qu’ils ont signalés à la SAS COFIDIM. Ils indiquent avoir, par courrier recommandé du 2 juillet 2024, mis en demeure la société mandatée afin que les travaux restant à effectuer soient finalisés, sollicitant également la communication du plan de structure béton armé. Ils soulignent que l’expertise amiable contradictoire réalisée le 10 janvier 2025 a permis de constater les désordres et de chiffrer les travaux de reprise à la somme de 14.371,50 euros. Malgré diverses relances d’avoir à procéder aux travaux de reprise, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire et la communication du plan béton de la maison déjà sollicité par la voie amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025, au cours de laquelle Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS COFIDIM, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] justifient, par la production du contrat de construction de leur maison daté du 5 novembre 2021, du procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 26 juin 2024, du rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2025 et de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne, mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M], celle-ci ne pouvant être réservée.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Mais, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] exposent vouloir disposer du plan de structure béton armé, considérant qu’ils auraient dû en avoir communication dès l’ouverture du chantier.
Ils justifient d’avoir tenté, en vain, d’obtenir la communication desdits plans auprès du constructeur, selon la voie amiable, dont le dernier courrier recommandé date du 12 mars 2025.
Il ressort de la notice descriptive RT 2012 au contrat de construction liant les parties que le prix convenu entre elles comprend l’élaboration des plans de béton et ferraillage spécifiques au projet par un bureau d’études spécialisées.
Or, il ne ressort pas des explications des demandeurs et des pièces versées aux débats que ces plans ont été effectivement réalisés et que, par voie de conséquence, ils existent ou sont vraisemblables.
Ainsi, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] ne justifient pas d’un motif légitime pour obtenir la communication desdits plans.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre étant précisé que ces pièces, si elles existent, devront être communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire afin que l’expert puisse accomplir sa mission.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [D] [P]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0143221869
E-mail : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] située [Adresse 5] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 26 juin 2024 et le rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2025, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [I] [M] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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