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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 juin 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00734 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOQV
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Juin 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [D] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
cité à personne
non représenté
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées le :
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [M] [R] épouse [Z], en date du 22 mai 2024, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Madame [M] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (09), et de Monsieur [O] [D] [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (75), qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 12] (09) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2023, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence de [X] et [Y] [Z] alternativement aux domiciles de Madame [M] [R] et de Monsieur [O] [Z] selon le rythme suivant, sauf meilleur accord :
chez la mère :hors vacances scolaires de fin d’année d’été : les semaines paires, du mercredi à 18h00 au mercredi suivant à 18h00,la 1ère moitié des vacances scolaires de fin d’année les années impaires, et la 2nde moitié les années paires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires,le 25 décembre de 11h00 à 18h00 si les enfants sont en résidence chez le père le 24 décembre,le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00, à l’exclusion du jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00,
•
chez le père :hors vacances scolaires de fin d’année et d’été :les semaines impaires, du mercredi à 18h00 au mercredi suivant à 18h00,les samedis des semaines paires lorsque la mère travaille,la 1ère moitié des vacances scolaires de fin d’année les années paires, et la 2nde moitié les années impaires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,le 25 décembre de 11h00 à 18h00 si les enfants sont en résidence chez la mère le 24 décembre,le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00, à l’exclusion du jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00,la charge des trajets incombant au parent chez lequel commence la résidence, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;
DIT que chaque parent contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants lors de leur résidence à son domicile, chacun gardant à sa charge les éventuels frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des enfants (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) sous réserve d’un accord préalable puis d’un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;
MET les entiers dépens à la charge de Madame [M] [R] ;
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement à l’autre partie.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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