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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02493 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23XP
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [K] [T] épouse [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [M] [O] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [K] [T] épouse [F]
demeurant 15 Avenue de Haute Roche – 69310 PIERRE-BENITE
comparante en personne
Monsieur [N] [C] [F]
demeurant 15 avenue de Haute Roche – 69310 PIERRE BENITE
non comparant, ni représenté
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2021, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 15 avenue de Haute Roche à Pierre Bénite (69310) moyennant un loyer mensuel initial de 341,94 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] un commandement aux fins de payer la somme de 1590,33 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 le bailleur a fait assigner Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F],
— condamner solidairement Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] à lui payer :
— la somme de 3452,33 euros selon état de créance arrêté au 2 mai 2025 avec actualisation au jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 28 novembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3135,85 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 27 novembre 2025, se désiste de la demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, et maintient ses autres demandes. Il expose que Monsieur [N] [C] [F] n’a pas donné de congé et reste tenu solidairement des dettes locatives. Il constate que Madame [K] [T] épouse [F] fait des efforts de règlement et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [T] épouse [F] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de verser 40 euros par mois outre le loyer courant dont elle déclare avoir repris le paiement. Elle expose que Monsieur [N] [C] [F] a quitté le logement en 2023. Elle précise avoir une fille de 6 ans à sa charge, sans percevoir de pension alimentaire, et ne plus avoir d’activité professionnelle. Elle souhaite rester dans le logement et expose que la dette s’explique notamment par une suspension de l’APL qui va être rétablie.
Monsieur [N] [C] [F] n’a pas comparu. Il a été cité à étude, et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] sont mariés et donc tenus solidairement pour le paiement du loyer s’agissant d’une dette ménagère, tant que la transcription du divorce n’est pas réalisée l’état civil. Le bail prévoit en outre une clause de solidarité entre co-preneurs, et Monsieur [N] [C] [F] n’a pas adressé de congé au bailleur.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement solidaire dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 27 novembre 2025 justifiant que Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] restent à lui devoir la somme de 3135,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 1590,33 euros et de la présente décision pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer adressé aux défendeurs fait justement état de ce délai de deux mois.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et a signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 décembre 2024, après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Madame [K] [T] épouse [F] justifie d’une situation financière difficile, étant sans emploi, avec un enfant à charge qu’elle élève seule. Il ressort du décompte locatif qu’elle a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Monsieur [N] [C] [F] n’ayant formulé aucune demande, et en l’absence d’éléments sur sa situation, ces délais ne lui sont pas applicables.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais uniquement au profit de Madame [K] [T] épouse [F].
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et Madame [K] [T] épouse [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les conséquences de la résiliation du bail pour Monsieur [N] [C] [F]
Monsieur [N] [C] [F] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 16 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F], à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 3135,85 euros (trois mille cent trente-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 27 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 1590,33 euros et de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société Lyon Métropole Habitat sur les locaux à usage d’habitation sis 15 avenue de Haute Roche à Pierre Bénite (69310) par application de la clause de résiliation de plein droit,
1. Concernant Monsieur [N] [C] [F],
DIT que Monsieur [N] [C] [F], doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [F], à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 16 décembre 2024,
2. Concernant Madame [K] [T] épouse [F]
AUTORISE Madame [K] [T] épouse [F] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 40 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, et la 36e correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus au profit de Madame [K] [T] épouse [F] ; que si elle règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche si Madame [K] [T] épouse [F] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais:
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié la concernant à compter du 16 décembre 2024, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [K] [T] épouse [F] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [K] [T] épouse [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » , à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [C] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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