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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00207
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [P] [W],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [D] [W],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Société MIC INSURANCE – MILLENIUM INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Par exploit du 4 septembre 2025, Monsieur [P] [W] et Madame [D] [W] ont assigné la société MILLENIUM INSURANCE (MIC) en sa qualité d’assureur décennal de la société AQUAREST ETANCHEITE pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à [I] [X] par ordonnance de référé du 2 avril 2025 et les ordonnances subséquentes lui soient déclarées communes et opposables.
MIC n’a pas comparu.
MOTIFS
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la partie appelée les pièces communiquées permettant de penser raisonnablement que la société MIC est l’assureur décennal de la société AQUAREST ETANCHEITE.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la compagnie MILLENIUM INSURANCE (MIC), ès-qualités d’assureur de la Société AQUAREST ETANCHEITE, les opérations d’expertise confiées à [I] [X] par ordonnance de référé du 2 avril 2025 et les ordonnances subséquentes ,
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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