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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 26 mars 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00994 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFDP
N° de minute : 26/00378
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS
DEMANDEUR :
,
[X], [W]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1]
domicilié : chez Monsieur et Madame, [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
,
[M], [N] épouse, [W]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur, [X],, [F],, [E], [W], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (53)
et
Madame, [M],, [R],, [Z], [N], née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (53).
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 5] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce relatifs aux époux
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 29 octobre 2024, date de séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce relatifs aux enfants
CONSTATE que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [C] et, [Y], [W] ;
Sur la résidence des enfants mineurs
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [Y], [W] en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du lundi, sortie des classes, au lundi suivant, sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
En période de vacances scolaires hors vacances d’été : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un passage de bras le lundi à 16h45, Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
DIT que le passage de bras concernant, [Y], [W] s’effectuera, pour les périodes de vacances scolaires, le lundi à 16h45 devant la gendarmerie d,'[Localité 4] (53) ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur, [C], [W] au domicile de Monsieur, [X], [W] ;
DIT que Madame, [M], [N] exercera son droit de visite en espace de rencontre, à l’égard de son enfant, [C], [W], au sein de l’association, [1], (service PASSERELLE 53,, [Adresse 3] -, [XXXXXXXX01] -, [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 01h00 à 02h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai d’une année, à compter de la première rencontre ;
DIT que :
— les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;
— si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;
— si le parent hébergeant n’amène pas indûment l’enfant au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non-représentation d’enfant ;
— il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
— le parent hébergeant devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre ;
— il appartiendra au parent visiteur, à l’issue de la mesure, de saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite, faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;
— PASSERELLE adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois la contribution que doit verser Madame, [M], [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur, [X], [W], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [C], [W], à compter de la notification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame, [M], [N] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [X], [W] , dans les conditions de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la pension est revalorisée automatique par la CAF ou la MSA chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame, [M], [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur, [X], [W]
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, outre les frais de recouvrement ;
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE Monsieur, [X], [W] au paiement de l’intégralité des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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