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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERGO FRANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYDU
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYDU
==============
[B], [W], [N] [P] épouse [K], [H], [G], [L] [K]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
S.A. ERGO FRANCE
MI : 25/00000114
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL JOLY & BUFFON
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [B], [W], [N] [P] épouse [K]
née le 25 Mai 1980 à PARIS (75014), demeurant 27 quater, rue de la Sablière ? Bâtiment G- Résidence « Le D – omaine des Ducs » – 78120 RAMBOUILLET
Monsieur [H], [G], [L] [K]
né le 21 Juin 1980 à CHOISY-LE-ROI (94600), demeurant 27 quater, rue de la Sablière – Bâtiment G – Résidence “Le D – omaine Des Ducs” – 78120 RAMBOUILLET
représentés par Me Melina URICH POSTIC, demeurant 15 Place Felix Faure – 78120 RAMBOUILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant et de Me Adeline JEANTET-COLLET, avocat au barreau d’Orléans, plaidant
S.A. ERGO FRANCE, dont le siège social est sis 38 RUE LE PELETIER – 75009 PARIS
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 26 décembre 2022, Mme [B] [P] épouse [K] et M. [H] [K] (ci-après les époux [K]) ont confié la réalisation de travaux de terrassement et d’assainissement individuel de leur future maison, située 1 rue de Malaguay à Bouglainval (28130), à la SARL [C] [X].
Les 22 décembre 2023 et 29 mai 2024, deux contrôles de réalisation de l’installation, effectués par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), ont déclaré le dispositif d’assainissement non-conforme.
Par lettre recommandée du 16 juin 2024, les époux [K], soutenant que les travaux présentaient divers désordres, ont mis en demeure la SARL [C] [X] de reprendre le chantier et de réaliser les travaux dans les règles de l’art, en respectant les exigences du SPANC.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 13 et 15 janvier 2025, les époux [K] ont fait assigner la SARL [C] [X] et son assureur la SA Allianz Iard aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise et leur condamnation solidaire à leur verser une provision de 20 000 euros.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [I]. La SARL [C] [X] et son assureur, la SA Allianz Iard, ont été solidairement condamnées à verser aux époux [K] la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Faisant valoir que les opérations d’expertise ont permis de révéler l’existence de deux autres assureurs de la SARL [C] [X], lors de la réalisation des travaux litigieux, les époux [K] ont, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, fait assigner la SA Axa France Iard et la SA Ergo France devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Déclarer commune et opposable, aux défenderesses, l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Chartres (RG 25/24),
— En conséquence, voir intervenir les sociétés Ergo France et Axa France Iard aux opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours, afin que l’expertise se déroule à leur contradictoire et que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, les époux [K], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SA Axa France Iard, représentée, formule les protestations les protestations et réserves d’usage sur la demande d’opposabilité des opérations d’expertise à son égard, sous réserve qu’elles restent ordonnées aux frais avancés des époux [K].
La SA Ergo France, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les époux [K] confirment, par la production d’attestations d’assurance, datées du 3 août 2021 et 30 juillet 2022, que la SARL [C] [X] était assurée, à compter du 6 mai 2020 et jusqu’au 5 mai 2023, auprès de la SA Allianz Iard, déjà partie aux opérations d’expertise.
Ils justifient, en outre, qu’à compter du 6 mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, la SARL [C] [X] était assurée, au titre d’un contrat Ergo Bâtisseurs, auprès de la SA Ergo France, selon attestations du 5 mai 2023 et 5 janvier 2024.
Enfin, ils rapportent la preuve, en produisant une attestation du 5 mars 2025, que la SARL [C] [X] était assurée, pour la période du 1er mars 2025 au 1er janvier 2026, en vertu d’un contrat n°0000022252585704 au titre de sa responsabilité décennale obligatoire, par la SA Axa France Iard.
Dès lors, compte tenu des opérations d’expertise en cours, ainsi que des multiples assurances qui sont intervenues pour la SARL [C] [X] lors de la réalisation des travaux litigieux, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les sociétés Axa France Iard et Ergo France soient associées aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La SA Axa France Iard et la SA Ergo France ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 (RG 25/24 – MI 25/114) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SA Axa France Iard et la SA Ergo France.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme cela est sollicité par les époux [K], les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les époux [K] seront donc in solidum tenus aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard et la SA Ergo France les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 avril 2025 (RG 25/24 – MI 25/114), ayant désigné Mme [U] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SA Axa France Iard et la SA Ergo France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [P] épouse [K] et M. [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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