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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00172 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3A4
Le 30 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [S] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [U] [S] né le 19 Juin 1996 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 22 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une bizarrerie de contact et une désorganisation cognitive importante. Il est indiqué que le patient décrit des phénomènes hallucinatoires olfactifs, gustatifs et acoustico-verbales envahissants.
Ces phénomènes sont associés à un vécu de persécution envahissant. Cette symptomatologie productive, à laquelle le patient adhère totalement, est associée à une forte participation affective et entraine un état de tension important. Enfin, il est fait état d’une anosognosie et d’une grande ambivalence aux soins.
Le conseil du patient soulève la convocation tardive du curateur, intervenue le 28 janvier 2026.
Il convient de rappeler les termes de l’article L3216-1 du Code de la Santé Publique qui prescrit que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le curateur du patient est un mandataire judiciaire selon la décision du juge du contentieux de la protection, en la personne de madame [D], pour laquelle seule l’adresse postale est mentionnée. Dès lors, en l’absence d’autre coordonnée, la convocation postale a été adressée le jour de la requête de l’établissement hospitalier.
Ainsi, les diligences ont été accomplies pour convoquer le curateur à l’audience.
En outre, aucun grief n’est soutenu à cette convocation tardive. Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est donc régulière.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [S] rapporte une thymie neutre. Il se sent moins angoissé que la veille. Il présente des troubles du cours de la pensée avec des rationalismes morbides et des réponses à côté. Le délire de persécution est moins présent mais l’équipe rapporte une hypervigilance. Le patient a le projet de s’éloigner de la région Toulousaine et de s’installer à [Localité 1]. Il exprime son souhait d’être entouré et d’avoir une injection retard. La conscience des troubles demeure partielle et justifie la poursuite des soins sous contrainte à ce jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [U] [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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