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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 22/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 22/00626 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JATV
Minute N°25/00014
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, en suite d’une opération de fusion-absorption, société anonyme au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [J] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me LALESCU – M. et Mme [Y] – Me GREGORI le 20/02/2025
Page /
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 24 janvier 2011, la SA le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE consenti à M. [R] [Y] et Mme [J] [C] épouse [Y]:
— un prêt numéro [Numéro identifiant 1] de 175.200 euros remboursable sur une période maximale de 480 mois au taux de 3, 50 %,
— un prêt numéro [Numéro identifiant 2] à taux 0 de 36.000 euros remboursable sur une période de 228 mois.
Par acte du 07 décembre 2021, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de la société SA le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE à délivré à M. et Mme [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière en execution de cet acte authentique pour un montant de 177.495, 89 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 1] outre intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2021 et 24.263, 53 pour le prêt numéro [Numéro identifiant 2].
Ce commandement a été publié le 06 janvier 2022 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2022 S numéro 05.
Par décsion du 12 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la situation de surendettement de M. et Mme [Y].
Par acte du 3 mars 2022, la banque a attrait M. et Mme [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et bien immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 9].
Par décision du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le 16 avril 2024, le greffe a invité les parties à conclure sur le retrait du rôle de l’affaire en raison du plan de surendettement en cours.
A l’audience du 19 décembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG N°22/00626 tenant l’observation par les débiteurs saisis des mesures imposées par le surendettement entrées en application à compter du 31 décembre 2022,
Au subsidiaire et tenant le maintien de la présente voie d’exécution :
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— déterminer conformément à l’Article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution les modalités de poursuite de la procédure,
— trancher toute contestation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code indique qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
M.et Mme [Y] bénéficient d’un plan imposé de surendettement depuis le 31 décembre 2022.
Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue donnée au plan de surendettement.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer sur la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue donnée au plan de surendettement exécuté depuis le 31 décembre 2022 par M. et Mme [Y] ;
— ORDONNE dans l’immédiat la radiation de l’affaire ;
— DIT qu’elle pourra reprendre à la demande de la partie la plus diligente en cas d’évènement ayant une influence sur la présente procédure ;
— RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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