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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00009
N° Portalis DB3G-W-B7K-GVXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I. PLAYER – Représentant légal : [N] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PLAYER est propriétaire du lot n°3 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à CARPENTRAS. La copropriété a pour syndic la société FONCIA FABRE GIBERT.
Selon le syndic, la SCI PLAYER reste redevable de différentes sommes au titre des charges de copropriétés en dépit de plusieurs mises en demeure et relances.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 16 janvier 2026, le syndicat de la copropriété Immeuble sis [Adresse 1] assignait la SCI PLAYER selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes de 8 950,30 euros au titre des charges de copropriétés, de 966,25 euros au titre des frais de recouvrement toutes deux assorties d’intérêts à compter de la mise en demeure du 5 août 2024, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat demande qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations futures, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais engendrés devant être supportés par les requis.
La SCI PLAYER ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : ”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, …. les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Immeuble sis [Adresse 1] réclame à la SCI PLAYER la somme de 8 950,30 euros au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 5 janvier 2026.
Au soutien de ses demandes, il produit le contrat de syndic, le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales de 2024 à 2025, un décompte des sommes versées et réclamées, des mises en demeures…
Le tribunal constate que les différentes résolutions relatives aux comptes ont été dûment approuvées à la majorité requise par les assemblées générales des copropriétaires peu important que la SCI PLAYER ait ou non participé à ces assemblées dont la validité n’a pas été contestée. Par conséquent, les décisions de l’assemblée s’imposent à elle de plein droit.
Le versement partiel des sommes réclamées ajouté à l’absence de la SCI PLAYER à l’audience confirment son absence d’opposition aux demandes financières formulées par le syndic.
Par conséquent, cette dette étant certaine et exigible, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et la SCI PLAYER sera condamnée à lui verser la somme de 8 950,30 euros et ce avec un intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de recouvrement :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 966,25 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de ci-dessus, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et le suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le décompte des sommes arrêté au 5 janvier 2026 comprend les frais engendrés par les constitutions des dossiers transmis à l’avocat et au commissaire de justice. Ces frais s’élèvent à 699,28 euros et seront déduits de la somme réclamée et seule imputable à la SCI PLAYER.
Ainsi, la SCI PLAYER sera redevable de la somme de 266,97 euros au titre des frais de recouvrement ; cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement d’une somme indemnitaire en réparation d’un préjudice direct, réel et certain causé par le défaut de paiement de la requise.
Le manquement du copropriétaire constitue indéniablement une faute causant un préjudice à l’ensemble des copropriétaires qui se trouvent privés des sommes indispensables à la bonne gestion et à l’entretien des immeubles.
En conséquence, la SCI PLAYER sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La SCI PLAYER qui succombe sur le principe de son obligation à paiement, supportera les dépens et sera condamnée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 700 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
A défaut de règlement spontané des condamnations ci-dessus, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais engendrés devant être supportés par le requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SCI PLAYER à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] la somme de 8 950,30 euros au titre des charges et travaux due au 5 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SCI PLAYER à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] la somme de 266,97 euros au titre des frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SCI PLAYER à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamnons aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et d’avocat en cas d’exécution forcée ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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