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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 19/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[K] [I], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/03135 – N° Portalis DB2H-W-B7D-ULZ4
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L’ISERE
Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [A] [G] a été embauché par la société [1] à compter du 1er octobre 2007 en qualité de peintre en bâtiment.
Le 31 décembre 2018, Monsieur [A] [G] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie sus épineux avec rupture partielle droit » complétée par un certificat médical initial établi le 06 décembre 2018 faisant état de " MP 57 tendinopathie sus épineux avec rupture partielle Dt + atrophie acromio claviculaire Dte". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 14 janvier 2019.
Par divers courriers, la société a sollicité la caisse aux fins de précision sur la pathologie concernée et le numéro de référence du dossier.
Par courrier du 03 juin 2019, la CPAM de l’Isère a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [G] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 19 juillet 2019, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision du 26 août 2019, la [2] a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 29 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [G].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 03 juin 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er décembre 2018 déclarée par Monsieur [G] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si les arrêts et soins prescrits à M.[G] sont en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie du 1er décembre 2018 et si oui donner tous éléments sur l’éventualité d’un état antérieur et en dire les conséquences ; fixer la date de consolidation de M.[G] ;
Par conséquent,
— débouter la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— condamner la CPAM de l’Isère aux dépens d’instance ;
— condamner la CPAM de l’Isère à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au principal au grave manquement de la caisse à ses obligations dans le cadre de l’instruction et l’élaboration de la décision de prise en charge.
Elle se plaint ainsi du non-respect de l’obligation générale d’information de la caisse qui ne l’a jamais informée de la pathologie réellement instruite au regard des tableaux de maladie professionnelle, avant, pendant, ou après l’instruction, rendant toute participation utile de la société impossible. Elle expose par ailleurs que la CPAM a modifié l’intitulé de la pathologie déclarée, la date de première consultation ainsi que le numéro du dossier, entraînant des difficultés de compréhension. Ce n’est qu’à la date de clôture de l’instruction qu’elle a officiellement eu connaissance du tableau effectivement visé.
Elle précise ainsi ne pas avoir été destinataire du compte-rendu d’IRM ou d’un document permettant de confirmer la date de réalisation de cet examen, et de n’avoir pu prendre connaissance d’aucun élément permettant de valider l’existence de l’IRM. Elle indique ne pas avoir été informée du changement du numéro de dossier n°181201690 au n°181206699, deux déclarations lui ayant été adressées. De plus elle évoque le changement de date de la première constatation médicale au 1er décembre 2018, sans que cela lui soit expliqué. Elle rappelle s’être déplacée dans les locaux de l’organisme mais indique ne pas avoir eu accès au dossier papier, ni avoir eu une copie des éléments, seul l’accès informatique lui ayant été ouvert.
Enfin elle a pu constater l’absence de prise en compte de ses courriers de réserves, archivés comme « non motivés », ce qui constitue là encore une atteinte au principe du contradictoire.
Concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par Monsieur [G] respecte les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles à savoir la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, la liste limitative et la durée d’exposition.
Elle conteste là encore la désignation de la pathologie, qui n’est pas conforme au tableau et doit s’entendre strictement, et rappelle que l’IRM ne lui a pas été transmis.
Par conséquent, faute de connaissance de la pathologie exacte retenue, le délai de prise en charge est nécessairement non respecté puisque non connu. Elle indique que le caractère imprécis de la date de première constatation laisse subsister un doute sur le respect du délai de prise en charge d’un an et de la durée de l’exposition au risque. Enfin la caisse a unilatéralement changé la date de première constatation, sans l’informer.
A titre subsidiaire elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits, considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre les arrêts de prolongation et la maladie professionnelle déclarée. Elle indique qu’il appartient à la caisse de transmettre ces certificats de prolongation, afin de lui permettre d’exercer son contrôle, rappelle que M.[G] a multiplié les déclarations de maladie professionnelle, parfois sur la base du même certificat initial, et qu’au vu des incohérences et contradictions du dossier, ces arrêts doivent être jugés sans lien avec la pathologie initiale.
Elle conclut que les arrêts et soins de Monsieur [G] résultent d’un état indépendant, et évoluant pour son propre compte. Elle conclut en outre à la disproportion de la durée des arrêts et soins.
Enfin, elle conclut infiniment subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la question du lien entre les arrêts et soins à la pathologie déclarée.
* * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 26 mars 2025, elle sollicite du tribunal de :
— constater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légales et réglementaires régissant la procédure d’instruction contradictoire envers l’employeur ;
— déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [G] ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la communication des éléments du dossier, elle rappelle que son obligation est satisfaite dès lors qu’elle justifie avoir offert à l’employeur la possibilité de prendre connaissance du dossier, ce qui n’implique pas de lui en donner copie. Elle précise ainsi avoir informé la société par courrier du 13 mai 2019 de la clôture de l’instruction et de la prise de décision à intervenir le 03 juin 2019, et de la possibilité de consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse, ce que la société a fait. Elle conclut qu’aucune disposition légale n’impose à la caisse de délivrer une copie des pièces du dossier à la société lors de sa consultation du dossier et que l’IRM est couverte par le secret médical.
Concernant la renumérotation du dossier, elle indique que la date de première constatation médicale peut évoluer en cours d’instruction, et que c’est cette date qui sert à numéroter le dossier. Il ne s’agit cependant que d’une mesure de classement administratif qui n’a pas d’incidence sur le respect du principe du contradictoire.
Elle indique sur le fond avoir rapporté la preuve que la pathologie déclarée par Monsieur [G] respecte les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Ainsi elle expose que le médecin conseil du service médical a qualifié la maladie et déterminé le tableau comportant le syndrome « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM », au vu des éléments médicaux dont il a disposé dans le dossier de l’assuré. Elle rappelle que la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et relève également de la compétence du médecin conseil. En l’espèce elle a été fixée à la date du 1er décembre 2018 sur la base de l’IRM.
Le calcul du délai de prise en charge ainsi que l’exposition au risque sont donc suffisamment établis, sur la base de cette date de première constatation médicale.
Quant à la liste limitative des travaux, elle renvoie aux questionnaires qui les caractérisent suffisamment.
Enfin elle conclut au rejet de la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle, la présomption d’imputabilité devant jouer, faute pour l’employeur de démontrer la cause totalement étrangère de ces arrêts et soins. Elle indique produire les certificats médicaux, et avoir pris en compte une continuité des soins et symptômes.
Elle s’oppose enfin au prononcé d’une expertise en l’absence de preuve d’un quelconque état antérieur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur le respect du principe du contradictoire et de loyauté :
Il sera relevé que les dispositions applicables sont celles antérieures au 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019.
Concernant l’instruction des dossiers de maladie professionnelle, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale -dans sa version applicable au litige- dispose que la caisse doit informer la victime et l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision sur :
— les éléments recueillis au cours de l’instruction et susceptibles de faire grief,
— la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
L’obligation d’information à la charge de la CPAM ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités, et c’est sur cette base que la caisse se prononce sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie.
Elle est également tenue à une obligation générale de loyauté.
. Sur les changements de désignation de la maladie, de numérotation et de date de première constatation médicale :
L’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle doit informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société évoque en l’espèce un changement de date de la première constatation médicale, sans qu’elle ait été avisée, une désignation imprécise de la pathologie ne lui permettant pas d’exercer ses droits et enfin un défaut de communication des éléments du dossier.
S’agissant de la date de première constatation médicale, il est constant que si la déclaration de maladie professionnelle mentionnait le 06/12/2018 , le médecin conseil a retenu la date du 01/12/2018 dans le cadre du colloque médico-administratif, faisant expressément mention de l’IRM réalisé par le Dr [S].
L’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que le pouvoir de fixer cette date relève de la compétence exclusive du médecin conseil. Dès lors le seul fait que ce médecin retienne, au terme de l’instruction, une date différente de celle visée à la déclaration de maladie professionnelle ne contrevient aucunement au principe du contradictoire, sous réserve que la société ait bien eu accès à la globalité des documents. Il sera également précisé que l’IRM étant une pièce médicale, elle est soumise au secret médical et la société ne peut se plaindre de l’absence de communication de cette pièce, la seule mention de son existence dans le colloque médico-administratif attestant de son existence et de sa réalité.
Il ne peut donc être retenu de défaut d’information ou de loyauté de la caisse sur le changement de date de la première constatation médicale de la maladie.
Concernant la désignation de la pathologie, il est certain que dans le respect du contradictoire, la caisse est tenue d’informer précisément la société pour la mettre en position de répondre et défendre ses droits.
La déclaration de maladie professionnelle évoque « tendinopathie sus épineux avec rupture partielle droit » et le certificat médical initial établi le 06 décembre 2018 mentionne " MP 57 tendinopathie sus épineux avec rupture partielle Dt + atrophie acromio claviculaire Dte".
Il est donc clairement fait référence au tableau 57 des maladies professionnelles et à l’épaule, ce que la société ne pouvait ignorer.
Le colloque, qui établit le diagnostic final, a quant à lui expressément repris « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM ».
Dés lors la société a été mise en mesure de savoir quelle était la pathologie visée, de participer à l’enquête et de fournir tous arguments éventuellement contraires.
Aucune violation du principe du contradictoire ne sera donc retenue de ce chef.
Il est enfin évoqué le changement de numérotation du dossier par la caisse.
Il ressort des éléments de la cause que la déclaration a été faite sous le n°181201690 , puis que le colloque a statué sur un dossier portant le n°181206699.
Il résulte cependant de l’examen des pièces du dossier et des explications des parties que ce changement de numérotation du dossier, qui est établi, est dû au changement visé supra de la date de première constatation médicale. Il s’agit donc d’un changement de date administrative, sans autre conséquence, la caisse gérant en interne les dossiers en référence à la date de la maladie.
De plus la société reconnaît que lorsqu’elle est venue consulter le dossier, accès lui a été donné au n°181206699 suite à la renumérotation. La société a donc pu identifier la maladie et le salarié en cause, sans qu’il puisse être évoqué un doute sur ce point. De plus l’examen des différents courriers adressés à la société permet de constater que sont présents sur chacun de ceux-ci le nom du salarié et son numéro personnel d’identification, ainsi que la maladie concernée. Ces éléments doivent être jugés suffisants à identifier le dossier pour la société, sans que celle-ci puisse se prévaloir d’un grief du fait du changement de numérotation.
Enfin il ne peut être retenu aucun grief dès lors que tous les délais prévus par le code de la sécurité sociale ont été respectés et que la société a pu consulter le dossier .
. Sur la communication des pièces à la demande de l’employeur :
L’article R441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants-droits et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Il ressort des éléments de la cause que, par courrier du 13 mai 2019, réceptionné le 15 mai 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction du dossier ainsi que de la possibilité de se déplacer dans ses locaux afin de consulter les pièces du dossier (pièce n°3 du défendeur et pièce n°16 du demandeur).
Il n’est pas contesté que la société s’est effectivement déplacée dans les locaux de l’organisme pour consulter les pièces du dossier, auxquelles elle a ainsi eu accès.
La société soutient que, lors de ce déplacement, elle n’a pas pu accéder au dossier papier, ce qui ne lui a pas permis de s’assurer qu’elle avait consulté l’intégralité des éléments composant le dossier de la caisse. Elle ajoute qu’elle n’a été autorisée qu’à consulter informatiquement certains documents, sans pouvoir en obtenir copie.
Les articles R.441-11 et R 441-13 susvisé du code de la sécurité sociale ne soumettent à aucune forme particulière la communication du dossier. La caisse n’est donc pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui en délivrer copie, et doit être considérée avoir rempli ses obligations en invitant l’employeur à prendre connaissance des pièces dans le délai qu’elle a déterminé.
Il doit donc être considéré que l’accès informatique donné au dossier lors du déplacement de la société dans les locaux de la caisse satisfait aux obligations de communication de cette dernière.
. Sur l’incomplétude du dossier transmis à l’employeur :
La société s’est plainte tel que vu supra de l’impossibilité de vérifier le caractère complet du dossier, faute d’avoir eu accès au dossier papier.
L’obligation d’information de la caisse ne porte cependant que sur la liste des pièces visées à l’article 441-13, et ce en excluant les pièces soumises au secret médical.
Dès lors l’absence de consultation de l’IRM, pièce soumise au secret médical, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.
La société n’évoque pas d’autres pièces, figurant à l’article précité, auxquelles elle n’aurait pas eu accès.
Il sera donc conclu que la caisse a respecté le principe du contradictoire et qu’aucun manque de loyauté n’est démontré à son encontre.
Sur l’imputabilité de la maladie
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine professionnelle de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s’assurer qu’elle correspond à l’un des dits tableaux.
*sur la désignation de la maladie :
Le tableau n° 57 A désigne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail .
Il résulte du colloque médico-administratif du 10 mai 2019, tenu après réalisation de l’enquête administrative, que la maladie retenue a été « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM ». La date de première constatation a été fixée au 01/12/2018 correspondant à la date de l’IRM réalisé par le docteur [S]. Ce diagnostic a été validé par l’avis du médecin conseil après consultation du dossier médical.
Aucun élément produit par la société ne permet de remettre en cause ce diagnostic médical, qui est conforme au tableau 57 A, et repose sur tous les éléments exigés au tableau, en ce compris l’IRM.
La concordance entre la pathologie reconnue médicalement par le médecin conseil et le tableau 57 A est donc parfaite.
*sur le délai de prise en charge :
Le tableau 57 A prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Il a été vu supra que la date de première constatation médicale finalement retenue par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif a été le 01/12/2018.
La date fixée au certificat médical initial sur ce plan n’est pas celle qui prévaut, tel qu’examiné dans le paragraphe ci-dessus au titre du respect du contradictoire.
Dès lors un délai inférieur à un an s’étant écoulé entre le 01/12/2018 et le 31/12/2018, le délai de prise en charge est bien respecté, d’autant que le salarié était exposé au risque au sein de l’entreprise depuis 2007 ce qui n’est pas contesté.
La condition liée au délai de prise en charge est donc remplie.
Les autres conditions du tableau, et notamment celle liée aux gestes n’étant pas contestée, la présomption d’imputabilité doit jouer. Celle-ci n’étant renversée par aucun élément, il convient de débouter la Société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [G] par la CPAM de l’Isère.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle:
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident ou la maladie constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il a précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur.
Lorsque la Caisse démontre qu’il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des soins et arrêts.
En l’espèce la société se plaint de l’absence de production par la caisse des certificats de prolongation, l’empêchant d’effectuer un contrôle de cohérence et de pouvoir connaître des éléments lui faisant grief.
Elle évoque ainsi la possibilité d’un état antérieur évoluant de son propre chef et sans rapport avec la pathologie retenue.
Il sera cependant rappelé que le renversement de la présomption d’imputabilité ne peut jouer que si l’employeur rapporte la preuve d’une cause étrangère exclusive. En conséquence le seul constat que le salarié a effectué plusieurs déclarations de maladie professionnelle, sans autre élément par rapport à la maladie reconnue dans le présent dossier, et le fait de dire qu’il n’est pas impossible que ces arrêts soient liés à un état antérieur, ne peuvent constituer une preuve suffisante permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
La Caisse produit par ailleurs six certificats médicaux d’arrêts et de prolongation, mentionnant expressément « réparation coiffe épaule droite » ou « rupture coiffe épaule droite » (pièce n°6 du demandeur) démontrant qu’il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de la maladie. Les soins en découlant sont donc présumés imputables à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des soins et arrêts.
Enfin l’employeur qui sollicite l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail doit démontrer l’utilité d’une telle mesure en justifiant d’éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l’existence d’un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits.
Aucune raison ne conduit donc à déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle de M.[G].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
La demande d’indemnité formée par le demandeur, partie perdante, sera rejetée.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté ;
DECLARE opposable à la Société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du tableau n° 57 A des maladies professionnelles contractée par Monsieur [A] [G] le 01/12/2018 et déclarée le 31/12/2018;
DECLARE opposable à la Société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle prescrits à Monsieur [A] [G] jusqu’au 31/12/2020, date de sa consolidation ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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