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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 24/10379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GD4
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Société FRANFINANCE, SA
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Madame [B] [X] née [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [X] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présente et assistée de Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n° C930082024014061 en date du 31-12-2024
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Me Hatem HSAINI
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2022 et avenant en date du 3 juillet 2023, la SAS
SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [B] [T] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1968 , un prêt personnel n°39195787591 d’un montant de 32 000,00 € remboursable en 80 mensualités de 468,20 € hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,8 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 8 février 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [T] épouse [X] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 25 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2024 à étude, la SA FRANFINANCE a attrait Madame [B] [T] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Madame [B] [T] épouse [X] à lui payer la somme de 30 388, 81 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,8 % à compter de la mise en demeure;➢
n’accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Madame [B] [T] épouse [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;➢
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, après un renvoi à la demande de la défenderesse pour mise en cause de l’assureur.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, elle expose que le plan de surendettement versé par la défenderesse n’implique pas la créance litigieuse et ne lui est donc pas opposable. Elle s’oppose également à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [T] épouse [X], présente et assistée de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de rejeter les demandes de la SA FRANFINANCE et subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement. Elle fait valoir que par décision en date du 18 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique que la créance de 40 000 € auprès de la SA FRANFINANCE déclarée dans l’état des créances correspond à un regroupement de créances comprenant le crédit de l’instance actuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DU PLAN DE SURENDETTEMENT
Aux termes de l’article 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En vertu de l’article 733-9 du même code, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit par Madame [B] [T] épouse [X] la décision en date du 18 mars 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui oriente son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état des créances annexé fait mention de deux crédits auprès de la SA FRANFINANCE, n°39195787581 et n°39196733479. Le crédit présentement examiné, n°39195787591, n’y est pas mentionné.
Madame [B] [T] épouse [X] n’apporte aucun justificatif (copie d’un contrat de regroupement de crédits par exemple) de nature à démontrer que le crédit n°39196733479 mentionné dans le plan, d’un montant de 40 000 €, serait un regroupement de crédit impliquant le crédit n°39195787591.
Dès lors, il ne peut qu’être contasté que le plan de surendettement ne prend pas en compte la créance sollicitée par la SA FRANFINANCE dans le cadre de cette instance.
Il revient à Madame [B] [T] épouse [X] de présenter un nouveau dossier de surendettement le cas échéant si le présent crédit n’a pas été pris en compte dans le précédent.
En tout état de cause, si Madame [B] [T] épouse [X] peut démontrer ultérieurement la réalité du regroupement de crédit invoqué, le plan de surendettement s’appliquera de droit à la créance litigieuse.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (11 novembre 2023).
La demande de la SA FRANFINANCE est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l’existence même du contrat de prêt peut être rapportée, conformément au droit commun, par les paiements partiels effectués par le débiteur, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur, le défaut de justification du respect des prescriptions de l’article L. 312-28 du code de la consommation empêche en effet le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l’encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit y compris si l’assurance n’est pas souscrite in fine.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de production de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN)
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Madame [B] [T] épouse [X] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Ce document n’est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve.
Par l’absence de production de cette fiche, la SA FRANFINANCE ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.
Sur le défaut de notice d’assurance
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Ce document n’est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve.
Le « Document d’information sur le produit d’assurance » ou la fiche de synthèse ne constituent pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elles se contentent de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l’emprunteur entre les différentes formules d’assurances proposées par la société de crédit.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Sur l’absence d’alerte en cas d’impayés
En application de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas produit un double de l’envoi de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA FRANFINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l’origine : 32 000,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 7 488,88 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 24 511,12 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 6 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [T] épouse [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24 511,12 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 11 mai 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 2ème semestre 2025 : 7,76 %) étant supérieur à celui du contrat (4,8 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Au surplus, le prêteur a été intégralement déchu de son droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [B] [T] épouse [X] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de solder la présente dette dans les délais légaux. Un accompagnement auprès d’un service social ou un nouveau dossier de surendettement apparaissent plus adaptés à sa situation.
La demande de délais de paiement de Madame [B] [T] épouse [X] sera ainsi écartée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [B] [T] épouse [X] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes, sous réserve de la décision en date du 18 mars 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis et d’un justificatif de son opposabilité à la présente créance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de
crédit n°39195787591 conclu le 11 mai 2022 avec Madame [B] [T] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1968, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [X] à payer à la SA
FRANFINANCE la somme de 24 511,12 € pour solde du contrat de crédit n°39195787591 en date du 11 mai 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 25 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [B] [T] épouse [X] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA FRANFINANCE ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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