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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Affaire : N° RG 24/00445 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E4BE
Minute N° 25/00252
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant assisté de Madame [N] [Y], juriste du [12], munie d’un pouvoir ;
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [9]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Madame [I] [E], audiencière munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Marie-Virginie PARRA ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Marie-Virginie PARRA, cadre greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [V] a effectué une demande de maladie professionnelle auprès
de la [9]. A ce titre, la [9] a reçu une déclaration de maladie professionnelle portant les mentions suivantes : «Syndrome canal carpien gauche avec paresthésies perte force. Confirmation par [10]. Infiltration voire chirurgie ››.
Le certificat médical initial porte les mentions suivantes : « Syndrome du canal carpien G avec paresthésies, perte force confirmation par [10], [. . .] ››.
La pathologie de Monsieur [V] a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9].
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2024.
Par courrier daté du 29 mai 2024, un taux d’incapacité de 3 % a été notifié à Monsieur [V] pour les séquelles suivantes : « paresthésies résiduelles douleur et perte de force de la main gauche chez un droitier ».
Monsieur [V] a saisi la [8] le 6 juin 2024 en contestation de ce taux. Lors de sa séance du 05 août 2024, la [8] a confirmé le taux d’incapacité initial fixé à 3%. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] par courrier daté du 12 septembre 2024.
Par requête réceptionnée le 25 octobre 2024, Monsieur [V] a saisi le Pôle social du
Tribunal Judiciaire de Besançon, aux fins de contester la décision de la [9] lui attribuant un taux d’incapacité de 3 % à la consolidation de sa maladie professionnelle du 17 août 2022.
Par conclusions du 10 avril 2025 déposées pour l’audience, Monsieur [V], assisté de la [11] a demandé à la juridiction de céans de :
« DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le recours de Monsieur [V] ;
INFIRMER la décision de la [8] du 12/09/2024 ;
ORDONNER une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux médical ainsi que la réduction de la capacité de travail ;
ALLOUER à la victime un coefficient socio-professionnel sur la base de l’évaluation faite par le médecin expert ;
RENVOYER le demandeur devant la [7] pour la liquidation de ses droits ».
Par conclusions déposées pour l’audience, la [9] a demandé à la juridiction de céans de faire:
— « CONFIRMER la décision de la [8] en date du 5 août 2024, maintenant le taux d’IPP à 3%,
— REJETER la demande d’expertise judicaire,
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de coefficient socio-professionnel,
Et par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
À l’audience du 15 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 15 avril 2025, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [O] [Z], médecin expert, mesure qui a été exécutée sur le champ et qui a donné lieu à un rapport en présence des parties.
Puis, après clôture de la mise en état, le tribunal s’est retiré pour délibérer conformément à la Loi, et a mis sa décision en délibéré au 16 juin 2025.
A cette date le délibéré a été prorogé au 25 août 2025.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
1/ Prétention des parties
Sur le taux médical
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.461-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-8-1 du Code de sécurité sociale,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Vu l’article 147 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Lors de la détermination du taux d’incapacité, le médecin-conseil se réfère aux barèmes suscités.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L.434-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) ; au vu de tous les renseignements recueillis, la [9] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (article R434-32 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Le taux d’incapacité a pour vocation la réparation des séquelles qui subsistent à la consolidation
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée c’est-à-dire qui n’est plus, à une date donnée, susceptible d’évolution.
En l’espèce, Monsieur [V] fait valoir, en s’appuyant sur un avis rendu par la [8] dans une autre affaire :
— que son « taux médical » est sous-évalué au regard de ses séquelles.
— que la [8] ne s’opposerait pas à l’attribution d’un « coefficient de synergie » dans une situation identique à la sienne.
— que le coefficient de synergie serait applicable à sa situation, au regard du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail de l’UCANSS, et plus précisément des dispositions relatives aux infirmités antérieures ; que ces dispositions portent notamment les mentions suivantes : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur[…]››.
Monsieur [V] sollicite une expertise judiciaire afin de contester l’évaluation de son taux d’IPP qu’il estime sous-évalué. Monsieur [V] conteste l’attribution d’un taux d’incapacité de 3% et sollicite la reconnaissance du préjudice professionnel. Il fait valoir :
— que le taux d’IPP attribué ne prend pas en compte le retentissement professionnel puisque le barème ne prévoit pas la prise en compte de ce dernier de manière forfaitaire ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 décembre 1964, indique que le terme de « taux professionnel ››, même s’il n’est pas expressément repris dans les articles du Code de la Sécurité sociale, en constitue une déduction, de nature à permettre aux instances chargées de fixer ou de contrôler la fixation du taux d’IPP de différencier les différentes parties à indemniser et notamment de distinguer la part médicale de la part professionnelle, (Soc., 10 décembre 1964, Bull. civ. n° 843); que de plus, la circulaire du 05 octobre 1992, rappel le principe posé par la Cour de Cassation;
— que l’incidence professionnelle de son accident n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [V] ;
— que rien dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et celui de la [8] ne permettent de démontrer la prise en compte du retentissement professionnel, puisque les médecins évaluateurs n’ont pas jugé utile d’opérer une distinction entre les deux taux afin de permettre à notre juridiction de déterminer la prise en compte ou non du retentissement professionnel conformément à la jurisprudence et la circulaire précitée ;
— que le chapitre 8.2 du barème des maladies professionnelles prévoit que « le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient ››.
— que le médecin conseil vise dans son rapport le chapitre 1.2 du barème en accident de travail qui,lui, porte sur l’évaluation de séquelles médicales ; que le préjudice professionnel n’a donc pas été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP contrairement aux affirmations de la [9] ;
— que le barème de droit commun prévoit l’indemnisation d’autres postes de préjudices, telle que les pertes de gain professionnel actuel et futur, l’incidence professionnelle et éventuellement la perte de promotion professionnelle, ce que ne prévoit pas le barème AT/MP ;
— que la victime sollicite l’attribution d’un taux professiomel en raison d’une réduction de sa capacité de travail inhérente aux séquelles de sa maladie professionnelle ;
— que le jugement du tribunal de céans portant sur le canal carpien droit de la victime est un dossier distinct soumis aux critères prévus par les dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ; que dès lors que les dispositions précitées doivent s’appliquer, il convient donc de tenir compte du préjudice professionnel ;
— que les médecins évaluateurs n’ont pas porté de jugement global sur le retentissement de la pathologie de la victime sur sa capacité de travail ;
— que dès lors que la victime d’une maladie professionnelle se voit attribuer un taux médical par le médecin conseil, il s’agit là d’une reconnaissance expresse de la perte de capacité de travail ;
La [9] fait valoir :
— que le médecin-conseil a pris en compte la « bilatéralité » dans l’évaluation des séquelles des deux maladies professionnelles ; que sur la base des éléments à sa disposition, il a attribué un taux d’IPP de 3 % pour les séquelles du canal carpien gauche, en tenant compte de l’existence d’un syndrome du canal carpien droit ;
— que la [8] est composée d’un médecin-conseil et d’un médecin-expert ; que Monsieur [V] ne fournit aucun élément démontrant que ces praticiens auraient expressément reconnu, pour sa situation, l’attribution d’un « coefficient de synergie » ; que l’assuré se limite à invoquer une décision rendue dans une autre affaire, concernant un assuré différent et une situation distincte, sans établir la décision de la [8] en lien direct avec son propre dossier ; que le médecin-conseil a intégré, dans son évaluation, les taux d’IPP relatifs au canal carpien droit et gauche, reconnaissant ainsi la « bilatéralité » de l’atteinte ; que l’application d’un « coefficient de synergie » est strictement encadrée par les barèmes AT/MP et ne concerne que certaines situations bien spécifiques ; que les lésions séquellaires retenues relèvent d’atteintes bilatérales des nerfs médians au niveau des canaux carpiens, lesquelles ne s’apparentent ni à une atteinte cérébrale ou médullaire, ni à une amputation, conditions expressément prévues pour permettre l’application d’un tel coefficient ;
— que le « coefficient de synergie » n’est pas prévu, en l’espèce, dans le barême ; qu’il n’est donc pas applicable ;
— que les dispositions relatives aux infirmités antérieures du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail de l’UCANSS, citées par Monsieur [V] visent spécifiquement les hypothèses dans lesquelles un état pathologique préexistant vient majorer les effets d’une nouvelle atteinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la prétention tirée de l’application du « coefficient de synergie » se heurte à l’absence d’état antérieur médicalement constaté ; qu’elle ne saurait donc prospérer, faute de remplir les conditions strictes d’application prévues par le barème ;
— que l’absence d’amyotrophie de l’éminence thénar se traduit par les mesures qui sont mentionnées dans le rapport, et dont il ressort une quasi-symétrie entre les membres ; que le médecin a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [V] à 3 % pour le coté non dominant, en se référant notamment au chapitre 1.2 relatif aux séquelles liées à la main du barème fonctionnel indicatif d’invalidité d’AT/MP ; et que le présent litige étant d’ordre médical, la [9] s’en remet pleinement à l’avis du rapport médical établi par son médecin conseil et confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— qu’au regard des éléments versés au dossier, le requérant ne démontre pas suffisamment l’existence d’un doute sérieux quant à la fixation du taux d’IPP ; la situation de Monsieur [V] a été analysée par trois médecins : le médecin-conseil initialement, puis les médecins conseil et expert siégeant en [8] ; et que ces derniers ont confirmé l’évaluation initiale du taux d’incapacité.
Pour évaluer le taux médical, le Docteur [T] [S] devait prendre en considération dans son rapport le métier exercé par l’assuré ainsi que ses antécédents médicaux dont le syndrome du canal carpien droit. Le 19 janvier 2024, le médecin-conseil a relevé les éléments suivants :
«- Poste occupé par l’assuré : ‟ Profession au moment de l’ATMP : Plombier
Profession à la consolidation : Idem ”
— Antécédents médicaux:
AT ou MP antérieurs :
AT du 25/11/2005 Taux (HP : 5 % 2 Plaie pénétranie du globe occulaire)
MP du 02/07/2012 : Lésions chroniques du ménisque genou droit.
AT du 21/06/2013 Taux (TIP : 2 % :Genou hygroma chronique gauche)
MP du 09/02/2021 : Sciatique par hernie discale L4-L5.
MP du 17/08/2022 :Taux d’IP : 5 % : Poignet main doigts : syndrose du canal carpien droit.
MP du 27/10/2022: Radiculalgie orurale par hernie discale L3-L4.
État antérieur éventuel interférant : Néant ».
Le rapport médical conclut dans les termes qui suivent : « Pas de troubles trophiques vasomoteurs ou déformation. Absence de contracture musculaire, absence de trouble de la statique. Absence d 'amyotrophie de l’éminence thénar ››.
Le médecin-conseil a tenu compte des séquelles suivantes : « Paresthésies résiduelles douleur et perte de force ››.
Sur le coefficient professionnel
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée en raison, notamment, d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
Aux termes de l’article R.434-32 Code de sécurité sociale, dans le chapitre préliminaire de son annexe 1,
« L 'incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. (…)
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ››.
Le chapitre 8.2 du barème en maladie professionnelle prévoit qu’au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ,
— retentissement modéré : 5 à 15 % ,
— retentissement moyen :15 à 30 % ,
— retentissement important : 30 à 60 % ,
— retentissement très important : 60 à 90 % ››.
L’évaluation réalisée par le médecin conseil doit être fondée que sur des éléments factuels permettant de caractériser un retentissement professionnel certain personnalisé et important.
L’incidence professionnelle se réfère à l’impact d’un accident ou d’une maladie sur la capacité professionnelle et la carrière de la victime, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement. Dans ce cadre il peut être alloué à la victime un coefficient professionnel.
« […] Si ce coefficient n’est pas différencié du taux médical, non seulement l 'assuré n’est pas en mesure de comprendre et d’apprécier les éléments à partir desquels le taux d’incapacité permanente lui a été attribué mais en outre les juridictions appelées à trancher un contentieux sur ce point ne sont pas mises en mesure de juger en toute connaissance de cause de l’existence
ou non de ce coefficient et de son importance » ( Cour d’Appel de Besançon , 29/11/2024 ).
En l’espèce, et outre l’évaluation médicale du taux d’incapacité permanente partielle, il convient d’examiner l’impact des séquelles sur la situation professionnelle de Monsieur [V].
Monsieur [V] conteste l’attribution d’un taux d’incapacité de 3% et sollicite la reconnaissance du préjudice professionnel, ce qui implique l’attribution d’un coefficient professionnel. Il fait valoir que la réduction de la capacité de travail n’a pas été prise en compte.
La [9] fait valoir:
— que lors de la déclaration de la maladie professionnelle Monsieur [V] occupait le poste de plombier depuis plus de vingt ans ; qu’il n’a pas été licencié ; qu’il est toujours en activité, qu’il occupe le même poste de travail et qu’il ne subit aucune perte de revenu, au visa de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale, et d’une décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 23 mai 2023 ;
— que « le taux d’incapacité attribué tient toujours compte du retentissement professionnel » puisqu’il est déjà évalué « forfaitairement » dans le barème indicatif d’invalidité ; que le barème AT/MP indique des pourcentages plus élevés que le barème de droit commun afin de tenir compte des répercussions professionnelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que cette distinction explique pourquoi les taux d’incapacité prévus selon le type de lésion sont généralement plus importants dans le barème AT/MP que dans les barèmes d’incapacité fonctionnelle du droit commun ; les répercussions professionnelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont donc déjà évaluées de façon forfaitaire dans le barème accident du travail ;
— qu’à la suite de la constatation de sa maladie professionnelle, il n’apparaît pas au regard des éléments versés au débat que Monsieur [V] subisse une réelle dégradation de ses conditions de travail, d’autant que la présente contestation concerne son membre dominant ; que le retentissement professionnel, personnalisé et important, allégué par le demandeur, n’est pas démontré ;
— qu’aucune incidence notable n’est contestable ;
— qu’aucun élément ne permet d’établir une diminution ou perte significative de sa rémunération (Chambre sociale 26 mai 2023, N° 23/211 FD/XD: « l’application d’un taux supplémentaire ne peut se déduire du seul fait que la victime de l’accident du travail a subi des séquelles de ce dernier comme le revendique à tort l’appelant, mais de circonstances précises et étayées compliquant la reprise d’emploi ou la recherche d’emploi de l’assuré et avant des conséquences économiques certaines et importantes ››) ;
— que l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon en date du 29 novembre 2024, en invoquant le principe de distinction entre le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) strictement médical et le taux tenant compte du coefficient socio-professionnel, loin de soutenir la thèse de Monsieur [V] , apporte une précision interprétative essentielle, dans les termes qui suivent: « Pour répondre aux divers arguments développés de part et d’autre sur ce point, la Cour rappelle fermement qu’en cas d’incidence professionnelle notable, le médecin évaluateur est tenu de distinguer le taux socio-professionnel majorant le taux d’incapacité permanente strictement médical ›› ; que la prise en compte d’un retentissement professionnel ne peut intervenir qu’en présence d’une incidence professionnelle notable, ce qui, dans l’affaire jugée par la Cour, s’expliquait notamment par l’existence d’un taux d’IPP particulièrement élevé, fixé à 50% ; qu’en l’espèce, Monsieur [V] occupe toujours son emploi, sans aménagement connu de poste ; qu’il se voit attribuer un taux d’IPP de 3 %, concernant un syndrome du canal carpien de la main non dominante ; qu’aucun élément objectif n’est produit pour justifier d’un impact professionnnel suffisamment important, ni d’une répercussion concrète sur ses capacités à exercer ses fonctions ;
— que ni le médecin-conseil dans son rapport initial, ni les médecins siégeant au sein de la [8], n’ont été en mesure de caractériser un retentissement professionnel d’une importance suffisamment notable pour justifier l’attribution d’un taux socio-professionnel distinct du taux médical.
— que le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable, en date du 5 août 2024, s’est prononcé sur ce point, après avoir examiné la demande du requérant sollicitant une majoration au titre du retentissement professionnel ; que les conclusions des médecins sont rédigées comme suit: « L’analyse des documents communiqués permet de retenir un syndrome du canal carpien gauche reconnu d’origine professionnelle non opéré. Le retentissement séquellaire consiste en des paresthésies avec perte de force ainsi que la,constatation de l’absence de déficit moteur patent dans le territoire distal du nerf médian ainsi qu’une diminution bilatérale de la force de serrage du poing (activée par des muscles dont 1'innervation se situe en amont de la compression nerveuse), la sensibilité n 'a pas été explorée. Aucun retentissement professionnel n’est documenté››;
— qu’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon en date du 29 novembre 2024 rappelle le principe de distinction entre le « taux d’incapacité permanente partielle » (IPP) strictement médical et le taux tenant compte du « coefficient socio-professionnel » ;
— qu’aux termes du jugement de la juridiction de céans intervenu en date du 18 mars 2025, et concernant le syndrome du canal carpien droit de Monsieur [V], les séquelles du canal carpien droit ont fait l’objet d’une revalorisation judiciaire du taux d’IPP passant de 5 à 7% ; que cette réévaluation incluait d’ores et déjà l’incidence professionnelle ; que la prétention de Monsieur [V] aux fins de réitérer sa demande pour le même motif ne saurait prospérer ;
— la [9] s’oppose à ce qu’un expert se prononce sur le coefficient professionnel significatif ;
— et qu’en tout état de cause, dans l’éventualité où le Tribunal attribuerait un coefficient professionnel à l’assuré, la [9] rappelle que Monsieur [V] a déjà effectué une demande à ce titre dans l’affaire concernant son poignet droit ; et que de fait, il conviendrait que le coefficient socio-professionnel soit modéré au regard de la bilatéralíté déjà constatée par le médecin-conseil.
2/ Avis du médecin expert
Le Docteur [O] [Z], médecin expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du CSS, a exposé que :
“Examen
Plombier chauffagiste salarié depuis 2001
Droitier
Présente des crampes et un engourdissement de la main quand il fait un effort
Gêne nocturne selon le couchage
Pas de douleur à la palpation
Hypoesthésie de D2 et D3
Pas de limitation du poignet
Par contre, gêne fonctionnelle de D2 lors de l’enroulement
Discussion
Monsieur [V] a donc présenté un syndrome du canal carpien gauche qui est opéré le 9 mars 2023. Il persiste des troubles sensitifs et une gêne fonctionnelle de l’index.
L’examen du médecin conseil ne retrouve pas de limitation des amplitudes du poignet. Il existe une perte de la force musculaire mais de manière bilatérale. Les pinces et l’enroulement des doigts sont tous réalisés sauf pour l’index. Le patient signale la persistance de paresthésies de l’index et du majeur.
Le barème prévoit :
Forme légère d’un syndrome du canal carpien associant droite gauche
Symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains 2 à 6% 1 à 4%
Symptômes paresthésiques nocturnes minimes à modérés 2 à 6% 1 à 4%
Forme moyenne d’un syndrome du canal carpien associant
Des troubles moteurs modérés : 7 à 15% 5 à 10%
= diminution de la force de préhension de la main
= diminution de l’abduction du pouce
= diminution modérée de l’opposition du pouce
Des troubles sensitifs : hypoesthésie dans le territoire du médian
Des troubles trophiques : hypotonie de la loge Thénar
Conclusion
Le taux d’Incapacité Permanente est estimé à 6 %.”
3/ Décision du tribunal
Vu les éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et notamment les conclusions du médecin expert, que le tribunal adopte et fait siennes,
Considérant qu’au regard du guide barème, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] est estimé à 6%, et que le médecin expert n’a pas relevé d’incidence professionnelle majeure notable, le Tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 6 % sans allouer à Monsieur [D] [V] de coefficient socio professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme la décision de la [8] en date du 5 août 2024 maintenant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] [V] à 3% ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à Monsieur [D] [V] à 6 % ;
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande au titre du coefficient professionnel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [9] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq août deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Marie-Virginie PARRA, Cadre greffière.
La Cadre greffière Le Président
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