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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE HAMEAU DES BEAUMES c/ MATMUT ( MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00017
N° Portalis DB3G-W-B7K-GVZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE HAMEAU DES BEAUMES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [Q] [N]
demeurant [Adresse 2]
et
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), partie intervenante volontaire
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 701 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Jean-michel AMBROSINO
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2] est composé de 30 lots dont 29 villas à usage privatif et un lot correspondant aux parties communes. Monsieur [V] [N] et Madame [Q] [N] (les époux [N]) sont propriétaires du lot n°13.
Des désordres sont constatés sur le revêtement de l’allée piétonne commune de la copropriété.
Selon le syndicat des copropriétaires, ces désordres seraient imputables à la prolifération des racines d’un cèdre implanté sur le lot des époux [N].
Les tentatives d’arrangement amiables sont demeurées vaines.
Le syndicat a ensuite mandaté la société FONDASOL pour procéder à des investigations techniques destinées à déterminer l’origine des désordres. Les conclusions de cette étude ont mis en évidence la présence effective de racines sous la chaussée.
Malgré ces éléments, les époux [N] persistent à contester toute responsabilité dans la survenance des désordres constatés.
C’est dans ces circonstances, que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » assignait les époux [N] devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les époux [N] formule des protestations et réserves.
La MATMUT intervient volontairement en sa qualité d’assureur responsabilité civile des époux [N].
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la MATMUT :
L’intervention volontaire de la MATMUT en sa qualité d’assureur des époux [N] est tout à fait justifiée, il y sera fait droit.
Sur la mesure d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute la dégradation du chemin de la copropriété aux racines d’un arbre implanté sur le lot des époux [N], ce que ces derniers contestent en dépit des premiers résultats d’investigations de la société FONDASOL.
La mesure d’expertise à laquelle personne ne s’oppose formellement sera ordonnée aux frais avancés du requérant.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Recevons l’intervention volontaire de la MATMUT ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [R] ([Adresse 6]) avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marchés, descriptif, attestations d’assurances, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc., et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Décrire précisément les désordres affectant l’allée piétonne, leur nature, leur étendue, leur gravité et leur caractère évolutif ;
Rechercher l’origine des soulèvements du sol, et notamment dire s’ils sont imputables à la présence de racines ;
Identifier l’origine botanique des racines constatées, et déterminer si celles-ci proviennent de l’arbre implanté sur la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [N] ;
Dire si l’implantation, le développement ou l’entretien de cet arbre sont de nature à générer ou aggraver les désordres constatés ;
Apprécier les risques encourus par les usagers de l’allée piétonne en termes de sécurité ;
Indiquer les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et prévenir leur réapparition, en précisant leur nature, leur ampleur et leur coût estimatif ;
Dire si la réfection de l’allée piétonne peut être durablement réalisée sans suppression ou traitement des racines en cause ;
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice édité par l’article 1231-2 du code civil, le préjudice éventuel de jouissance, y compris le préjudice commercial éventuel,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 avril 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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