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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2X3
AFFAIRE
S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG
C/
[O] [D] [M] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 26 juin 2024, et publié le 14 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] volume 2024 S numéro 50, la société SA BANQUE DE LUXEMBOURG a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [R], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 8], cadastré section E numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 4a 45ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société SA BANQUE DE LUXEMBOURG, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [O] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience d’orientation du 9 janvier 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 10 octobre 2024.
L’affaire a été retenue, après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 10 avril 2024, la société SA BANQUE DE LUXEMBOURG, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Constater que la BANQUE DE LUXEMBOURG, créancière titulaire d’une créance liquide et
exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionner le montant de la créance de la BANQUE DE LUXEMBOURG en principal, frais,
intérêts et autres accessoires à la somme de 1 956 726,14 € arrêtée au 26 juin 2024, outre les frais et intérêts échus et à échoir au taux conventionnel de 9% à compter du 27 juin 2024, capitalisés annuellement ;
— Juger Monsieur [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Dire et juger qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL [X] LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL [X] LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
— Fixer le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à l’amiable par M. [R] à la
somme de 2 400 000 euros ;
— Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de
fixer, en un seul lot, des biens saisis sur la mise à prix de 1 900 000 € (UN MILLION NEUF CENT MILLE EUROS) ;
— Désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 27 mars 2025, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de:
— DECLARER Monsieur [O] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
— DEBOUTER la SA Banque de Luxembourg des demandes formées aux termes de son assignation à l’audience d’orientation ;
— JUGER la procédure de saisie immobilière irrégulière ;
En conséquence :
— JUGER le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2024, publié le 14 août 2024, volume 2024 S 50 et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, nuls et non avenus ;
— ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2024, publié le 14 août 2024, volume 2024 S 50 ;
— CONDAMNER la SA Banque de Luxembourg à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A défaut et à titre infiniment subsidiairement,
— AUTORISER la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis situés à [Adresse 8], une propriété à usage principal d’habitation, cadastrée section E n°[Cadastre 3], pour une contenance de 04a 45ca ;
— DIRE que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 2.000.000 d’euros ;
— RENVOYER l’affaire à quatre mois afin que la Juridiction de céans puisse constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées par le jugement d’orientation.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte notarié dressé le 28 décembre 2020, par Maître [B] [K], notaire associé à [Localité 11], contenant réitération d’un prêt immobilier sous seing privé du 19 octobre 2020 par la Banque de LUXEMBOURG à Monsieur [O] [R] d’un montant en principal de 2.000.000 euros d’une durée d’un an et six mois, exigible à l’échéance finale le 30 avril 2022, au taux d’intérêt annuel révisable de 1,50% hors assurance (TEG annuel : 1,56%), garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 2.000.000 euros en principal et de 400.000 euros en accessoires sur le bien objet de la présente procédure..
Suivant avenant n°1 du 29 avril 2022, la date d’échéance finale a été reportée au 30 octobre 2022. Selon avenant n°2 du 31 octobre 2022, la date de l’échéance finale a été reportée au 30 avril 2023. Selon avenant n°3 du 28 avril 2023, le montant du capital a été porté à la somme de 1.920.000 euros, la date d’échéance finale a été reportée au 31 juillet 2023 et le taux d’intérêt a été porté à compter du 30 avril 2023 à 6% annuel, révisable par la banque.
Sur la demande de caducité du commandement de payer
En application de l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, Monsieur [R] invoque un défaut d’adressage lors de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, indiquant que le commandement a été signifié à sa précédente adresse alors qu’il avait informé le créancier de son changement d’adresse.
Or, il résulte du procès-verbal de remise de l’acte que celui-ci a bien été remis à la nouvelle adresse de Monsieur [R], à savoir “[Adresse 5]”.
Ainsi, si l’acte de transmission aux autorités luxembourgeoise fait mention d’une mauvaise adresse, il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer a été délivré Monsieur [R] à la bonne adresse, ce dernier ne faisant valoir, au demeurant, aucun grief en lien avec la mention de cette mauvaise adresse.
La demande de caducité du commandement de Monsieur [R] sera donc rejetée.
Sur les contestations relatives au titre exécutoire
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En outre, l’article L.111-3 du même code précise que seuls constituent des titres exécutoires : (…) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 1370 du code civil dispose que l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
Il est constant que l’obligation d’annexer les procurations à un acte notarié ne s’étend pas à la copie exécutoire qu’en délivre le notaire (Civ. 1re, 10 sept. 2015, n°14-13.237). En outre, il est également constant que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire. (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2012, n° 12-15.063).
En l’espèce, Monsieur [R] indique que la procuration reçu le 28 décembre 2020 par le notaire, et en vertu de laquelle il a été représenté pour la signature de l’acte notarié invoqué par la banque n’est pas annexée au titre exécutoire dont il invoque, en conséquence, la nullité.
La copie exécutoire de l’acte de prêt notarié du 28 décembre 2020 fait mention de la procuration consentie par Monsieur [R] à Madame [V], collaboratrice du notaire mais ce document n’est pas annexée à la copie exécutoire de l’acte. Toutefois, le poursuivant verse aux débats la procuration signée par Monsieur [R] le 28 décembre 2020.
Ainsi, il est démontré que Madame [V] avait qualité à signer l’acte en qualité de représentante de Monsieur [R] et le défaut d’annexion de la procuration n’apparaît pas de nature à emporter la perte du caractère authentique de l’acte.
La demande d’annulation du titre exécutoire de Monsieur [R] sera donc rejetée.
Sur les contestations relatives au décompte de créance de la banque
L’article R.321-3-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte: (…)
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; (…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, Monsieur [R] estime que le décompte du créancier poursuivant ne fait pas apparaître la ventilation des différentes sommes réclamées et qu’il contient des montants erronés. Monsieur [R] fait d’abord état d’une contradiction entre la somme prêtée en capital aux termes de l’avenant n°3 du 28 avril 2023, d’un montant de 1.920.000 euros et le capital effectivement revendiqué par la banque à hauteur de 1.913.668,60 euros. Il déplore également que les frais de 250 et 300 euros mentionnés par les deux lettres de mise en demeure versées aux débats ne figurent pas au décompte. Il estime que les “frais et autres accessoires” retenus par le commandement ne sont pas détaillés. Monsieur [R] ajoute que le détail des intérêts réglés n’est pas mentionné et il indique que la banque a fait une confusion entre le prêt immobilier objet de la présente procédure et un autre prêt immobilier non concerné par l’acte d’affectation hypothécaire.
La SA BANQUE DE LUXEMBOURG réplique que la somme revendiquée en capital est inférieure à la somme de 1.920.000 euros, Monsieur [R] ayant utilisé la ligne de crédit mise à sa disposition à hauteur de 1.913.668,60 euros, soulignant que ce dernier ne justifie d’aucun grief en lien avec une éventuelle sous-estimation de sa dette. Elle indique que les frais administratifs ont été prélevés sur le compte courant de Monsieur [R], ce dont il était informé, la discussion étant spécieuse s’agissant de frais non concernés par le commandement de payer. La banque ajoute ne réclamer aucune somme à titre d’accessoires. La banque ajoute que Monsieur [R] dispose d’un accès régulier à ses relevés de compte via un accès en ligne.
Force est de constater que le commandement de payer du 26 juin 2024 comporte un décompte détaillé distinguant le montant du crédit immobilier en principal et intérêts, lesquels ont été décomposés en plusieurs périodes. Aucun frais accessoire n’est revendiqué par le décompte. Un remboursement du 7 juin 2024, à hauteur de 125.597,79 euros, est déduit des sommes ainsi décomptées.
Or, l’article R.321-3-3 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que soient décomposés les intérêts échus et les intérêts réglés. Si Monsieur [R] semble estimer que la somme déduite au titre des remboursements effectués ne devrait pas être déduite des sommes dues, il ne démontre aucun grief en lien avec l’irrégularité qu’il invoque.
En outre, s’agissant de l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [R], ce dernier ne démontre l’existence d’aucun grief en lien avec les irrégularités invoquées, puisqu’il se déduit de son raisonnement qu’il devrait, en rélité, des sommes supérieures à celles revendiquées par la banque.
Les contestations de Monsieur [R] concernant le décompte seront donc écartées.
Sur l’exigibilité de la créance
Monsieur [R] conteste l’exigibilité de la créance au motif que les lettres de mise en demeure lui ont été adressées à sa précédente adresse et qu’il ne les a jamais reçues. Il ajoute également que la clause d’exigibilité anticipée revêt un caractère abusif au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne.
La société Banque de Luxembourg rétorque que l’exigibilité de la créance ne résulte de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme mais simplement de la survenance du terme contractuel, lequel était fixé au 31 juillet 2023, en application du troisième avenant.
Il résulte effectivement du contrat versé à la procédure ainsi que des trois avenants également produit que l’échéance finale du crédit était initialement fixée au 30 avril 2022 et a ensuite été prorogée jusqu’au 31 juillet 2023 aux termes du troisième avenant en date du 28 avril 2023.
La société Banque de Luxembourg a exigé remboursement du capital et des intérêts après le 31 juillet 2023, au motif de l’expiration du terme du prêt qu’elle avait consenti à Monsieur [R]. Nul besoin donc d’examiner si la clause de déchéance du terme a valablement été mise en oeuvre et si elle revêt un caractère abusif puisque cette clause n’affecte pas l’exigibilité de la créance dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, dans la mesure.
Ainsi, la créance renvendiquée par la SA Banque de Luxembourg apparaît exigible.
La demande de Monsieur [R] d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, le commandement de payer a été signifié pour paiement d’une somme de 1.956.726,14 euros arrêtée provisoirement au 26 juin 2024, et le créancier dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt notarié.
Au vu du décompte produit à l’appui de la demande, et qui n’est pas utilement critiqué par les emprunteurs, il convient de mentionner la créance du poursuivant à la somme de 1.956.726,14 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 26 juin 2024 outre les intérêts postérieurs courantau taux conventionnel de 9% à compter du 27 juin 2024.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, [T] produit deux avis de valeur de juin 2020 et janvier 2024 pour un prix total de 3.195.000 euros d’une part et 2.770.000 euros d’autre part.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Monsieur [T] sollicite la fixation du prix minimal de vente à la somme de 2.000.000 euros, ce à la quoi la société Banque du LUXEMBOURG s’oppose soulignant que sa créance s’élève au jour de l’audience à la somme de 2.100.000 euros (en comprenant les intérêts cumulés depuis le 26 juin 2025) et que les deux estimations versées aux débats sont supérieures à la somme de 2.000.000 euros.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 2.200.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.656,71 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable, l’équité commande également de rejeter la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner leur distraction.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant au contrat de prêt notarié du 14 avril 2021 dans la rubrique “EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT” et la sous-rubrique “Défaillance de l’Emprunteur / Indemnités” en son 1° et sa stipulation suivante “1. Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance” ;
REJETTE l’ensemble des contestations de Monsieur [O] [R] ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société SA BANQUE DE LUXEMBOURG s’élève à la somme de 1.956.726,14 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 26 juin 2024 outre les intérêts postérieurs courantau taux conventionnel de 9% à compter du 27 juin 2024 ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.656,71 euros ;
AUTORISE Monsieur [O] [T] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 2.200.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 19 février 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [O] [T] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et signé le 23 octobre 2025, à [Localité 9]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Me Helga ASSOUMOU ccc toque
Maître [Z] [X] de la SARL [X] ce toque
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