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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DD55
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
A.S.L. du [Adresse 6], sise [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me [Localité 3]
copie conforme délivrée le à Me VOISIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant le lot n° 34 au sein du lotissement dénommé « [Localité 4] des Ecureuils ».
L’association syndicale libre du Parc des Ecureuils a pour objet l’entretien des biens communs à tous les propriétaires du lotissement.
Lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2023, il a été évoqué la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection du réseau d’eau et d’installation de la fibre. Une résolution a été soumise au vote, aux termes de laquelle le principe d’un appel de fonds en vue de financer les travaux d’adduction de l’eau et de la fibre optique a été accepté.
L’entreprise ETPM a été missionnée pour réaliser les travaux, moyennant le prix de 149 778,75 euros.
Des appels de fonds d’un montant de 2700 euros par maison ont été adressés aux différents propriétaires, selon courrier du 9 décembre 2023.
Les travaux ont été réalisés et réglés par l’ASL.
En dépit de plusieurs mises en demeure et commandements de payer, Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] n’ont pas réglé leur quote-part.
Par acte du 18 octobre 2024, l’ASL a assigné Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’ASL représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] à lui payer la somme de 2700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date des commandements de payer,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 123, 42 euros au titre du coût des commandements de payer,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’ASL fait valoir que :
— le principe des travaux, ainsi que leur montant, ont été votés en assemblée générale,
— les moyens opposés par Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] au paiement de leur quote-part sont purement dilatoires,
— les statuts de l’ASL ont été mis en conformité, ce qui a été approuvé par l’assemblée générale du 30 mars 2025, de sorte que la capacité à agir en justice de l’ASL est incontestable,
— le pouvoir d’agir en justice a été donné lors de l’assemblée générale du 10 mai 2025, étant rappelé que la régularisation est possible en cours de procédure et qu’il n’est pas nécessaire de désigner les membres du bureau dans l’assignation, aucun texte ne le prévoyant ; en tout état de cause, il ne pourrait s’agir que d’une nullité relative, justifiant de démontrer un grief, ce qui n’est pas le cas,
— les contestations relatives à l’assemblée générale du 29 juillet 2023 relèvent de la compétence
du tribunal judiciaire,
— les contestations relatives aux travaux sont infondées, étant rappelé que le coût des travaux a été approuvé par tous les propriétaires, y compris Monsieur [T] ; pour éviter toute difficulté, l’assemblée générale du 12 mai 2025 a approuvé les travaux réalisés,
— la demande de dommages-intérêts est justifiée, au regard du harcèlement dont fait preuve Monsieur [T].
Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes visant à voir :
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de l’ASL pour défaut de pouvoir,
Reconventionnellement, en tout état de cause :
— débouter l’ASL de ses prétentions,
— dire que l’appel de fonds n’est pas valable,
— condamner l’ASL à leur communiquer des justificatifs comptables relatifs à l’exercice 2023/2024 (factures et devis, détails du compte fournisseur du prestataire [Z] [X], contrats engageant l’ASL signés par le bureau, les flux de trésorerie et les relevés bancaires), dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— annuler la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale des membres de l’ASL du 27 juillet 2024,
— si le tribunal l’estime nécessaire, désigner tel administrateur ad hoc avec mission habituelle en la matière et les mêmes attributions et pouvoirs que ceux du bureau, la rémunération du mandataire étant à la charge de l’ASL, et la mission devant s’arrêter un jour franc après l’élection d’un nouveau bureau ou d’un professionnel,
— condamner l’ASL à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] soutiennent que :
— s’agissant des statuts de l’ASL, il est pris acte de leur mise en conformité en cours de procédure,
— en revanche, l’ASL a omis d’habiliter le président à agir en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond ; l’action engagée est donc irrecevable pour défaut de pouvoir,
— à titre subsidiaire, des fautes de gestion ont été commises : absence de validation par l’assemblée générale du devis de la société ETPM, utilisation de la trésorerie de l’ASL sans autorisation, irrégularités dans le fonctionnement du bureau et absence de tenue d’un registre des délibérations, non-conformité des travaux au cahier des charges du SYDEC, absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage, absence de maître d’œuvre pour le suivi des travaux, refus de contrôle des pièces justificatives des comptes et erreurs comptables ; cela justifie que l’appel de fonds émis à leur encontre soit annulé, ainsi que la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2024 (quitus comptable), et que l’ASL soit condamnée à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation non autorisée de l’épargne aux fins de financer une partie des travaux litigieux.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par l’ASL
En application des articles 56 et 648 du code de procédure civile, la forme juridique, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente la personne morale doivent être mentionnés dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation du 28 octobre 2024 a été diligentée à l’initiative de l’ASL [Adresse 2], “agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux”.
En application des statuts alors applicables à l’ASL (article 18), le bureau avait le pouvoir de représenter l’association.
L’assignation aurait donc dû indiquer que l’ASL était représentée par son bureau. Cependant cette erreur n’a entraîné aucun grief, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de l’acte ( CPC, art. 114 ).
S’agissant du défaut d’habilitation en justice invoqué, il convient d’une part de rappler que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’est pas applicable aux ASL, et d’autre part que cette habilitation n’était pas exigée par les statuts applicables à la date de l’assignation.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’action engagée par l’ASL.
Sur le fond
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juillet 2023 que les copropriétaires ont voté une résolution acceptant le principe d’un appel de fonds en vue de financer les travaux d’adduction de l’eau et de la fibre optique.
L’ensemble des propriétaires ont payé leur quote-part de 2700 euros, à l’exception de Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R].
Les défendeurs invoquent des fautes de gestion qui auraient été commises par l’ASL pour s’opposer au paiement de cette quote-part. Ils demandent au tribunal de dire que l’appel de fonds n’est pas valable, de condamner l’ASL à leur communiquer des justificatifs comptables relatifs à l’exercice 2023/2024, d’annuler la résolution n°4 l’assemblée générale du 27 juillet 2024, et la cas échéant de désigner un administrateur ad hoc.
Cependant, ainsi que le relève l’ASL, Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] n’ont formé aucun recours pour contester le vote de la résolution relative à l’appel de fonds ; cette décision est donc définitive.
Par ailleurs, les conflits en matière de copropriété ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle de la chambre civile du tribunal judiciaire (procédure écrite), laquelle connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ( COJ, art. L. 211-3 ).
En l’état, il convient de constater que l’ASL établit le principe de sa créance ainsi que son caractère liquide et exigible, compte tenu du vote intervenu lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2023.
Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] seront par conséquent condamnés solidairement à régler à l’ASL la somme de 2700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date des commandements de payer, et déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
L’ASL sollicite la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’attitude de Monsieur [T] qui “profère des accusations mensongères et désobligeantes” à l’encontre des membres du bureau et notamment de la présidente, qui a en outre entravé le bon fonctionnement de l’ASL en procédant à des rétentions de documents qu’il détenait en tant qu’ancien trésorier, et qui ne cesse de dénoncer toutes les décisions et initiatives de l’ASL ; que son comportement perturbe l’harmonie du lotissement et crée un climat conflictuel.
Les défendeurs soutiennent qu’ils se bornent à défendre leurs droits. Ils ajoutent qu’ils sont eux-mêmes victimes d’un acharnement injustifié et disproportionné du seul fait qu’ils se sont permis de contester les décisions prises par le bureau.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] est particulièrement critique vis à vis du fonctionnement et des décisions de l’ASL, ce qui résulte de ses nombreux courriers, cependant l’existence d’un harcèlement à proprement parler n’est pas établie, pas plus que la réalité du préjudice subi par l’ASL.
Il convient par conséquent de débouter l’ASL de sa demande de dommages-intérêts.
Parties perdantes, Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Il convient par ailleurs de les condamner solidairement à payer à l’ASL la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] à payer à l’Association [Adresse 7] la somme de 2700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [P] [R] à payer à l’Association syndicale libre du Parc des écureuils la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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