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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ARSENAL. FOREVER exploitant sous l' enseigne « THE DUKE » c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.A.S.U. ARSENAL. FOREVER exploitant sous l’enseigne « THE DUKE »
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRLT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ARSENAL. FOREVER exploitant sous l’enseigne « THE DUKE »
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Arsenal Forever exploite sous l’enseigne « The Duke » un fonds de commerce au [Adresse 7] selon un bail commercial du 7 août 2017. Elle est assurée par la compagnie d’assurance Gan, tandis que le local est situé dans un ensemble immobilier en copropriété assuré par la compagnie d’assurances Axa France Iard.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société Arsenal Forever a assigné la compagnie Axa France Iard à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de:
— ordonner une expertise confiée à un expert-comptable,
— dire et juger que l’expert désigné devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision sur frais d’expertise,
— dire et juger que la société Arsenal Forever consignera telle provision qui sera fixée,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
le 20 mai 2022 un dégât des eaux venant de l’appartement de l’étage au-dessus du local est venu causer des désordres sous la forme d’un affaissement des sols du 1er étage ;
le dégât des eaux a nécessité l’arrêt de son activité commerciale, après rapport de la société Socotec du 31 mai 2022 versé aux débats ;
elle a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance le Gan le 21 mai 2022 ;
les travaux de réfection du local ont été réalisés à partir du 15 mai 2023 et ont été achevés le 26 septembre 2023, selon procès-verbal de réception versé au dossier ;
ces travaux ont fait l’objet d’une prise en charge par la compagnie Gan à hauteur de 13 734,21 €, selon accord sur montant des dommages du 7 décembre 2022 et une lettre d’accord du 5 janvier 2023 ;
le local commercial a été fermé de mai 2022 jusqu’en octobre 2023, lui causant d’importantes pertes financières à hauteur de 112 029,80 € selon un chiffrage versé aux débats ;
le cabinet Polyexpert, mandaté par Gan Assurances et Axa France Iard a rendu un calcul de perte d’exploitation déposé le 1er février 2024 chiffrant la perte d’exploitation à une somme globale de 44 942,86 € ;
aucun arrangement amiable n’a pu intervenir en raison de la différence entre ces deux estimations ;
par une lettre du 2 juillet 2024 la compagnie Gan a proposé le versement d’une indemnité de 32 409,28 € que la société Arsenal Forever a accepté à titre de provision ;
elle s’estime donc légitime à solliciter du juge des référés une expertise judiciaire.La société Axa France Iard bien que valablement assignée n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La société Arsenal Forever sollicite la désignation d’un expert , après fait l’objet d’une fermeture en raison des troubles et désordres causés par un dégât des eaux, du mois de mai 2022 jusqu’à octobre 2023 lui causant des pertes d’exploitation ; elle évalue sa perte d’exploitation à la somme de 112 029,80 € alors que cette perte d’exploitation à la somme de 32 409,28 €.
Elle justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise comptable dès lors que l’objet et le fondement d’une éventuelle action au fond sont suffisamment déterminés à l’égard de la compagnie d’assurances Axa France Iard, assureur de la copropriété de l’immeuble et que l’expertise est utile pour apporter des éléments de preuve sur le préjudice subi.
Il convient donc par application de l’article 145 du code de procédure civile de faire droit à la demande d’expertise de la société Arsenal Forever, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
La société Arsenal Forever, demanderesse à la mission d’expertise, est provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [O] [K],
Exco Socodec
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
entendre les parties ;
se faire remettre tout document utile à sa mission, notamment tous les documents comptables nécessaires, les documents relatifs au sinistre survenu le 20 mai 2022 et aux travaux de réparation réalisés ;
donner toutes explications utiles sur la perte d’exploitation de la société Arsenal Forever au titre de l’année 2022 et 2023 ;
donner son avis sur la détermination de la perte d’exploitation subie par la société Arsenal Forever en lien avec le sinistre survenu le 20 mai 2022 ;
faire toutes autres observations et constatations comptables utiles ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Arsenal Forever à la régie du tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement la société Arsenal Forever aux dépens.
Le Greffier Le Président
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