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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00036
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix huit mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [H] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Société L’ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE [Localité 1] ET FITOUSSI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 11 février 2026, Monsieur [H] [Q] assignait en référé l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 10 septembre 2025 au Professeur [L] [U] lui soient rendues communes et opposables.
L’ONIAM formule des protestations et réserves et demande que la mission de l’expert soit complétée.
MOTIFS
L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire de la partie appelée et il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] ;
L’ONIAM demande à compléter la mission d’expertise étant toutefois observé que les items évoqués font déjà partie de la mission initiale ; cette demande est sans objet.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à l’ONIAM les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 10 septembre 2025 au Professeur [L] [U] ;
Disons en conséquence que cette nouvelle partie sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Déboutons l’ONIAM de sa demande ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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