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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKXX
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [E] [F], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Organisme CPAM HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er octobre 2023, Monsieur [T] [J], salarié de la SAS [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une rupture focale non transfixiante de la face profonde du tendon supra-épineux. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 septembre 2023.
La CPAM de la Haute-Vienne a diligenté une enquête administrative suite à la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Par courrier du 16 mai 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre du tableau n°57 des tableaux des maladies professionnelles et suite à avis favorable du CRRMP.
Le 23 décembre 2024, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision formulée par la SAS [1].
Par requête du 21 mars 2025, La SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [J], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 40 jours francs tel que mentionné à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale et notamment pas du délai de 30 jours francs prévu afin qu’il puisse compléter le dossier, le consulter et formuler des observations,
— de constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction mise en œuvre aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [J],
— de juger en conséquence que la décision du 16 mai 2024 de prise en charge de la pathologie du 14 septembre 2023 déclarée par Monsieur [T] [J] lui est inopposable,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la saisine du CRRMP ; elle expose qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs tel que prévu aux dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu’alors qu’il lui a été notifié qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 18 mars 2024, le dossier complet a été transmis au CRRMP le 18 mars 2024, ainsi la caisse n’a pas permis à l’employeur de disposer du délai de consultation fixé par la CPAM.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire que Monsieur [T] [J] est atteint d’une affection qui trouve directement son origine dans son activité professionnelle,
— de constater qu’elle a respecté ses obligations légales et réglementaires,
— de déclarer en conséquence opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prise dans le respect du principe du contradictoire, de l’affection dont Monsieur [J] a été reconnu atteint suite à l’avis rendu par le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine,
— de débouter en conséquence la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Elle soutient que le 18 octobre 2023 elle a adressé à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical réceptionné le 8 octobre 2023 et qu’elle l’a informé des délais d’instruction ; que ces délais ont été rappelés via l’applicatif QRP ; que le 5 février 2024 la SAS [1] a été informée de la saisine du CRRMP et des délais pour consulter le dossier et transmettre des éléments complémentaires ; que cette information a été communiquée le 6 février 2024 via l’applicatif QRP et que l’employeur a consulté le dossier le jour même.
Elle fait valoir que l’employeur a eu la possibilité de consulter le dossier et transmettre des éléments pendant plus de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP ; que le point de départ du délai d’enrichissement de 30 jours correspond à la date du courrier informant la saisine du CRRMP.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1 – Sur le respect de la procédure d’instruction
Il ressort des dispositions R461-9 du code de la sécurité que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
La caisse engage des investigations et adresse à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief un questionnaire par tout moyen conférant date certaine de réception. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa réception.
La caisse est tenue, au moment de l’envoi du questionnaire, d’informer les parties de la date d’expiration du délai de 120 jours francs pour statuer sur l’origine professionnelle de la maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À l’issue de ses investigations, et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle met à disposition des parties le dossier mentionné à l’article R441-14. Les parties disposent alors d’un délai de dix jours francs pour formuler des observations et consulter le dossier.
À l’issu de ce délai, les parties peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe les parties des dates d’ouvertures et de clôture des périodes de consultation du dossier par tout moyen conférant date certaine de réception et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur l’origine professionnelle de la maladie. La victime ou l’employeur à qui cette décision est susceptible de faire grief est informé par la caisse de cette saisine par tout moyen conférant date certaine de réception.
Le dossier mentionné à l’article R441-14 du même code est alors mis à la disposition de la victime est de l’employeur pendant un délai de quarante jours francs qui se décompose de la façon suivante :
— les parties ont alors un délai de 30 jours pour consulter, compléter et formuler des observations,
— au cours des dix derniers jours, les parties peuvent consulter et formuler des observations.
Il résulte du texte précité que l’information des dates d’échéances des différentes phases doit se faire par tout moyen conférant date certaine de réception.
Ainsi, il ressort de l’article R461-10 précité que le dossier doit être consultable pendant un délai de quarante jours francs, dès lors le point de départ de ce délai commence à courir dès le lendemain de la réception du courrier d’information.
Par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation est venue préciser que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Seule l’inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et en formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391.
La société [1] soutient que la CPAM de la Haute-Vienne n’a pas respecté le délai de trente jours francs au cours duquel elle pouvait consulter, compléter et formuler des observations, ce délai expirant selon elle le 7 mars 2024 à minuit et la caisse mentionnant dans son courrier du 5 février 2024 que le délai expirait au 6 mars 2024 ; qu’en outre le second délai de dix jours expirait le 18 mars 2024 à minuit mais qu’il ressort de l’avis du CRRMP que le dossier complet lui a été transmis le 18 mars 2024.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Vienne a informé la SAS [1] par courrier du 5 février 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisine du CRRMP et l’informait qu’elle pouvait consulter le dossier, formuler des observations, transmettre de nouvelles pièces jusqu’au 6 mars 2024 et qu’au-delà de cette date elle pourrait formuler des observations jusqu’au 18 mars 2024 sans joindre de nouvelles pièces.
Il convient de rappeler que pour le calcul du délai francs, le jour de la notification (le 5 février 2024 en l’espèce) ne compte pas, pas plus que le jour de l’échéance du délai. Ainsi, conformément aux règles rappelées, le délai de trente jours prévu à l’article R461-10 expirait le 7 mars 2024.
Ainsi, et comme le fait valoir la société [1] le délai mentionné dans le courrier du 5 février 2024 était erroné en ce qu’il mentionnait comme date d’expiration la date du 6 mars 2024.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée que le non-respect du délai de consultation et d’enrichissement du dossier soumis au CRRMP n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’employeur. Seul le non-respect du délai de dix jours est sanctionnable par la décision de prise en charge.
Ainsi, le non-respect du délai de trente jours francs par la CPAM de la Haute-Vienne ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J].
En outre, le délai de dix jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations sans ajout de nouvelles pièces expirait le dimanche 17 mars 2024 repoussé par conséquent au lundi 18 mars 2024 à 23h59 conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile et conformément à ce qui a été notifié par la caisse primaire.
Il ressort de l’avis du CRRMP rendu le 15 mai 2024 que le comité a reçu le dossier d’instruction le 18 mars 2024.
La société [1] allègue qu’en transmettant au CRRMP le dossier d’instruction avant l’expiration du délai de 10 jours, la caisse primaire a violé le principe du contradictoire.
Or, s’il est fait obligation à la caisse primaire de mettre à disposition de l’employeur le dossier durant 40 jours et de veiller au respect du délai de 10 jours francs de consultation et formulation d’observation, aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit à la caisse primaire de transmettre le dossier au CRRMP dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations qui pourraient être adressées par les parties puisque le dossier n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue (Tribunal judiciaire, Service du contentieux social, Versailles, Jugement du 10 juillet 2025, Répertoire général nº 24/00467 ; Tribunal judiciaire, Service du contentieux social, Le Mans, Jugement du 18 juillet 2025, Répertoire général nº 23/00177 ), étant rappelé que le CRRMP dispose d’un accès à l’applicatif QRP.
En outre, il ressort du reflet des opérations de l’applicatif QRP que la société [1] n’a transmis aucune observation et qu’elle a consulté pour la dernière fois le dossier le 27 février 2024.
Or, il n’est pas démontré que le CRRMP n’a pas été en mesure ou n’a pas consulté le dossier dans sa version post-enrichissement ni que la société [1] a été empêchée de consulter le dossier et de faire valoir ses observations éventuelles avant l’expiration du délai.
Ainsi, en transmettant au CRRMP le dossier d’instruction avant l’expiration du délai de dix jours francs, la CPAM de la Haute-Vienne n’a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] ne saurait être déclarée inopposable à la société [1]
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [1] de ses demandes.
2 – Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de débouter la CPAM de la Haute-Vienne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que la CPAM de la Haute-Vienne a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction mise en œuvre aux fins de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] [J] ;
En conséquence,
DEBOUTE la société [1] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 16 mai 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [J] le 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM de la Haute-Vienne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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