Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 24/00829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJO
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
01 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-21948 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [F], né le 6 novembre 1951, a contesté la décision de la [5] (ci-après la [6]) en date du 1er juillet 2023 mettant fin au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]) à compter du 1er juin 2023 en raison de la non communication de justificatifs de sa situation personnelle permettant à la Caisse de contrôler l’attribution de cette prestation.
Préalablement à la saisine du tribunal, Monsieur [T] [F] a saisi par courrier en date du 20 juillet 2023 la commission de recours amiable de la [6] d’un recours pour contester sa décision du 1er juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [F] , représenté par son conseil, conteste la décision de refus de la [6] en exposant que les conditions d’attribution de l’ASPA étaient réunies en sorte que la [6] ne pouvait pas lui supprimer le règlement de cette prestation et que cette décision l’a placé en grande difficulté financière ce d’autant qu’il a dû attendre plus d’un an avant d’obtenir le rétablissement de la prestation en dépit des éléments complets fournis sur sa situation personnelle en sorte qu’un tel comportement d’obstruction de la Caisse justifie que lui soit alloué des dommages intérêts en compensation du préjudice subi en raison de l’interruption du versement de l’ASPA entre les mois de juin 2023 et septembre 2024 qu’il sollicite pour la somme de 1500€.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [6], régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Monsieur [T] [F] et fait valoir que la Caisse pouvait valablement cesser de verser l’ASPA dès lors qu’elle n’avait pas reçu les justificatifs actualisés de sa situation alors que précisément sa situation personnelle avait changé si bien que ce changement de situation justifiait un réexamen de sa situation afin de contrôler que les droits pouvaient être maintenus de ce chef. La [6] ajoute qu’elle a procédé au rétablissement de l’ASPA dès qu’elle a obtenu les justificatifs de sa situation en particulier s’agissant de sa situation maritale permettant d’évaluer son droit à la pension de réversion.
MOTIFS
Sur la suspension de l’ASPA
L’article L 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
L’article L 815-9 ajoute que :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale
« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition. »
L’article R 815-18 précise les conditions de déclaration :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
L’article R 815-38 du même code dispose que :
« Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
L’article R. 815-39 ajoute :
« Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles. »
Il en résulte de ces dispositions que le versement de l’allocation est subordonné notamment à des conditions de ressources. L’allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l’allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale énonce à cet égard que :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations… »
En outre, l’article R. 815-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit également que :
« En application de l’article L. 815-5, l’allocataire ne peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1, avant la date d’entrée en jouissance qu’il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d’attribution d’une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L’allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d’attribution sont remplies. »
Au cas présent, selon ces dispositions, la [6] pouvait valablement chercher à obtenir de la part de Monsieur [T] [F], lors du réexamen de sa demande d’ASPA, les éléments d’information pour vérifier la possibilité de lui maintenir ce droit dans le respect des conditions posées par les articles L. 815-5 à L. 815-9 et R. 815-2-1 du code de la sécurité sociale. Il se déduit également qu’en application de ces règles, le bénéfice du droit à l’ASPA n’est ouvert qu’à titre subsidiaire, à défaut pour le demandeur de pouvoir bénéficier d’autres subsides, telle que la pension de réversion, si ses droits personnels sont insuffisants pour garantir un revenu minimum.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [F] a perçu l’ASPA à compter du 1er avril 2012, date à laquelle il a perçu également une pension de vieillesse, et que le 12 avril 2023, la [6] lui a demandé de produire son acte de mariage avec Madame [N] [J] parce que la Caisse avait été informée du décès survenu le 9 août 2016 de son épouse, Madame [C] [Y], et que sans réponse du requérant, la Caisse a réitéré sa demande d’information selon relance du 24 mai 2023 afin de procéder au réexamen de son dossier [3] au regard de ce changement de situation mais qu’il n’a pas répondu à ce second courrier, si bien que la Caisse a suspendu le règlement de l’ASPA à compter du 1er juin 2023 parce qu’elle ne pouvait apprécier les ressources du couple, étant observé que la réponse que le requérant lui a par la suite adressé le 17 novembre 2023 était incomplète parce qu’il omettait de mentionner la situation professionnelle et les revenus de sa conjointe, ce qui a conduit la Caisse à lui adresser une nouvelle demande d’information sur ce point le 7 décembre 2023 à laquelle il a répondu le 13 décembre 2023 par l’intermédiaire d’une assistante sociale, en expliquant que sa conjointe ne percevait pas de revenus, en sorte que sa demande de pension de réversion instruite parallèlement par la Caisse, s’agissant d’une condition préalable à l’examen du dossier [3] en raison du caractère subsidiaire de cette prestation au sens des dispositions précitées, a pu être examinée à compter de cette date et lui a été accordée selon notification du 7 juillet 2024, et s’agissant du rétablissement subséquent de l’ASPA, il se déduit des courriers produits aux débats qu’après information téléphonique intervenue le 18 septembre 2024 concernant les revenus actualisés du couple selon courrier compte-rendu de la Caisse produit en pièce n°21, étant relevé par ailleurs que ces revenus avaient effectivement évolué dans l’intervalle, la Caisse a pu valablement rétablir le paiement de l’ASPA le 21 septembre 2024 après avoir vérifié que les conditions d’attribution en étaient réunies.
Il ressort également des débats que la Caisse a régularisé intégralement le paiement des sommes dues dans l’intervalle au titre de l’ASPA en sorte qu’aucune somme n’est plus due à ce titre.
Il faut considérer que la [6] pouvait valablement procéder à la suppression de l’ASPA dès lors qu’elle n’obtenait pas les justificatifs qu’elle avait demandés au requérant s’agissant en particulier de la nécessité d’instruire parallèlement sa demande de pension de réversion et de vérifier l’articulation entre ces deux prestations et ce, afin d’éviter un éventuel trop perçu, en sorte que la décision du 1er juillet 2023 n’est pas irrégulière, étant observé que par la suite la [6] a rétabli le versement de cette prestation après réception des éléments justifiant de la situation personnelle actualisée de Monsieur [T] [F] et que le délai pour obtenir ces informations, qui a retardé d’autant son rétablissement, n’est pas imputable à l’organisme social.
En conséquence, c’est à bon droit que la [6] a suspendu le règlement de l’ASPA à défaut d’obtention des éléments demandés étant observé que la Caisse a procédé au rétablissement de cette allocation lorsqu’elle a eu communication des éléments demandés en septembre 2024 si bien qu’il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [T] [F] contre la décision du 1er juillet 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [T] [F] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat de la suppression de l’ASPA qui lui a été opposée par la [6] à compter du 1er juin 2023, et du délai pour rétablir cette allocation, mais il ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [6] à son encontre alors que la Caisse a rétabli le versement de l’ASPA lorsqu’elle a reçu les informations qu’elle lui avait demandées sur sa situation personnelle s’agissant en particulier de l’articulation de son changement de situation caractérisée par son remariage avec la demande de pension de réversion selon la chronologie déjà rappelée.
Il ne peut donc être reproché à la [6] d’avoir demandé au requérant de justifier des éléments actualisés après le changement de sa situation personnelle qui n’est pas contesté.
Aussi, la divergence d’interprétation opposant la [6] à l’intéressé, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la [6] exprimée au regard de la chronologie des pièces justificatives produites et en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la [6] ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Compte tenu du rétablissement de la prestation sollicitée par Monsieur [T] [F], les dépens éventuels seront mis à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur [T] [F] recevable mais mal-fondé en son recours.
Déboute Monsieur [T] [F] de son recours contre la décision de la [6] du 1er juillet 2023,
Rejette sa demande de dommages-intérêts.
Laisse les dépens éventuels à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [F]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Rétroviseur ·
- Devis ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Expert
- Expropriation ·
- Transport ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Environnement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Cliniques ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canada ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Québec ·
- Province ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Responsabilité parentale
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Syndic
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Valeur ·
- Durée du bail ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Observation ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Réclamation ·
- Physique
- Surendettement ·
- Service ·
- Méditerranée ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit foncier ·
- Maroc ·
- Banque populaire ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.