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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 18/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la S.A.S.U. [ 12 ], SASU [ 12 ] devenue, La CPAM DE LA LOIRE, SAS [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00567 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GDH4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
ET :
SAS [9]
venant aux droits de la S.A.S.U. [12]
dont l’adresse est sis [Adresse 13] – [Localité 5]
Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Monsieur [I], salarié de la SASU [12] devenue SAS [9], a été victime d’un accident le 19 mai 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 30 mars 2022, la faute inexcusable de la SAS [9] a été reconnue et une expertise avant dire droit a été ordonnée.
Le médecin psychiatre a rendu son rapport d’expertise le 5 février 2024 et par jugement du 13 juin 2024 la société SAS [9] a été condamnée à indemniser les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Monsieur [I], un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent a été en outre ordonné.
Le médecin expert a rendu son rapport le 9 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [I] représenté demande au tribunal :
— condamner la SAS [9] à payer la somme de 94.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger que le montant de ce préjudice sera versé par la CPAM ;
— condamner la SAS [9] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose à l’appui de sa demande que l’expert a retenu une échelle de douleurs fixée à 5/7 compte tenu d’un trouble dépressif chronique d’intensité sévère. Il fait valoir qu’en application du référentiel et compte tenu du taux d’incapacité de 37% et de son âge, ce déficit fonctionnel permanent pourrait être indemnisé à hauteur de 94.350 euros ; il indique qu’il ne peut être débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre même si l’employeur indique n’avoir pas été convoqué à l’expertise complémentaire ; il ne s’oppose toutefois pas à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
La SAS [9] demande au tribunal :
— débouter Monsieur [I] de sa demande faute de précisions et de justification de sa demande d’indemnisation au titre de déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Monsieur [I] de ses autres demandes, fins et prétentions notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure pénale ;
— rappeler que la Caisse primaire fera l’avance de la majoration de la rente ainsi que des sommes éventuellement allouées au titre des préjudices personnels ;
Elle indique que l’expertise du Docteur [K] a été menée sans respecter le principe du contradictoire en l’absence de convocation des parties à l’instance et de l’établissement d’un pré rapport ; que l’expertise effectuée ne reprend que les doléances de la victime sans procéder à aucune analyse ni évaluation de la diminution des capacités psychosensorielles et intellectuelles objectives ; elle relève que l’expert reprend dans son analyse des préjudices distincts déjà indemnisés (préjudice sexuel, et esthétique) et qu’il ne formule pas d’évaluation ; elle s’oppose à la substitution du taux d’incapacité au taux du DFP compte tenu en outre de l’appel interjeté par la société [9] contre la décision de la CPAM de Loire concernant le taux d’IP et qui a été audiencé le 16 décembre 2025 devant la cour d’appel de Lyon; elle sollicite le débouté de Monsieur [I] de ce chef de demande et s’oppose à la mise en œuvre d’ une nouvelle expertise médicale qui engendrerait de nouveaux frais dont elle aurait à supporter la charge ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire,
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l’intégralité des sommes versées.
Elle indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 276 du code de procédure civile l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant que l’expert doit respecter le principe du contradictoire à savoir que les parties soient convoquées aux opérations d’expertise et bénéficient d’une possibilité d’expression, puissent assister à l’ensemble des opérations et soient destinataires des conclusions par le biais d’un pré rapport à partir duquel elles peuvent donner un avis voire réclamer des explications et faire toutes les observations utiles ; en l’absence d’un pré rapport le débat technique contradictoire ne peut avoir lieu.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce il est constant que le Docteur [N] [K] a adressé son rapport d’expertise médicale judiciaire au greffe du tribunal le 09 octobre 2024, que l’ordonnance de taxe a été rendue le 14 octobre 2024, les frais et honoraires ayant été fixés à 480 euros TTC ; que par mail du 17 septembre 2025 le Docteur [N] [K] a, sur invitation du tribunal au regard des observations des parties et du tribunal, accepté de reprendre la mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] [I] et ce sans complément d’honoraires ; que dès lors il sera ordonné le reprise d’expertise médicale de Monsieur [I] selon le dispositif ci-après , Monsieur [I] ayant droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Les dépens et autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une reprise d’expertise confiée au Docteur [N] [K] (clinique [10] [Adresse 2] [Localité 7]) avec la mission suivante :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
* des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
* des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence ;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
RAPPELLE que l’expert médical le Docteur [K] a accepté de reprendre l’expertise du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] sans frais et honoraires ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE les dépens et le surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [I]
SAS [9] venant aux droits de la S.A.S.U. [12]
CPAM DE LA LOIRE
Expertise
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [8]
la SELARL [11]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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