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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 AVRIL 2026
N° RG 26/00523 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5F5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SMABTP C/ [O] [T]
DEMANDERESSE
SMABTP, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
DEFENDERESSE
Madame [O] [T], née le 13 Décembre 1970, demeurant [Adresse 2],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] a entrepris la construction d’une maison individuelle, située au [Adresse 3] en qualité de maître d’ouvrage. Par un contrat de construction en date du 30 décembre 2021, elle a confié la réalisation de cet ouvrage à la société [Adresse 4], agissant en qualité de constructeur, qui a eu recours à la sous-traitance. Une police d’assurance a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée en date du 24 février 2025, assortie de réserves. Par ailleurs, Madame [T] a informé la société [Adresse 4] des désordres constatés huit jours après la reception, lesquels font l’objet de nouvelles réserves, et a demandé la levée des réserves par courrier recommandé en date du 28 janvier 2026. Par courrier recommandé du même jour, Madame [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier recommandé en date du 9 février 2026, la SMABTP a mandaté Monsieur [B] [M] en qualité d’expert technique. Par courrier recommandé en date du 16 février 2026, Madame [T] a récusé Monsieur [B] [M]. Par courrier recommandé en date du 2 mars 2026, la SMABTP a désigné Monsieur [W] [K] en qualité d’expert technique. Par courrier recommandé en date du 6 mars 2026, Madame [T] a récusé Monsieur [W] [K]. Par courrier recommandé en date du 17 et 18 mars 2026, la SMABTP a désigné le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION. Par courrier recommandé en date du 20 mars 2026, Madame [T] a récusé pour la troisième fois l’expert technique mandaté par l’assureur DO.
Les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre, sur la base du rapport de constat du 10 octobre 2025 établi par Monsieur [Y] [Q], persistent.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 avril 2026, sur autorisation d’assigner d’heure à heure, la SMABTP a assigné Mme [O] [T] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— désigner un expert technique parmi la liste des experts techniques agréés CRAC et DO auprès de la SMABTP, avec pour mission de :
— rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ;
— établir un rapport d’expertise consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations concemant les différentes mesures à prendre et différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
— remettre à l’assureur le rapport définitif qui lui permrettra de notifier à son assuré sa position sur le principe de ses garanties et éventuelle proposition indemnitaire, au plus tard 4 mai 2026.
Elle expose qu’elle se voit contrainte de solliciter en urgence, eu égard aux délais légaux de position de garantie prévus aux dispositions de l’article L.242-1 et de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances et de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation par le tribunal d’un expert technique.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’expert technique
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article L 242-1 du Code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours."
L’Annexe II A24 B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre prévoit par ailleurs que "1° Constat des dommages, expertise : a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés."
L’assureur dommages-ouvrage est tenu de respecter les délais légaux impératifs dans l’instruction du sinistre pour notifier sa position sur la garantie et, le cas échéant, formuler une offre d’indemnisation.
En l’espèce, la déclaration de sinistre de Madame [T] auprès de la SMABTP est intervenue le 28 janvier 2026. Madame [T] a successivement récusé à trois reprises les experts techniques désignés par la SMABTP.
Les arguments développés par la demanderesse et les pièces produites démontrent la pertinence et l’urgence de la mesure d’instruction sollicitée.
La présente demande intervient dans le cadre d’une procédure amiable. Il convient dès lors de désigner l’expert technique sur la liste des experts agréés CRAC, comme indiqué au présent dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [F] [J],
Cabinet [N]
[Adresse 5]
01.39.76.50.50
[Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts agréés CRAC,
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Etablir un rapport qui portera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires, la non aggravation des dommages listés dans la déclaration de sinistre, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage,
Disons que le rapport devra être remis à la société SMABTP pour lui permettre de notifier à l’assurée sa position sur le principe des garanties au plus tard pour le 4 mai 2026,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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