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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 29 janv. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00928 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
La société ALTEMA EST, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 305 025 918, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, en la personne de Maître François-Xavier CHAPUIS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société SWISSPEARL FRANCE SAS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°499 475 747, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier et de Madame Chantal FORRAY, Greffière, lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société Altema Est a fait assigner la société Swisspearl France devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— Juger que la présente assignation interrompt tout délai de prescription à l’encontre de la société Swisspearl à son bénéfice
— Condamner la société Swisspearl à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— Condamner la société Swisspearl à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Swisspearl aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’en 2013, les propriétaires d’une maison d’habitation ont confié à la société dénommée [Y] Renov des travaux de réfection totale de leur toiture, laquelle s’est fournie en ardoises fibrociments auprès d’elle ; qu’en suite d’infiltrations apparues en 2022, un expertise judiciaire a été ordonnée en référé ; qu’en sa qualité de fournisseur des ardoises en fibrociments, les opérations d’expertise ont été étendues à son endroit par ordonnance du 25 juillet 2023 ; que dans le cadre desdites opérations, la société Swisspearl, fabricant des ardoises fibrociments litigieuses a écarté sa responsabilité ; que par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux désordres affectant les ardoises.
Elle fait valoir que les griefs des maîtres d’ouvrage sont fondés sur les vices cachés des ardoises ; qu’elle n’a jusqu’à présent jamais assigné ni conclu contre la société Swisspearl, de sorte que la prescription n’a jamais été interrompue ; qu’elle a donc intérêt à titre conservatoire à assigner au fond, bien que les opérations d’expertise soient toujours en cours.
La société Swisspearl n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025, a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
La société défenderesse n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la demande tendant à voir juger que la présente assignation interrompt tout délai de prescription au profit de la société Altema Est ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
La seule demande dont est saisie le présent tribunal est celle de voir condamner la société défenderesse à relever et garantir la société demanderesse de toutes condamnations prononcées à son encontre. Or, force est de constater qu’il n’existe pas d’instance au fond à l’encontre de la société Altema Est tendant à sa condamnation. En l’absence de litige, le tribunal ne saurait in abstracto condamner la société défenderesse à garantir une hypothétique condamnation. Par conséquent, la société Altema Est sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société Altema Est sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Altema Est de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Swisspearl,
Condamne la société Altema Est aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 29 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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