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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/12532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RESIDENCE SAINT SEBASTIEN c/ S.A.R.L. GUERIN & PEDROZA, S.A. SRIG INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12532
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société RESIDENCE SAINT SEBASTIEN
95 boulevard Murat PARIS
75016 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GUERIN & PEDROZA
20-22 rue Richer
75009 PARIS
défaillant
S.A. SRIG INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
31 rue Henri Poincare
45062 ORLEANS CEDEX 2
S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentées par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 13, 14 et 18 octobre 2022, la SCI RESIDENCE SAINT-SEBASTIEN a fait assigner la SARL GUERIN & PEDROZA, la SA SRIG INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et l’assureur de celle-ci, la SA AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Juger le groupement de maîtrise d’oeuvre en violation de ses obligations contractuelles et en particulier de l’article II.9 des contrats MOE du 27 mai 2016, du 11 juin 2021 et du 12 juillet 2021.
— Juger que ces violations génèrent un préjudice au détriment de la SCI RESIDENCE SAINT SEBASTIEN.
— Juger que AXA France IARD doit garantir son assuré SRIG.
— Surseoir à statuer sur le quantum précis des préjudices dans l’attente de la finalisation des chantiers de la galerie et de l’Ancien Palais.
— Condamner SRIG aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice d’HERBOMEZ, avocat au Barreau de PARIS.
Condamner SRIG à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SCI RESIDENCE SAINT-SEBASTIEN indiquait se désister de son instance à l’encontre des sociétés défenderesses.
La SARL GUERIN et PEDROZA, citée à étude, n’a pas constitué et est défaillante à la présente instance.
Par observations écrites du 23 octobre 2024, la SA SRIG INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et AXA FRANCE IARD ont indiqué qu’elles acceptaient qu’il soit statué sur cette demande de désistement sans audience.
Par observations écrites du 29 octobre 2024, la SCI RESIDENCE SAINT-SEBASTIEN a indiqué qu’elle acceptait qu’il soit statué sur sa demande de désistement sans audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
En l’espèce, les parties ayant constitué avocat ont donné expressément leur accord pour qu’il soit statué sur la demande de désistement sans audience.
I – Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 26 septembre 2024, la SCI SAINT SEBASTIEN se désiste de l’instance à l’endroit des défenderesses.
La SARL GUERIN et PEDROZA, citée à étude, n’a pas constitué et est défaillante à la présente instance.
La SA SRIG INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et AXA FRANCE IARD, représentées à la présence procédure, n’a pas conclu au fond et n’a présenté aucun moyen de défense ni de fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance de la société demanderesse à l’endroit des sociétés défenderesses est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Les décisions de fin d’ordonnance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que le désistement d’instance de la SCI SAINT SEBASTIEN à l’endroit de l’ensemble des sociétés défenderesses est parfait ;
Constate que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la SCI SAINT SEBASTIEN et l’ensemble des sociétés défenderesses ;
Condamne la SCI SAINT SEBASTIEN aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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