Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, surendet retablissement, 9 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN
MINUTE N°:
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCAY
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 01 Août 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEURS
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société [6] (82), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier
Madame [J] [G] a, le 12 décembre 2024, saisi la Commission de Surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de sa situation.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [J] [G].
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 21 mars 2025, qui a contesté les créances de [10], la [6] et de la [8], le 5 avril 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge de céans le 28 avril 2025 ; la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [J] [G], comparante en personne, a maintenu sa contestation des créances de [10], la [6] et de la [8]. Elle expose que la créance de [10] s’élève à la somme de 2.158,54 euros au 3 septembre 2025, ayant effectué des règlements, que la [8] ne dispose d’aucune créance au motif que « c’était le remboursement de la part de l’aide juridictionnelle de [son] ex conjoint » dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales de CASTRES de 2020 et qu’également la [6] ne dispose d’aucune créance, « ayant rétabli [son] découvert ».
A cette audience, aucun créancier n’était présent ou représenté. Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la [6] a indiqué notamment : « nous confirmons que nous avons déclaré à la [5] le 28 janvier 2025, soit une autorisation de découvert de 720 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Il est toujours actif à ce jour et non résilié » et la [7] a adressé « un bordereau de situation pour un montant total de 307 € retraçant les dettes de Mme [G] auprès de la [8], service des Recettes Non Fiscales ».
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article R. 723-8 de ce même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Madame [J] [G] a adressé sa contestation dans le délai de 20 jours suivant la date de notification de l’état détaillé des dettes, ce qui n’est pas contesté.
Le recours de Madame [J] [G] est dès lors recevable en la forme.
Au fond
Sur la créance de [10]
Dans le cadre de sa saisine, le Juge doit vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, Madame [J] [G] fait valoir que la créance de [10] s’élève à la somme de 2.158,54 euros au 3 septembre 2025, qu’elle justifie par la production de la photocopie de la page de son compte [10].
[10] n’a transmis aucun élément.
Dans ces conditions, il convient de juger la créance certaine et liquide et de fixer son montant à la somme de 2.158,54 euros.
— Sur la créance de la [8]
Dans le cadre de sa saisine, le Juge doit vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, Madame [J] [G] conteste la créance de 338 euros évoquant une aide juridictionnelle qui aurait été octroyée dans le cadre d’une affaire jugée en 2020.
Or, le bordereau de situation transmis par la [8] mentionne que le titre a été émis le 10 mars 2021 et fait état d’un reste dû au 28 juillet 2025 de 338 euros.
Dans ces conditions, il convient de juger la créance certaine et liquide et de fixer son montant à la somme de 338 euros.
— Sur la créance de la [6]
Dans le cadre de sa saisine, le Juge doit vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, Madame [J] [G] conteste la créance de 720 euros correspondant au montant d’un découvert autorisé.
La [6] produit un relevé de compte arrêté au 30 avril 2025 dont il résulte que ledit compte présente un solde créditeur de 843,95 euros.
La créance ainsi alléguée n’étant pas certaine dans son principe, il convient en conséquence de ne pas la retenir dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de la créance ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la Commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration, à charge pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre la débitrice qu’il ne pourra faire valoir qu’en fin des mesures recommandées.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Madame [J] [G] ;
JUGE que la validité de la créance alléguée par la [6] à l’endroit de Madame [J] [G] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure ;
JUGE la créance de [10] à l’encontre de Madame [J] [G] certaine et liquide ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 2.158,54 euros ;
JUGE la créance de la [7] à l’encontre de Madame [J] [G] certaine et liquide ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 338 euros ;
TRANSMET la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [G] ainsi qu’aux créanciers concernés, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du TARN.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Biométhane ·
- Sociétés ·
- Biogaz ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Vis ·
- Mission ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Incapacité ·
- Recours ·
- Barème ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Avocat ·
- Contrôle ·
- Notification
- Acceptation ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Assurance vie ·
- Entreprise d'assurances ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Devoir de conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Débats ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Intermédiaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.