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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS c/ CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Société BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS
c/
CPAM DE PARIS
Dossier N° RG 23/00191 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EJ6I
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
BEMACO
CPAM de Paris
Me Longue Epee
Appel du :
DEMANDEUR :
Société BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS
8, rue François URANO
08000 WARCQ
représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE PARIS
21 RUE GEORGES AURIC
75019 PARIS
représentée par Madame [T] [I], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2020, Monsieur [V] [N], salarié de la SNC BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS (BEMACO) en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident ayant généré, suivant le certificat médical initial, une « fracture lombaire de L2 ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 16 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société BEMACO l’attribution à Monsieur [N] d’un taux d’incapacité permanente à 30% au regard des conclusions médicales qui mentionnent « séquelles d’une fracture lombaire de L2 consistant en une raideur lombaire majeure avec incidence professionnelle coefficient professionnel demandé ».
Le 23 décembre 2022, la SNC BEMACO a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux.
Par requête reçue au greffe le 14 juin 2023, la SNC BEMACO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester une décision implicite de rejet. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00191.
Par décision en date du 8 septembre 2023, la CMRA a ramené le taux d’incapacité du salarié à 22%.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2023, la SNC BEMACO a saisi le pôle social aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00230.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 4 décembre 2024, sous le numéro RG 23/00191.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
La SNC BEMACO, représentée par son conseil, et par conclusions visées de l’audience du 16 septembre 2025, sollicite du tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la jonction des instances 23/00191 et 23/00230 ;
— Déclarer que la décision de la CPAM du 01/11/2022 fixant le taux d’IPP de Monsieur [N] est nulle ;
Au fond,
— Juger recevable et bien fondée la demande de la société de réévaluation du taux ;
— Juger inopposable la décision de la CPAM de fixation du taux à 30% et de la CMRA réduisant le taux à 22% ;
— Ordonner une expertise aux fins d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [N] ;
— Infirmer la décision rendue par la CPAM et la CMRA ;
— Réduire encore le taux d’incapacité de Monsieur [N] ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société soutient ainsi que la décision de notification du taux ne comporte pas de signature, ni mention de l’identité du décisionnaire et en tire pour conséquence sa nullité et son inopposabilité, en application de l’article L 212-1 al 1 du code des relations entre le public et l’administration.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision, la requérante ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque le rapport du médecin mandaté par ses soins n’est pas visé dans la décision de la CMRA.
Sur le fond, la société développe sa demande de recours à une mesure d’expertise et renvoie au barème 3.2, outre à l’existence d’un état antérieur, pour conclure à la réduction du taux d’incapacité permanente.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 août 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM de Paris, régulièrement représentée par l’agent audiencier de la CPAM des Ardennes muni d’un pouvoir, sollicite du tribunal de :
— Juger le recours portant sur le RG 23/00191 de la SNC BEMACO sans objet ;
— Ordonner la jonction des affaires RG 23/00191 et 23/00230 ;
— Juger que la décision de la CPAM du 1er novembre 2022 est valide et opposable à l’employeur ;
— Confirmer la décision de la CMRA fixant à 22% le taux de Monsieur [N] ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale ;
— Rejeter la demande de condamnation de la société au titre de l’article 700 ;
— Condamner la SNC BEMACO à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC BEMACO aux dépens ;
— Débouter la SNC BEMACO de toutes ses demandes.
La caisse précise les facteurs l’ayant conduit à retenir un taux de 22% et sur la forme, souligne que le médecin désigné par la société a bien été rendu destinataire des rapports et n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti. L’organisme souligne qu’aucun état antérieur interférant n’est démontré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la société BOUCHERS SERVICES n’est pas contestée par la CPAM. Son recours est en tout état de cause recevable.
Par ailleurs, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
A titre liminaire, les affaires RG 23/00191 et 23/00230 ayant fait l’objet d’une jonction lors de l’audience du 4 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de nullité de la décision attributive du taux d’incapacité
II résulte de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
Selon l’article L 212-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, au nombre desquels figurent les organismes de sécurité sociale, comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Aux termes de l’article 693 du code de procédure civile « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 (…) est observé à peine de nullité » et l’article suivant ajoute « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
L’article 114 du même code prévoit que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’employeur soutient que la notification de décision attributive de la rente du 16 novembre 2022 ne comporte ni nom, ni prénom, ni signature, ce qui ne permettrait pas d’identifier le décisionnaire.
Il convient de relever à la lecture de la décision visée que la signature vise la fonction du signataire « P.O le directeur » et précise son émetteur la caisse primaire de Paris.
En tout état de cause, la société ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de l’absence des éléments d’identité et de la signature, étant relevé que la société n’a pas été privée de l’exercice de la possibilité d’exercer ses droits, laquelle a formé un recours à l’encontre de ladite notification. Par conséquent, le moyen ne pourra être accueilli.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (…)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article R.142-8-5 du même code dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il est constant que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la société BEMACO fait valoir qu’elle n’a pu avoir connaissance des éléments médicaux concernant son salarié qu’après première saisine du pôle social et décision implicite de rejet du recours préalable, en violation de ses droits. Elle ajoute que le rapport établi par son médecin consultant et transmis à la CMRA ne figure pas parmi les éléments examinés par la commission. Elle demande à cet égard l’inopposabilité de la décision attributive du taux et sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale fondée sur cette irrégularité.
Il est démontré par la CPAM, la transmission du rapport du médecin-conseil au médecin consultant selon courrier recommandé distribué le 12 août 2023 ainsi que le rapport de la CMRA selon courrier recommandé distribué le 2 novembre 2023, lui ouvrant un délai d’observation.
Concernant le rapport du médecin consultant non visé dans les éléments examinés par la CMRA, il convient de constater que la communication alléguée d’un rapport par son médecin consultant n’est pas établie ni même produit devant la présente juridiction. L’irrégularité soutenue n’est pas illustrée.
En outre, la requérante ne produit pas cet avis aux débats et tout particulièrement pour soutenir sa demande d’expertise, laquelle ne pourra, en l’absence d’éléments conduisant à discuter médicalement le taux évalué, être accueillie.
Sur l’évaluation du taux médical
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime
ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L’article R. 434-32, alinéas 1 et 2 du même code, dispose que au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la société BEMACO soutient que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [N] n’est pas justifié.
Le médecin-conseil a conclu à un taux de 30% sur la base des constatations suivantes : « séquelles d’une fracture lombaire de L2 consistant en une raideur lombaire majeure avec incidence professionnelle ».
Cette évaluation a été revue significativement à la baisse par la CMRA qui a réévalué le taux à la baisse, fixant un taux d’incapacité de 22%.
Le barème indicatif d’invalidité, chapitre 3.3.2, sur le rachis dorso-lombaire, prévoit au titre de la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
La caisse précise que le salarié a été victime d’une fracture à l’origine d’arrêts de travail et ayant entrainé un traitement médicamenteux et une rééducation hebdomadaire. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’état antérieur interférent pour Monsieur [N].
Force est de constater que le taux fixé par la CMRA est conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents de travail et maladies professionnelles s’agissant d’une raideur lombaire qualifiée de « majeure » que l’on peut rapporter à une gêne fonctionnelle importante, à minima, et donc un taux compris entre 15 et 25%.
La société BOUCHERS SERVICES ne rapporte aucun élément médical et objectif permettant de remettre en cause le taux définitif d’IPP.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le tribunal dispose des éléments lui permettant de déterminer que le taux d’IPP de 22% retenu par la CMRA doit être confirmé.
Sur les autres demandes
La SNC BEMACO, succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la société BEMACO à verser à la CPAM de Paris la somme de 1.000 euros.
La nécessité d’une exécution provisoire n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SNC BEMACO de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que le taux d’incapacité fixé à 22% au bénéfice de [V] [N] par la CPAM de Paris suite à un accident du travail, est opposable à la SNC BEMACO ;
Condamne la SNC BEMACO à verser à la CPAM de Paris la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC BEMACO aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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