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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01117 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCU
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 mai 2024, Mme [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44869399 délivrée le 29 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 2 mai 2024 pour un montant de 256 472 euros de cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[7] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [W] [Z] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 44869399 signifiée le 2 mai 2024 au titre des troisième et quatrième trimestres 2023 en son montant réactualisé s’élevant à la somme de 251 323 euros ;
— condamner Mme [W] [Z] à lui payer cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires outre 74.18 euros au titre des frais de signification.
Au soutien de sa demande, elle déclare verser aux débats la décision de nomination de M. [T] [E] à la fonction de directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] à compter du 1er octobre 2020.
Elle ajoute que conformément aux articles R. 131-4, R. 131-1 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, elle a ajusté les cotisations de 2023 suite à la communication des revenus de l’année 2022 mais qu’elle n’a toujours pas reçu communication des revenus de l’année 2023 malgré plusieurs relances. Les revenus de l’année 2023 font donc l’objet d’une taxation d’office qui a été notifiée à Mme [W] [Z] le 12 octobre 2024.
L’URSSAF estime donc être fondée à réclamer la validation de la contrainte pour une somme ramenée à 251 323 euros dont 11 967 euros de majorations de retard.
Aux termes de sa requête reprise oralement, Mme [W] [Z], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle faisait opposition à la contrainte.
Au soutien de sa demande, elle a reconnu à l’audience qu’il était désormais justifié du pouvoir du signataire de la contrainte.
Elle a en revanche considéré que la contrainte avait été émise sur la base de revenus incorrects en raison d’une erreur de son ancien-comptable, ajoutant que le formulaire 2042 C réclamé par l’URSSAF n’existait pas et qu’elle ne pouvait donc le produire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 2 mai 2024 et que Mme [W] [Z] a formé une opposition motivée le 13 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, dès lors que Mme [W] [Z] a indiqué ne plus contester le pouvoir du signataire de la contraire, ce moyen ne sera pas examiné.
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
L’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
En l’espèce, Mme [W] [Z] ne prétend pas avoir communiqué l’ensemble des documents qui étaient nécessaires à l’URSSAF, de sorte que celle-ci était fondée à retenir un montant forfaitaire dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 251 323 euros au titre de des troisième et quatrième trimestres 2023.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [W] [Z] ne prétend pas s’être acquittée de sa dette, si bien qu’il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers et quittances valables, sous réserve des majorations de retard qui courent jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,18 euros seront donc mis à la charge de Mme [W] [Z].
Les dépens seront supportés par Mme [W] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44869399 signifiée le 2 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 251 323 euros sur la période des troisième et quatrième trimestres 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à l'[7] la somme de 251 323 euros sur la période des troisième et quatrième trimestres 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44869399 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 avril 2024, d’un montant de 74.18 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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