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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Décembre 2024
N° RG 23/01296 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAKB
Code NAC : 58Z
[R] [B] veuve [Y]
C/
S.A. GMF VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] veuve [Y], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Eric AGAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. GMF VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Le 23 janvier 2002, Monsieur [W] [J] a désigné Madame [R] [B] bénéficiaire de son contrat d’assurance vie contractée auprès de la société GMF-VIE SA. Le 10 mars 2011, Monsieur [W] [J] a souhaité modifier sa clause et préciser qu’en cas de décès, le capital reviendrait à Madame [R] [B].
Le 15 février et le 13 novembre 2018, Monsieur [W] [J] a procédé au rachat de son contrat d’assurance. Le [Date décès 2] 2021, Monsieur [W] [J] est décédé à [Localité 6].
Le 29 avril 2022, la société GMF-VIE SA a refusé à Madame [R] [B] sa demande de versement du capital, au motif que l’acceptation dont elle s’est prévalue n’était pas conforme aux dispositions légales.
Le 3 mars 2023, Madame [R] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société GMF-VIE SA afin de condamner cette dernière au versement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 mars 2024 par RPVA, Madame [R] [B] demande au tribunal :
— de constater que la société GMF-VIE SA a manqué à son devoir d’information et de conseil dans la gestion du contrat d’assurance-vie souscrit par [W] [J], au préjudice de Madame [R] [B], pourtant désignée bénéficiaire dudit contrat ;
— de condamner la société GMF-VIE SA à lui verser la somme de 48.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022 ainsi que 2.000 pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire, la somme de 38.613,60 euros correspondant à 80% du capital de 48.267 euros au titre de la perte de chance ;
En tout état de cause,
— De condamner la société GMF-VIE SA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [R] [B], au visa des articles 1113, 1199, 1205, 1206 et 1231-1 du code civil, ainsi que les articles L132-5, L132-8 et L132-9, et L132-23-1 du code des assurances, fait valoir que Monsieur [W] [J] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société GMF-VIE SA et que les avenants du 31 janvier 2002 et 10 mars 2011 ont montré son souhait de rendre Madame [R] [B] bénéficiaire, que Madame [R] [B] a accepté expressément l’avenant de 2011 le 13 novembre 2012, que la société GMF-VIE SA n’a pas avertie Monsieur [W] [J] du changement de réglementation relative aux acceptations post-réforme de 2007, que l’accord de Monsieur [W] [J] lors de l’acceptation de Madame [R] [B] était tacite mais réel car il lui a remis l’avenant, que l’absence d’information à Monsieur [W] [J] que l’acceptation a été inopérante est une faute, que le fait que Monsieur [W] [J] ait racheté les parts en 2018 ne permet pas d’affirmer que la société GMF-VIE SA a respecté la volonté de Monsieur [W] [J] postérieurement à l’acceptation et l’absence d’information, que cette faute contractuelle est transformée en une faute délictuelle car elle a empêchée Madame [R] [B] de devenir bénéficiaire du capital du contrat d’assurance vie.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire de perte de chance, Madame [R] [B] fait valoir que la perte de chance de percevoir le capital, du fait de l’oubli de la société GMF-VIE SA, est très élevée car rien ne laissait présager qu’elle aurait renoncé au bénéfice du contrat, qu’elle était en vie au jour du décès de Monsieur [W] [J] et rien ne laisse penser que le montant du capital aurait été inférieur à 48.267 euros. Madame [R] [B] évalue ainsi la perte de chance à 80%.
La société GMF-VIE SA, dans ses dernières conclusions déposées au tribunal le 24 septembre 2024, demande au tribunal de débouter Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au soutien de ses prétentions, la société GMF-VIE SA fait valoir, au visa de l’article L132-9 du code des assurances, que l’acceptation du 13 novembre 2012 ne respecte pas les obligations légales, notamment concernant la volonté de Monsieur [W] [J] qui n’a pas signé. De plus, la société GMF-VIE SA fait valoir que le devoir de conseil et d’information n’existe qu’à l’égard du cocontractant, soit Monsieur [W] [J] et non Madame [R] [B], que Monsieur [W] [J] n’a jamais reproché ce manque de son vivant et qu’il a conservé la possibilité de changer de bénéficiaire ou de racheter l’épargne.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, la société GMF-VIE SA faut également valoir que Madame [R] [B] n’a subi aucun préjudice et que Monsieur [W] [J] a fini par racheter son contrat d’assurance vie de son vivant. De même, aucune résistance abusive ne peut être déduite car la société GMF-VIE SA n’était débitrice d’aucune obligation d’information à l’encontre de Madame [R] [B] Enfin, la société GMF-VIE SA fait valoir que Madame [R] [B] ne pourrait invoquer qu’une simple perte de chance, mais qu’il n’existe aucun lien de causalité avec la faute alléguée car rien ne permet d’affirmer qu’avec l’information délivrée à Monsieur [W] [J] Madame [R] [B] aurait obtenu l’accord de ce dernier pour procéder à l’acceptation.
L’ordonnance de clôture du 12 septembre a fixé les plaidoiries au 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de dommages et intérêts au titre de l’absence d’information
* Sur l’existence d’une faute contractuelle d’absence d’information
En droit, selon l’article L.132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2007 : " (…) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte (…).
Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit (…).
Ainsi, depuis 2007, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire nécessite l’accord exprès du souscripteur. Cet accord doit être formalisé soit par un avenant signé par le souscripteur et l’assureur, soit par un acte authentique ou sous seing privé, notifié à l’assureur.
Le devoir d’information et de conseil de l’assureur est encadré par les dispositions du Code des assurances. Ce devoir est principalement dirigé envers le souscripteur du contrat et porte sur les conditions, les modalités et les conséquences du contrat souscrit.
L’article L132-27-1 du code des assurances applicable à l’époque du litige dispose qu'" avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation (…) l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat ".
Enfin, l’article 1147 du code civil applicable à l’époque du litige dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [B] a procédé à une acceptation du bénéfice du contrat le 13 novembre 2012. Il est également admis que Monsieur [W] [J] n’a pas signé l’acceptation du 13 novembre 2012.
Cette acceptation ne respecte pas les formes légales requises, faute d’accord express et formalisé de Monsieur [W] [J] postérieurement à la réforme de 2007 sur l’acceptation des contrats d’assurances vie par le bénéficiaire. L’absence des formes légales requises, et non contesté en procédure, ne permet donc pas de remettre en cause le rachat de l’assurance vie opéré par Monsieur [W] [J] de son vivant. Les exigences légales ne permettent pas de considérer un possible consentement tacite de Monsieur [W] [J] de son vivant.
Concernant l’obligation d’information et de conseil de l’assureur, il convient de relever que l’assureur a effectivement un devoir de conseil et d’obligation envers l’assuré, soit son cocontractant. Il n’existe pas d’obligation d’information légale concernant les changements de modalité sur l’acceptation d’un bénéficiaire d’une assurance vie en cas de décès suite à une réforme de la loi. Concernant le devoir de conseil, il convient de retenir que ce devoir de l’assureur envers l’assuré l’oblige à lui transmettre les informations nécessaires pour palier son ignorance afin de protéger ses intérêts, en fonction de sa situation et de la complexité des produits proposés. Les modalités du devoir de conseil évoluent entre le stade précontractuel et durant la vie du contrat d’assurance souscrit. Le devoir de conseil est donc personnalisé et suit une logique de protection contre les risques pour les intérêts de la partie faible du contrat, soit la partie profane.
Dans la mesure où Monsieur [W] [J] a souscrit un contrat d’assurance, qu’il a désigné Madame [R] [B] en bénéficiaire en cas de décès par avenant et qu’il a opéré un rachat de son contrat d’assurance en 2018, il ne peut être considéré que l’assurance n’a pas rempli son devoir de conseil concernant les modalités de l’acceptation du bénéficiaire, en ce que le contrat était déjà souscrit et qu’aucun risque ne pesait sur les intérêts de Monsieur [W] [J]. De plus, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [J] a sollicité de la société GMF-VIE SA des informations sur les modalités d’acceptation du bénéficiaire après la réforme.
Par conséquent, la société GMF-VIE SA n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil envers Monsieur [W] [J].
* Sur la demande d’indemnisation du fait de l’absence d’information
En droit, la responsabilité contractuelle de l’assureur suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est admis qu’une faute contractuelle peut être invoquée par un tiers comme une faute délictuelle à son encontre lui ayant causé un préjudice afin d’obtenir une indemnisation.
En l’espèce, il a été établi que la société GMF-VIE SA n’a pas commis de faute en n’informant pas Monsieur [W] [J] des modifications législatives au sujet des modalités d’acceptation du bénéficiaire de l’assurance vie en cas de décès. De plus, Monsieur [W] [J] a procédé au rachat de son contrat d’assurance-vie les 15 février et 13 novembre 2018, soit plusieurs années avant son décès survenu le [Date décès 2] 2021.
Ainsi, il n’existe pas de faute contractuelle de la part de la société GMF-VIE SA à l’endroit de Monsieur [W] [J], et donc de faute délictuelle à l’endroit de Madame [R] [B], ainsi que de lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué par Madame [R] [B]. Dès lors, la demande de condamnation de la société GMF-VIE SA au versement de la somme de 48 267 euros doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire au titre de perte de chance
En droit, aux termes de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au moment du litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que préjudice dont la victime sollicite l’indemnisation doit présenter un caractère certain dès lors qu’il peut être tenu pour acquis, comme une perte de chance, direct et personnel. A ce titre, la perte de chance est indemnisable lorsqu’elle constitue la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. L’indemnisation est proportionnelle à la probabilité de la chance perdue.
En l’espèce, pour que la perte de chance soit retenue, il faut établir que, sans l’absence d’information de la société GMF-VIE SA, Madame [R] [B] aurait eu une probabilité sérieuse de percevoir le capital au décès de Monsieur [W] [J]
Cependant, il a été établi que le contrat d’assurance-vie avait été intégralement racheté par Monsieur [W] [J] en 2018, bien avant son décès en 2021.
De plus, rien ne permet d’affirmer que, même informé des modifications législatives, Monsieur [W] [J] aurait procédé à une acceptation conforme et aurait renoncé à son droit de rachat. Le droit de rachat est une prérogative essentielle du souscripteur, et l’acceptation du bénéficiaire n’y met fin que si le souscripteur y consent expressément.
Ainsi, l’éventualité que Madame [R] [B] aurait perçu le capital est trop incertaine pour constituer une perte de chance indemnisable. Il n’existe pas de lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [B] au titre de la perte de chance doit être rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de Madame [R] [B] au titre de la résistance abusive de la société GMF-VIE SA sera également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [B], condamnée aux dépens, devra payer à la société GMF-VIE SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [R] [B] au titre de l’absence d’information ;
REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par Madame [R] [B] au titre de la perte de chance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [R] [B], partie perdante, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la société GMF-VIE SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [R] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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