Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 3 févr. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ5
MINUTE N° RG 25/00939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O] [M], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 31/01/2025 à 06:45 heures, demandeur d’asile le 31/01/25 à 17:28 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/2025 à 06:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur les moyens de nullités
Le conseil de la personne fait valoir qu’il n’est pas justifié à la procédure, de l’habilitation de l’agent de police ayant procédé à la consultation du fichier FPR sur la base de laquelle le refus d’entrée a été opposé en raison de ce qu’il y était inscrit qu’il faisait l’objet d’une fiche de non admission par les autorités italiennes ;
Il n’est pas discuté que les fichiers de police judiciaire, tels que le Fichier des personnes recherchées ne peuvent être consultés que par des fonctionnaires de police spécialement et individuellement habilités à le faire. La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée par combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale. Cette preuve ne peut donc être déduite de l’affirmation du fonctionnaire ayant dressé le procès-verbal contesté. Il doit être justifié concrètement de l’habilitation requise permettant à l’agent concerné d’accéder aux information dont il a fait état dans son procès-verbal, ce que rappelle la cour de cassation par un arrêt du 3 avril 2024, n° 23-85.649.
En réponse, l’Administration fait valoir que les PV de police valent jusqu’à preuve contraire, et que le procès verbal faisant état de la consultation critiquée, porte mention de ce que l’agent signataire était dûment habilitée à la consultation de ce fichier ;
Faute par elle de rapporter la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier FPR au nom de l’intéressé, le procès-verbal dressé dans ces conditions est nul et de nul effet.
Il y a toutefois lieu de rappeler les dispositions de l’article L 342-9 du ceseda, selon lequel en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le JLD saisi d’une demande sur ce motif, ou qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la personne.
Tel n’a pas été le cas s’agissant de Monsieur Xsd [C], l’entrée lui ayant été refusée en considération uniquement de ce qu’il présentait au contrôle un passeport suédois usurpé, ce qu’il reconnait au demeurant à l’audience.
Il est par ailleurs soutenu, sur le fondement de l’article L 343-1 du ceseda, que la décision de refus d’entrée ne mentionne pas l’heure de présentation à l’officier de quart, ce qui ne permettrait pas de vérifier si le délai entre la mise à disposition et la notification des droits a été raisonnable ;
Il n’est pas discuté que la personne est arrivée au contrôle frontalier le 31 janvier 2025 et que refus d’entrée lui a été opposé à 6h 05 au vu de ce qu’il était dépourvu de documents de voyages et d’identité ; que selon le registre contradictoirement produit aux débats, il a été placé en zone d’attente à 6 h 45, en sorte que tenant compte notamment de l’intervention d’un interprète dans la langue qu’il comprenait, le délai de notification des droits peut être contrôlé et qu’il n’apparait pas déraisonable ;
les moyens seront rejetés.
Sur le fond.
La personne s’est présentée au contrôle dans les conditions susrappelées.
Elle a saisi l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile, dont elle est en attente du retour ;
Elle ne présente aucune garantie de représentation dans l’attente de cette décision, dont la procédure fait obstacle à toute mesure de réacheminement ;
Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d’irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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