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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 20/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 20/00425 – N° Portalis DB3Z-W-B67-FRJJ
N° MINUTE : 25/00488
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 29 décembre 2015 au tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, devenu depuis le tribunal de grande instance, puis tribunal judiciaire, de Saint-Denis de La Réunion, par Madame [H] [Z] aux fins de contestation, après recours amiable préalable, de l’indu notifié le 24 décembre 2014 par la [7] La Réunion pour un montant de 5.710,28 euros au titre de prestations familiales (de la compétence du contentieux de la sécurité sociale, l’indu global s’élevant à 60.972,28 euros, outre un indu de 15.984,40 euros au titre d’aides sociales versées par le comité d’entreprise de la caisse) versées d’avril 2014 à janvier 2015 suite à une déclaration à tort de parent isolé ;
Vu la décision de sursis à statuer rendue le 5 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion dans l’attente d’une décision définitive relative à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la caisse à l’encontre de l’allocataire ;
Après reprise de l’instance après prononcé du jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion qui a notamment relaxé Madame [H] [Z] du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et déclaré la caisse irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Vu la décision de sursis à statuer rendue le 6 avril 2022 par le présent tribunal dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt confirmatif (sur la relaxe) de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 19 juin 2024 à l’initiative du tribunal en l’absence de manifestation des parties ;
Après évocation de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2025, suivie d’une décision de réouverture des débats du 26 février 2025 pour production aux débats du rapport de contrôle du 22 décembre 2014, et des décisions pénales rendues dans les suites de ce rapport ;
Vu la production aux débats de ces pièces ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle Madame [H] [Z], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures visées le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu contesté et les conséquences de son annulation :
L’allocataire demande au tribunal d’annuler la décision rendue le 13 octobre 2015 par la commission de recours amiable de la [5], qui a rejeté sa contestation du concubinage retenu par la caisse dans les suites notamment du rapport de contrôle du 22 décembre 2014 et de l’indu de prestations familiales d’un montant de 3.255,62 euros, et les décisions consécutives à celles du 13 octobre 2015, et résultant d’un prétendu concubinage avec Monsieur [P] [I], agent de la caisse.
Elle affirme en ce sens que, contrairement à ce qu’affirme la caisse, elle n’a jamais été en concubinage avec Monsieur [P] [I], même si elle a bien eu une relation avec ce dernier, dont est issu un enfant, né en 2008, qui n’a été reconnu par son père, non informé de sa naissance, que le 28 avril 2014. Elle rappelle par ailleurs les circonstances ayant conduit à l’introduction du présent recours.
En défense, la caisse explique que, si lors du contrôle du 22 décembre 2014, Madame [H] [Z] et Monsieur [P] [I] ont reconnu avoir entretenu une relation amoureuse et stable depuis la naissance de leur enfant [E], soit depuis 21 mai 2008, le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont cependant retenu que Monsieur [I] vivait déjà en concubinage avec une dénommée Madame [M], avec laquelle il avait deux premiers enfants, et ce que ce concubinage était exclusif d’une présence continue de Monsieur [I] au domicile de Madame [H] [Z], faisant obstacle à une communauté de vie entre eux. Elle conclut que, dans ces conditions, en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, elle n’a pu que procéder à la régularisation du dossier de l’allocataire en annulant l’ensemble des indus liés au concubinage.
Le tribunal observe qu’il ne lui appartient plus de qualifier la situation de concubinage qui était invoquée par la caisse (comme ayant généré l’indu contesté) puisqu’il a été statué définitivement sur cette question au pénal dans le cadre des poursuites diligentées à l’encontre notamment de Madame [H] [Z] pour des faits, commis entre le 1er mai 2008 et le 29 mai 2015, de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de la [6] Réunion une allocation ou une prestation indue pour un montant de 75.662,41 euros.
Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont considéré que la preuve du concubinage n’était pas rapportée, et le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt n’a pas été admis.
Ainsi, en vertu de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal, rappelée justement par la caisse, l’indu contesté qui découlait de la prise en compte par la caisse d’une situation de concubinage doit être annulé.
La caisse a pris acte de l’issue de la procédure pénale puisqu’elle reconnait que l’allocataire n’est plus redevable de la somme de 6.822 euros réclamée au titre des prestations familiales et indique avoir également reversé la somme de 7.871,86 euros initialement retenue en recouvrement des indus liés au concubinage. La caisse demande aussi au tribunal de constater qu’elle a repris le versement des prestations depuis février 2015 en considération de la situation de “parent isolé” depuis 2002.La caisse sera dans ces conditions condamnée à rembourser à l’allocataire les sommes retenues à ce titre, en deniers ou quittances, et à rectifier le cas échéant les données personnelles de l’allocataire concernant la situation de concubinage qui s’est avérée inexacte – la pertinence de l’astreinte sollicitée n’étant pas établie.
Il n’appartient cependant pas au tribunal de répondre à des demandes tendant à “voir constater” qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Cela étant, la caisse entend prouver le remboursement des sommes retenues au titre de l’indu annulé en produisant des copies écrans des régularisations, lesquelles concernent également des prestations qui ne relevaient pas du contentieux de la sécurité sociale et n’ont pas la valeur probante que leur attribue la caisse.
La caisse sera, dans ces conditions, condamnée à rembourser à l’allocataire les sommes retenues au titre de l’indu contesté, en deniers ou quittances, et à rectifier le cas échéant les données personnelles de l’allocataire concernant la situation de concubinage qui s’est avérée retenue à tort – la pertinence de l’astreinte sollicitée n’étant pas établie.
Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler “toutes les décisions consécutives” à celles du 13 octobre 2015 et résultant du prétendu concubinage, faute d’identification de ces décisions et de recours formalisé régulièrement à l’encontre de celles-ci.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner à la caisse de reprendre le versement légal de toutes les prestations dues à l’allocataire pour l’ensemble des enfants à charge, s’agissant de la stricte application des textes en matière de prestations familiales et sociales, et compte tenu de l’étendue de la saisine du tribunal.
Sur les demandes additionnelles en paiement de dommages et intérêts :
Madame [H] [Z] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, le paiement des sommes de :
— 6.820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et matériel,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A cette fin, elle fait valoir en substance que le comportement de la caisse, qui a retenu à tort une situation de concubinage depuis 2008, procède manifestement du harcèlement et de l’acharnement, la particularité du dossier tenant à ce que son ancien ami, avec lequel elle n’avait jamais vécu – leur relation n’ayant été que ponctuelle bien qu’un enfant soit né de cette relation -, était un agent de la caisse à l’encontre duquel une procédure de licenciement avait été diligentée. Elle ajoute qu’elle s’est retrouvée sans ressources et surendettée pour nourrir ses trois enfants parce que la caisse semble s’être servie de son dossier avec une intention de nuire pour licencier son agent. Elle considère que les manœuvres abusives de la caisse sont mises en relief par la succession de décisions sur de très brèves durées, accordant des droits pour les supprimer immédiatement. Elle reproche également à la caisse des demandes récurrentes des mêmes justificatifs n’aboutissant à aucun paiement, des appels téléphoniques répétés pour réclamer des pièces déjà transmises, l’absence de réponse à ses demandes d’information et à ses demandes de rendez-vous, et l’impossibilité d’accéder à son dossier en ligne.
En réplique, la caisse conteste avoir commis une faute en faisant notamment valoir que le contrôle opéré était régulier et a mis en évidence des éléments qu’elle pouvait raisonnablement considérer comme sérieux pour redresser les droits de l’allocataire, que Monsieur [I], qui a traité personnellement les demandes de prestations de l’allocataire et de sa compagne, a été licencié pour faute grave, et que l’allocataire a sciemment dissimulé les aides financières allouées par le père de son enfant dans les déclarations trimestrielles de ressources RSA. Elle conteste ensuite la réalité des préjudices allégués.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par l’allocataire.
En l’espèce, force est de constater, d’abord, que le rapport de contrôle du 18 décembre 2014, et le complément de contrôle du 22 janvier 2015, ont, comme le soutient justement la caisse, mis en évidence des éléments sérieux en faveur d’une situation de concubinage non déclarée, au surplus avec un agent de la caisse, licencié pour faute grave par la suite, et qu’il ne peut être sérieusement reproché à la caisse d’avoir diligenté des contrôles, généré des indus ou supprimé des prestations en conséquence des résultats de ces contrôles (en l’absence de décision sur la contestation de l’indu), ni d’avoir déposé une plainte au pénal, dont l’issue définitive date du 18 janvier 2023, avec la décision de non-admission du pourvoi rendue par la Cour de cassation.
Il demeure cependant que la caisse a tardé à régulariser les droits de Madame [H] [Z] à la suite des décisions pénales qui invalidaient pourtant son analyse tenant à l’existence d’une situation de concubinage avec Monsieur [P] [I].
La particularité du dossier de l’allocataire, tenant à la qualité d’agent de la caisse de son concubin supposé, licencié pour faute grave en 2017 et reconnu coupable des faits de faux et d’usage de faux en écriture par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, confirmé par la cour d’appel, et au cours de la procédure pénale mettant en cause les deux intéressés, ne justifie pas cette régularisation tardive.
Le tribunal rappelle enfin qu’il n’est saisi que de l’indu de prestations familiales (d’un montant de 5.710,28 euros), portant sur la période comprise entre avril 2014 et janvier 2015, et qu’il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le surplus de l’indu, ni sur la procédure pénale diligentée en parallèle.
Il convient ainsi de retenir que la caisse a commis une faute dans la gestion du dossier de l’allocataire du fait d’une régularisation tardive de ses droits, le surplus des manquements allégués n’étant pas établi.
Le tribunal entend enfin noter qu’aucune des parties n’avait sollicité la réinscription de l’affaire, avant que le tribunal n’en prenne l’initiative, alors que l’arrêt de la Cour de cassation attendu – cause du sursis – avait été rendu plus d’un an avant.
Le préjudice financier n’étant pas prouvé dans l’étendue allégué, le préjudice matériel et moral résultant de la faute de la caisse sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant global de 1.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice lié au gain manqué :
La caisse fait valoir, au soutien de cette demande, que la fraude aux ressources dont s’est rendue coupable l’allocataire lui a causé deux types de préjudice, l’un tenant à la perte éprouvée (en l’espèce, des paiements indus de RSA, qui ne relèvent cependant pas de la compétence du pôle social, de sorte qu’elle n’en demande pas réparation), et l’autre tenant au gain manqué, qui constitue le coût des mesures prises par elle pour lutter contre la fraude.
Mais le présent tribunal n’est pas compétent en matière de RSA et la caisse ne prouve pas avoir subi le préjudice invoqué. Cette demande sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.500 euros.
Les circonstances de l’espèce, et en particulier l’ancienneté du litige, justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’indu notifié le 24 décembre 2014 par la [7] [Localité 10] pour un montant de 5.710,28 euros au titre de prestations familiales versées d’avril 2014 à janvier 2015 ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] à rembourser à Madame [H] [Z] les sommes éventuellement retenues à ce titre, en deniers ou quittances, et à rectifier le cas échéant les données personnelles de l’allocataire concernant la situation de concubinage concernant la période visée par l’indu ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] à payer à Madame [H] [Z] une somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] à payer à Madame [H] [Z] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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