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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 avr. 2026, n° 25/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04352 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQKB
AFFAIRE : [I] [L] / Etablissement public COLLEGE [Etablissement 1]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
Etablissement public COLLEGE [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 10 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un état exécutoire des sommes dues au titre de la demi-pension assurée par le collège [V] de [Localité 2] en date du 3 juin 2025, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, cet établissement a fait diligenter une saisie-attribution dénoncée le 11 septembre 2025 à Monsieur [I] [L] sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE , pour un montant de 649,45€, somme ainsi ventillée :
— 276,82€ au principal
— le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 10 octobre 2025, Monsieur [L] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir la nullité de l’acte de dénonce auquel manque deux mentions obligatoires: le libellé de la banque saisie et le caractère non apparent des mentions visant les délais et voies de recours, outre l’absence de capacité à agir de l’agent comptable du collège.
Il faisait également plaider que la dette avait été réglée par virement du 5 septembre 2025, et que la saisie-attribution a été diligentée le même jour, soit un double paiement pour Monsieur [L].
Il sollicitait la mainlevée de la saisie-attributtion, le paiement d’un préjudice financier subi suite à la saisie, ainsi qu’un préjudice moral, respectivement chiffrés à 133€ de frais bancaires et 500€ au titre du préjudice moral.
Le collège de [Localité 3], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence, alors que la procédure devant le Juge de l’exécution est orale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de nullité
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Dans le cas d’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été parfaitement en mesure d’organiser sa contestation et sa Défense, aussi aucune des causes de nullié soulevées, aussi bien sur les mentions de la saisie elle-même que sur la compétence de l’agent comptable du collège, n’ont occasionné de grief.
Les demandes de nullité seront rejetées.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, si le collègue [V] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, celle-ci a été réglée par paiement du 5 septembre 2025.
En effet, Monsieur [L] justifie avoir réglé le principal de la créance le 5 septembre 2025.
Il semble que ce paiement ait croisé la mesure d’exécution mise en oeuvre par le collège à la même date.
Ainsi, le manque de communication des parties a donné lieu au présent contentieux.
La créance apparaît à ce jour apurée, aussi n’est-elle plus ni liquide ni exigible, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [L] se plaint du préjudice moral occasionné par la saisie ainsi que des frais bancaires occasionnés par celle-ci.
Il apparait que le titre exécutoire a été délivré dès le mois de juin 2025, aussi, les frais bancaires et préjudices moraux dont entend se prévaloir Monsieur [L] n’ont été causés que par son retard dans le paiement de la demi-pension de son fils.
Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés au Comptable du collège de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution,
FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [I] [L],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [I] [L] tenu dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE,
REJETTE toutes les demandes indemnitaires,
DEBOUTE les parties de toutes demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le collège [Localité 4] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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