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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7XS
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (REUNION)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-559 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laïs DENIAUD, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-636 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 28 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Julie VIDAL
— Me Laïs DENIAUD
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 7 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [N] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (SEINE [Localité 10])
et de
Monsieur [C] [D] [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] ([Localité 6])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (SEINE [Localité 10]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 novembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [O], [B] et [E] au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que les trajets dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge de la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] et en conséquence, le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que s’agissant des parts fiscales ouvertes par les enfants, il appartiendra à Monsieur [W] de se soumettre à la réglementation fiscale à ce titre au regard des modalités de vie des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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