Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 29 Janvier 2026
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTCV
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [D]
Né(e) le 17/01/1972
Résidence habituelle : Chez [P] [D] – [Adresse 3]
Date de l’admission : 20 janvier 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 26 janvier 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Boubacar HASSOUMI KOUNTCHE, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
[H] [D] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 20 janvier 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 25 janvier 2026 le docteur [E] , psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que persistent les troubles du comportement avec déambulations sur l’unité et les sollicitations répétées des soignants à visée de réassurance. Il existe un risque important de fugue.
En entretien, Madame [D] est angoissée et parasitée par des idées délirantes à thématique de persécution et de mécanisme intuitif et interprétatif. Elle est, ce jour, convaincue qu’elle va subir une chirurgie et évoque régulièrement la conviction d’être victime d’un complot qui serait d’ailleurs à l’origine du départ de son logement en région parisienne. Elle est inaccessible à la critique ou à la réassurance. Ses parents sont pour l’instant injoignables. Malgré sa méfiance et ses demandes régulières de quitter le service, elle accepte cependant la prise des traitements médicamenteux. Son état clinique est actuellement totalement incompatible avec un arrêt de la prise en charge en hospitalisation complète qui générerait des troubles du comportement et mises en danger étant donné l’intensité des idées délirantes. La poursuite des soins sous contrainte est aujourd’hui indispensable.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [D] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [D] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [H] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2026,
[H] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 29 Janvier 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 29 Janvier 2026,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Actif ·
- Condamnation solidaire ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Terme ·
- Condamnation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Syndic ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Sûretés ·
- Dire ·
- Demande
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Provision ·
- Budget ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Cellier ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Clause resolutoire ·
- Imposition ·
- Consommation ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Prescription d'action ·
- Faute inexcusable ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Reconnaissance
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Entreprise ·
- Accès ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.