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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nicolas PANIER – 143
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KS Minute n° 25/387
Ordonnance du 26 septembre 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur [G] [B]
né le 03 Janvier 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 septembre 2025,
comparant, assisté de Me Nicolas PANIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [S] [Z] épouse [B] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 16 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 17 septembre 2025 à 15h02 par le Docteur [D] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 18 septembre 2025 à 11h54,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 20 septembre 2025 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 20 septembre 2025 à 10h20 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 22 septembre 2025 établi par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 23 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [S] [Z] épouse [B], régulièrement avisée, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas PANIER, avocat assistant M. [G] [B], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025 à 14 heures.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [G] [B] explique qu’il attend que l’hospitalisation se passe, mais qu’il préfère être chez lui. Il estime qu’elle ne lui apporte rien. Il considère que le Docteur [N] veut qu’il soit en phase maniaque, ce qui selon lui n’est pas le cas, s’agissant d’un problème familial. Il expose son incompréhension face à sa famille qui lui rappelle des faits passés de sa période maniaque du mois de juillet, qu’il prétend terminée. Il rappelle qu’il mange avec ses parents tous les jours, habitant la maison d’à côté, et qu’il y a eu une rupture de contact de 15 jours seulement. Il estime que sa vie est très bien réglée depuis sa sortie d’hospitalisation fin août, laquelle l’a stabilisé, qu’il rentre au plus tard le soir à 21 heures et que, s’il se rend au bar Jacquemart près de Notre-Dame, il ne revoit plus ses amis. Il déplore que son frère ait été violent avec lui et que ses parents ne le croient pas. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un problème familial et non d’un problème psychiatrique.
Mme [S] [B] est présente à l’audience et déplore le fait que son fils la tienne un peu pour responsable de l’hospitalisation car il arrive qu’elle soit obligée de faire intervenir l’hôpital lorsqu’il est en crise et qu’il n’en a pas conscience. Elle explique que la dernière crise n’a pas été violente et que c’est le CMP qui l’a déposé à l’hôpital. Elle précise qu’ils ont toujours eu de bons contacts, qu’il n’y a pas de conflit entre eux mais que depuis 3 semaines environ, son comportement a changé, en ce qu’il sort toute la journée, consomme des produits nocifs, a coupé les contacts avec ses proches, que ses enfants ont peur et se trouvent désorientés. Elle rapporte qu’il a fait venir 5 personnes chez lui, qui se sont installées puis ont fini par repartir avec sa carte bancaire et son téléphone, et la cave à vin à moitié vidée. Elle insiste sur le fait qu’il ne se rend pas compte de la situation. Elle décrit ainsi l’inquiétude familiale et le constat de son isolement.
Me Nicolas PANIER souligne que des certificats justifient l’hospitalisation initiale de M. [B]. Toutefois, il considère que l’avis motivé du docteur [N] du 22 septembre 2025, qui le décrit comme calme, et non agressif, constate une amélioration de l’état de santé et, malgré une certaine tendance à la banalisation, un consentement du patient et projette un programme de soins psychiatriques. Il dénonce l’absence de retour au domicile alors que l’amélioration de la situation est actée et que le certificat ne permet pas de retrouver le fondement exclusif de l’hospitalisation à savoir le risque pour la personne ou pour l’ordre public. Il ajoute qu’il n’y a pas de proportionnalité de l’hospitalisation sous cette forme, alors que d’autres alternatives sont possibles comme des soins ambulatoires, un programme de soins ou des alternatives aux médicaments. Enfin, il constate que malgré une discussion qui a pu être bouleversante avec ses parents, M. [B] est resté calme à l’audience.
En l’espèce, M. [G] [B] a été hospitalisé à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 17 septembre 2025, au centre hospitalier de La Chartreuse. Le Dr [D] explique qu’il a été admis dans un contexte de décompensation hypomaniaque avec agitation au domicile et note qu’il présente “une légère élation de l’humeur, avec un relâchement des associations”, caractérisant clairement les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins. Le médecin relève qu’il ne reconnaît pas ses troubles et banalise les comportements à risque qui l’ont notamment conduit à des dépenses importantes et une perte de son permis de conduire. Elle considère que son état présent un risque d’atteinte grave à son intégrité, précisant : “J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité.
J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié, au 4ème degré inclusivement, avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur d’établissement accueillant le patient, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la personne à admettre en soins.”
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient et la nécessité pour lui de recevoir des soins psychiatriques en milieu fermé.
En effet, le certificat médical du Dr [N], daté du 18 septembre 2025, explique que M. [G] [B] est hospitalisé suite à une nouvelle décompensation maniaque, des doutes étant légitimes sur l’observance correcte de son traitement ambulatoire. Il note “tension psychique toujours présente ce matin lors de l’entretien, déni des troubles, sentiments de persécution vis-à-vis de l’entourage familial”.
Le Dr [K], dans son certificat médical du 20 septembre, rappelle qu’il s’agit d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse. Elle expose qu’il s’agit de la 4e hospitalisation en quelques mois dans un contexte similaire. Elle relève notamment “une accélération du cours de la pensée, une tension psychique et une irritabilité”ainsi que des idées de persécution vis-à-vis de la famille. Elle estime nécessaire de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète afin de prévenir un passage à l’acte notamment.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 22 septembre par le Dr [N] mentionne la persistance d’un discours qui banalise les troubles et I’intérêt des soins. Le médecin indique que le patient se dit conscient de souffrir d’un trouble bipolaire de l’humeur mais ne se reconnait pour autant pas dans une phase maniaque actuellement. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Dès lors, cet avis motivé respecte bien :
— l’article L. 3211-12-1 II alinéa 1 aux termes duquel “La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”,
— et l’article R. 3211-24 du code de la santé publique selon lequel “l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1 (…) décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1".
Il n’a donc pas à rappeler l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, requis dans le certificat médical initial.
Ainsi, l’existence d’un trouble psychique, à savoir une nouvelle décompensation maniaque, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée (même si un programme de soins psychiatriques est envisagé lorsqu’interviendra la sortie de l’hospitalisation), de même que la nécessité pour M. [G] [B] de recevoir des soins psychiatriques en milieu fermé compte-tenu du fait qu’il banalise ses troubles et l’intérêt des soins.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel se trouve dans le déni de ses troubles, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète apparaît bien fondée et proportionnée à la situation du patient. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la main-levée de l’hospitalisation complète de M. [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitita TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 26 Septembre 2025 à 14 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 26 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Septembre 2025
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