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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 21/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01022 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01845 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y77G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
née le 26 Août 1968 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 juillet 2021, Madame [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 26 mai 2021 d’un montant de 8 000 euros délivrée en raison de la perception frauduleuse d’indemnités journalières entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026.
Madame [B] [K], représentée par Me FERRER BARBIERI, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 3 datées d’une audience de mise en état du 30 juin 2025, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— ANNULER la décision de pénalité financière de la CPAM notifiée le 26 mai 2021 ;
A TITRE SUBISDIAIRE,
— REDUIRE le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la situation personnelle de Madame [K] nécessite de lui accorder un échéancier à hauteur de 50 € par mois jusqu’à complet paiement de la dette ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait état de sa bonne foi en précisant qu’un agent de la Caisse lui a affirmé qu’elle pouvait poursuivre son activité d’auto-entrepreneure durant ses périodes d’arrêts de travail. Elle rejette toute intention frauduleuse. Subsidiairement, elle estime que le montant de la pénalité est disproportionné au regard du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de son activité indépendante et du montant des indemnités journalières. Elle soutient ne pas avoir la capacité financière de régler la pénalité.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 7 août 2025, de :
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le bien-fondé de la procédure de pénalité financière,
— Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 8.000 € correspondant à la pénalité notifiée le 26.05.2021,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse indique que la requérante n’a pas respecté ses obligations en tant qu’assurée en arrêt de travail puisqu’elle a exercé une activité rémunérée et non autorisée. Elle soutient que la fraude est caractérisée eu égard à la nature des faits. Elle estime que le montant de la pénalité est justifié au regard de la gravité des faits commis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Si cette activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ».
L’article R. 147-11 du même code dispose que « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(…)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle (…) ».
En l’espèce, [B] [K] ne conteste pas avoir exercé une activité non médicalement autorisée durant des périodes d’arrêts de travail.
Elle ne démontre nullement avoir été informée de manière erronée par la Caisse.
Ces faits sont constitutifs d’un agissement visant à obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, susceptible de pénalité financière.
L’assurée ne conteste pas que cette activité non autorisée a donné lieu à des gains, revenus professionnels ou rémunérations.
En application de l’article R. 147-11 précité, ces agissements doivent être qualifiés de frauduleux, sans la démonstration d’une intention frauduleuse.
Le principe de la pénalité financière est donc établi.
Ces agissements ont généré un indu au préjudice de la Caisse d’un montant de 12 111,15 euros.
Compte tenu de la gravité des faits ayant entraîné un préjudice d’un montant de 12 111,15 euros, le tribunal retient que la fixation du montant de la pénalité financière à 4 000 euros apparaît plus proportionnée.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur les délais de paiement
Il est de jurisprudence constante que le juge de la protection sociale ne peut connaître les demandes d’octroi de délais de paiement, qui doivent être adressées à la direction de l’organisme social créancier.
Sur les mesures accessoires
Madame [B] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y aura lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [B] [K] à l’encontre de la pénalité financière du 26 mai 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône mais ramène son montant à 4 000 euros ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer au titre de cette pénalité financière la somme de 4 000 euros à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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