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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00117 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPUS
[8]
C/
[E] [B]
DEMANDEUR:
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [L], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025 valable pour l’année 2025
DÉFENDEUR:
[E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé sur le champ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 Mai 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE d’une opposition à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF [6] le 16 mai 2024, pour un montant de 9775 euros, qui lui avait été signifiée le 21 mai 2024, réclamé au titre de cotisations pour l’année 2020, le 4ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022, outre des majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle il a été décidé d’un renvoi contradictoire à l’audience du 05 septembre 2025 pour permettre à l’URSSAF [6] de vérifier la date de radiation de la micro-entreprise de Monsieur [B].
A l’audience du 05 septembre 2025 au cours de laquelle seule comparaissait l’URSSAF [6], l’opposition de Monsieur [E] [B] a été évoquée et l’URSSAF [6] a indiqué se désister.
Monsieur [E] [B] ne comparaissait pas, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’URSSAF [6] s’étant désistée sans demander la validation de la contrainte contestée par Monsieur [E] [B], il y a lieu de constater le désistement.
Monsieur [E] [B] ne s’est pas opposé au désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare le désistement d’instance parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à validation de la contrainte n°21700000114111087200054289490962 concernant l’année 2020, le 4ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Eve-Marie LE MOING
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