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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 1er déc. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJPZ
Page --
Minute 2025/191
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJPZ
DU 01 décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. AFA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 412 823 908, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[B] [Y] épouse [R]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET
la SELARL FOREST AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 décembre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 06 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AFA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 412 823 908, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Rachel FOREST de la SELARL FOREST AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [N] [Y] – [Adresse 5]
Représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJPZ
Page --
INTERVENANT [Localité 8]:
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté,
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 20 décembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 6] a notamment condamné Monsieur [F] [R] à payer à Madame [B] [Y] une somme de 4.000 euros par mois, à compter du 1er novembre 2019, au titre des mesures provisoires dans le cadre de leur instance en divorce.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025 établi par la SELARL BOURGEOIS ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 10], Madame [B] [Y] a procédé à la saisie attribution, à l’encontre de Monsieur [F] [R], entre les mains de la SARL AFA, pour une somme de 48.965,33 euros, en vertu de l’arrêt précité.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025, la SARL AFA a fait assigner devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [R] aux fins de contestation de ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
La SARL AFA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Juger la SARL AFA recevable et bien fondée en son action, Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par acte en date du 12 mars 2025, de la SELARL BOURGEOIS & Associés, à l’encontre de la SARL AFA d’un montant de 48.965,33 euros, au motif des sommes dont elle serait redevable et tenue envers Monsieur [F] [R], Débouter Madame [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Juger que la SARL AFA n’est pas débitrice de Monsieur [F] [R], Juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 mars 2025 par la SELARL BOURGEOIS & Associés, à l’encontre de la SARL AFA d’un montant de 48.965,33 euros,Condamner Madame [B] [Y] à payer à la SARL AFA la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, Condamner Madame [B] [Y] à payer à la SARL AFA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FOREST AVOCATS.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L.121-2, L.211-1 et suivants, et L.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que son action est recevable car, en tant que tiers saisi, elle a qualité et intérêt à agir pour démontrer qu’elle ne détient aucune somme au profit du débiteur saisi. Elle sollicite d’ailleurs la nullité de la saisie sur ce motif. Elle expose également que la saisie pratiquée est abusive, car elle a eu lieu au même moment qu’une assemblée générale des associés en vue de la réduction du capital social, qu’elle a des difficultés financières, et que Madame [B] [Y] est elle-même débitrice d’une somme conséquente envers la société. La défenderesse a fait preuve d’une légèreté blâmable dans la mise en place de la procédure de saisie, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts, et sa propre demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Madame [B] [Y], représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal, l’irrecevabilité des demandes de la société AFA, A titre subsidiaire : Dire et juger que l’acte de saisie-attribution est régulier, Dire et juger que la société AFA était débitrice au jour de la saisie-attribution – soit au 12 mars 2025 – a minima de la somme de 153.371,43 euros à l’encontre de Monsieur [R], Dire et juger que l’acte de saisie-attribution est fondé et ne présente aucun caractère abusif, Dans les deux hypothèses qui précèdent : Dire et juger que la somme de 48.965,33 euros n’a pas la nature d’une créance antérieure au sens du droit des procédures collectives, Dire et juger que la société AFA doit transférer la somme de 48.965,33 euros à Madame [B] [Y], Condamner au besoin la société AFA au paiement de la somme de 48.965,33 euros, A titre infiniment subsidiaire, fixer au passif de la société AFA la somme de 48.965,33 euros du fait du manquement du tiers saisi au titre des obligations lui incombant en vertu des articles L.211-3 et R.211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, En tout état de cause : Fixer au passif de la société AFA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Fixer au passif de la société AFA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 31 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, et L.211-1 et suivants, R.211-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Madame [B] [Y] expose que la somme objet de la saisie correspond à des impayés des pensions alimentaires fixées par la Cour d’appel entre novembre 2019 et mars 2025. La saisie a été pratiquée entre les mains de la SARL AFA, car la société a procédé à une réduction de 220.000 euros de son capital social par voie de distribution aux associés, dont fait partie Monsieur [F] [R], à hauteur de 70%.
A titre principal, elle fait valoir que le juge de l’exécution est incompétent du fait de l’absence d’intérêt à agir de la SARL AFA, qui n’est que le tiers saisi, et donc n’est pas directement concerné par la saisie attribution, qui concerne uniquement une dette de Monsieur [F] [R] envers Madame [B] [Y]. Elle indique également que, du fait de la réduction du capital social par distribution aux associés, le tiers saisi est bien lui-même débiteur du débiteur saisi, pour une somme bien supérieure à celle réclamée dans le cadre de la saisie attribution. De plus, le caractère abusif de la saisie attribution ne peut être soulevé par le tiers saisi, mais uniquement par le débiteur saisi.
A titre subsidiaire, elle argue de la validité de la saisie pratiquée, eu égard au titre exécutoire, au caractère liquide et exigible de sa créance vis-à-vis de Monsieur [F] [R], et à l’existence d’une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi, du fait de la réduction de capital social. Elle indique également que la saisie a été pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont la SARL AFA fait l’objet, procédure qui n’a aucune incidence sur le saisie en raison de son effet attributif immédiat.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la SARL AFA au paiement des causes de la saisie, en raison d’un manquement à son obligation de renseignements, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sommes qui devront être déclarées au passif de la procédure collective de la société saisie.
Monsieur [F] [R], assigné à étude d’huissier, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que » ou « dire et juger que » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [Y]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code dispose également que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, si la SARL AFA est bien le tiers saisi, et non pas le débiteur saisi, elle s’oppose à la saisie-attribution pratiquée au motif qu’elle n’est pas elle-même débitrice du débiteur saisi.
Or le mécanisme de la saisie-attribution, qui permet au créancier de saisir une créance du débiteur après d’un tiers, conduit à la naissance d’obligations lourdes pour le tiers saisi, qui peut être lui-même tenu des causes de la saisie en cas de faute de sa part. Cela implique que ce tiers saisi puisse opposer des moyens de défense au créancier saisissant, justement du fait des obligations qui naissent de la saisie.
Le fait de dire, comme le fait la SARL AFA, qu’elle n’est pas débitrice de Monsieur [F] [R], est justement un moyen de défense qui caractérise son intérêt à agir dans le cadre de cette procédure ; moyen de défense dont le bien-fondé sera ensuite apprécié au fond par le juge.
La contestation de la SARL AFA est ainsi recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
En outre, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. »
Il appartient à celui qui fait pratiquer une mesure de saisie-attribution de rapporter la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de celui contre lequel la mesure est engagée.
De plus, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements, mêmes passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La preuve d’une signification ne peut être rapportée que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf cas de force majeure.
Il y a lieu de rappeler qu’un jugement constitue un titre exécutoire à deux conditions : d’une part, qu’il ait été régulièrement signifié ou volontairement exécuté et d’autre part qu’il ne soit susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, à moins qu’il ne bénéficie de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 500, 501 et 503 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la saisie-attribution a été pratiquée par Madame [B] [Y], à l’encontre de Monsieur [F] [R], entre les mains de la SARL AFA, en vertu d’un arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la Cour d’appel de [Localité 6].
Force est de constater que Madame [B] [Y], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne produisant pas l’acte de signification de cet arrêt à Monsieur [F] [R].
Or, le juge de l’exécution est tenu de procéder, le cas échéant d’office, à la vérification de l’existence d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, le décompte des sommes dues joint au procès-verbal de saisie-attribution ne saurait constituer la preuve d’une exécution volontaire de l’arrêt. En effet, ce tableau est une preuve auto-constituée et n’est corroboré par aucune autre pièce en procédure, de sorte que sa valeur probante est insuffisante.
Il en résulte que la procédure de saisie-attribution est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mars 2025, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties relatifs à la validité de la saisie-attribution ou relatifs au paiement des causes de la saisie.
Sur la demande de condamnation de Madame [B] [Y] pour procédure abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La SARL AFA sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Madame [B] [Y] pour procédure abusive. Dans le corps des conclusions, elle invoque un préjudice résultant du caractère abusif de la saisie, et du fait d’avoir dû contester la saisie injustifiée.
Néanmoins, elle n’explicite pas plus avant la nature du préjudice subi, étant rappelé que les frais liés à l’action en justice sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SARL AFA pour procédure abusive
Dans la mesure où la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée en raison de la carence probatoire de la défenderesse, aucune procédure abusive ne peut être retenue à l’encontre de la SARL AFA.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL FOREST AVOCATS.
Madame [B] [Y] sera également condamnée à payer à la SARL AFA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SARL AFA ;
DIT que Madame [B] [Y] ne justifie pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’absence de production de l’acte de signification de l’arrêt du 20 décembre 2021 à Monsieur [F] [R] ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 par Madame [B] [Y] à l’encontre de Monsieur [F] [R], entre les mains de la SARL AFA, en vertu d’un arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la Cour d’appel de [Localité 6], pour un montant de 48.965,33 euros,
DEBOUTE la SARL AFA de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL FOREST AVOCATS ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à verser à la SARL AFA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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