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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER +1 CCC Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/
[U] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01751 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQEW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/o son syndic, CABINET CHAMPION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [U] [M]
née le 08 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Madame [U] [M] est propriétaire d’un appartement (lot 21) assorti de la jouissance exclusive d’un jardinet dans un immeuble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant acte du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, a assigné en référé Madame [U] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9, 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir:
— constater que les agissements imputables à Madame [U] [M] et aux occupants de son lot n° 21 constituent des troubles manifestement illicites et font courir un dommage imminent à l’immeuble et à ses occupants,
— enjoindre à Madame [U] [M] et à tout occupant de son chef de cesser immédiatement tout tapage, attroupement, intrusion dans les parties communes et jardins privatifs, ainsi que tout acte de dégradation, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner Madame [U] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une provision de 6 463,77 € à valoir sur les frais de remise en état et de sécurisation des parties communes,
— condamner Madame [U] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice collectif de jouissance subi par les copropriétaires,
— maintenir l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens, comprenant les frais de constats (390 €), de signification et de procédure, ainsi que les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [U] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] expose que Madame [U] [M] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée avec une jouissance privative d’un jardinet au sein de la copropriété et que le règlement de copropriété impose à chaque copropriétaire et occupant de jouir de son lot sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni compromettre la tranquillité et la sécurité de l’immeuble.
Il précise que depuis l’emménagement de la défenderesse et de sa famille, au mois de juin 2023, la copropriété est le théâtre de troubles répétés, graves et intolérables qui perturbent durablement la vie de l’immeuble et affectent directement la sécurité et la jouissance paisible des résidents (notamment cris, hurlements, altercations violentes, disputes bruyantes, diffusion de musique à plein volume et attroupements réguliers de groupes de 10 à 20 jeunes; allers et venues incessants y compris à des heures indues et usage intempestif des sonnettes et interphones ; intrusions systématiques dans les jardins privatifs et les parties communes, privant les copropriétaires de la jouissance paisible de leurs lots ; dégradations répétées à l’instar de vitres de portes communes brisées et câbles de caméras et d’équipements électriques arrachés, attaches de gouttières descellées, graffitis dans les couloirs, détériorations de serrureries, portes forcées ou fracturées et endommagements de dispositifs d’accès ; stationnement illicite de scooters et autres véhicules motorisés dans les parties communes; maintient volontaire des portes communes ouvertes; nuisances olfactives persistantes liées à la consommation de produits illicites ou de tabac; escalades des façades et des toitures, suivies de sauts dans les jardins privatifs, avec pour conséquence des dégradations d’équipements; menaces verbales, attitudes agressives, altercations violentes et de bagarres dont certaines particulièrement graves), ces faits caractérisant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour la sécurité des biens et des personnes justifiant l’intervention urgente du juge des référés.
Il ajoute qu’en plus des troubles de voisinage, Madame [U] [M] a procédé, en 2024, à l’installation sans autorisation préalable de l’assemblée générale, d’une unité extérieure de climatisation sur son jardinet, avec fixation d’une goulotte sur la façade de l’appartement voisin, percement du mur extérieur et rejet des condensats dans une gouttière commune et qu’elle a été condamnée sous astreinte à déposer l’installation litigieuse par ordonnance en date du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Grasse.
Le syndicat requérant précise avoir saisi à plusieurs reprises les services de police et le parquet, les 25 janvier 2024, 2 décembre 2024, 8 avril 2025 et 25 juin 2025 et avoir tenté une conciliation laquelle s’est soldée par l’édition d’un procès-verbal de carence du conciliateur de justice, le 11 juillet 2025, en raison de l’absence de Madame [U] [M].
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [U] [M] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [M] a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boite aux lettres et confirmation par le syndic du domicile de la requise).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 13 novembre 2025 et l’audience du 17 décembre 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il est justifié de la tentative de conciliation et de son échec par la production du courrier de saisine du conciliateur de justice du 2 juin 2025, de la convocation du syndic et de Madame [U] [M] devant le conciliateur, Monsieur [H] [J], le vendredi 4 juillet 2025 et du constat de carence dressé par ce dernier le 11 juillet 2025.
Le syndicat requérant sollicite du juge des référés qu’il enjoigne à Madame [U] [M] et à tout occupant de son chef de cesser immédiatement tout tapage, attroupement, intrusion dans les parties communes et jardins privatifs, ainsi que tout acte de dégradation, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance
Pour prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant sa demande de condamnation sous astreinte, le syndicat requérant produit notamment aux débats:
— Une LRAR en date du 30 mai 2025 (papillon LRAR non produit aux débats) adressée à Madame [U] [M] l’invitant à ne “pas squatter les parties communes” et lui faisant part des nombreuses plaintes reçues des résidents au sujet des nuisances sonores émanant de son appartement et plus généralement des nuisances causées par les personnes occupant son appartement;
— Une LRAR en date du 3 juin 2025 (papillon LRAR non produit aux débats) adressée à Madame [U] [M] l’informant des “troubles de jouissance récurrents émanant de (son) appartement”, des “cris et des disputes” nuisant au bien être des résidents et lui demandant de “prendre toutes les mesures afin que ces troubles cessent”;
— Une LRAR en date du 25 janvier 2024 adressée au Commissariat de police de [Localité 5] précisant qu’il était possible qu’un “trafic de drogue et peut-être de prostitution” ait lieu dans l’immeuble et “notamment dans l’appartement de Mme [M]”, précisant qu’il s’agissait de présomptions et des LRAR en date des 2 décembre 2024 et 8 avril 2025 rappelant qu’un “point de deal” semblait être installé dans la copropriété;
— Un dépôt de plainte devant le TJ de Grasse en date du 25 juin 2025 pour vandalisme dans les parties communes faisant état de l’arrachage du fil de la caméra de surveillance le 26 mai 2025 et, le 2 juin 2025, de l’entrée d’individus dans les jardins privatifs de la copropriété, escaladant les murs, donnant des coups de pied dans les portes pour intimider les résidents, les vitres ayant été brisées et un trafic de stupéfiants étant suspecté;
— L’attestation de Monsieur [C] [Y] en date du 26 mai 2025 aux termes de laquelle il précise que “dans l’appartement de Madame [M] [U] (…) Une horde de jeunes délinquants terrorise les occupants des appartements voisins soit = violences, insultes, menaces, hurlements de jour et de nuit, trafic permanent, nous soupçonnons un point de deal (…)”;
— L’attestation de Madame [E] [P] en date du 1er juin 2025 faisant état du climat de violence au sein de la copropriété, sans que le nom de Madame [U] [M] soit spécifiquement évoqué;
— L’attestation de Madame [F] [W] en date du 28 mai 2025 précisant que “depuis l’acquisition de l’appartement n°4 de la [Adresse 6] par [U] [M] (…) La copropriété est soumise à de grandes nuisances”, évoquant l’attitude critiquable de la fille ainée de Madame [U] [M] et notamment ses tapages diurnes et nocturnes ainsi que l’attitude de ses connaissances au sein de la copropriété;
— L’attestation de Madame [S] [A], copropriétaire, laquelle indique habiter au dessus d’un l’appartement qu’elle croit être le numéro 4 dans lequel “il y’a des fêtes 24h/24, 7j/7 jour et nuit non stop”, faisant notamment état de cris, de chants, de musique forte, d’alcool, d’odeur de haschich et d’un passage constant de groupes de jeunes, insistant sur le fait que la paix dans l’immeuble est compromise;
— Des photographies non datées établissant l’état dégradé de certains équipements qui appartiendraient à la copropriété (arrachage du bouton pressoi d’ouverture de la porte d’entrée, bandeau de protection des solives arraché, cable d’alimentation de la maison mitoyenne de la copropriété arraché, plaques de propreté arrachés sur la poignée magnétique de la porte d’entrée, vitres brisées d’une fenêtre et de deux portes d’entrée, poignée d’une porte arrachée);
— Des factures correspondant à des prestations de changement des poignées de porte “sur porte Alu côté jardin”(290€, Serrurerie Notre Dame, 29 août 2025), de remplacement à l’identique d’un vitrage suite à bris (497,05€, Activitres, 31 août 2025), de fourniture et de pose en remplacement de casse d’un verre stadip sur porte aluminium donnant sur le jardin et dépose et évacuation de l’ancien verre à la décheterie (357,50€, Allo Patrick Miroiterie, 12 décembre 2023), de nettoyage des bas de murs côté traverse (60€, Tur Pred, 31 août 2025) et de l’achat de deux tapis synthétiques avec un forfait pose (323,57€, Papone, 4 avril 2024);
— D’un devis non signé correspondant à la fabrication d’une herse sur la totalité du toit et pose d’une couche anti rouille grise (3 976,50€, L’art de Fer MC, 4 septembre 2025).
Bien que plusieurs copropriétaires soutiennent que les occupants de l’appartement de Madame [U] [M] et/ou ses visiteurs occasionnent des nuisances générales à l’ensemble de la copropriété et des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément concret produit aux débats ne permet d’identifier Madame [U] [M] comme auteur certain des troubles allégués et des dégradations causées, ni les occupants de son chef. Par ailleurs, l’astreinte est une mesure purement personnelle et comminatoire et le syndicat requérant formule une injonction générale manifestement impropre à la voie du référé.
En effet, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne produit aux débats aucun procès-verbal de constat sur les nuisances sonores ni aucun rapport de mesures acoustiques pas plus qu’il ne justifie d’un rapport de police ou de mains courantes alors même qu’il fait état d’interventions de la police dans son exposé.
Enfin, les nuisances décrites sont générales et peu circonstanciées et ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise en référé la réalité, la fréquence et l’origine des troubles manifestement illicites qui seraient imputables à Madame [U] [M].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le syndicat requérant sollicite la condamnation de Madame [U] [M] au versement d’une provision de 6 463,77 € à valoir sur les frais de remise en état et de sécurisation des parties communes et au versement d’une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice collectif de jouissance subi par les copropriétaires.
Or, aucun élément produit aux débats ne permet de rattacher avec l’évidence requise en référé l’état dégradé de certains équipements de la copropriété [Adresse 6] au fait de Madame [U] [M] de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à ce que des provisions lui soient accordées à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, conservera à sa charge les dépens exposés et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, visant à faire injonction Madame [U] [M] et à tout occupant de son chef de cesser immédiatement tout tapage, attroupement, intrusion dans les parties communes et jardins privatifs, ainsi que tout acte de dégradation, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, visant voir condamner Madame [U] [M] au versement d’une provision de 6 463,77 € à valoir sur les frais de remise en état et de sécurisation des parties communes ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, visant à voir condamner Madame [U] [M] au versement d’une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice collectif de jouissance subi par les copropriétaires ;
Condamne syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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