Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise TB PLOMBERIE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01320 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXKM
[L] [H]
C/
Entreprise TB PLOMBERIE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Entreprise TB PLOMBERIE
Mr [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis DECARME, magistrat à titre temporaire
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
par Denis DECARME, Président
assisté de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] a subi un dégât des eaux à l’intérieur de son domicile.
Il a fait appel à l’entreprise TB PLOMBERIE afin d’établir un constat de fuite destiné à son assurance habitation.
Monsieur [L] [H] a demandé à l’entreprise TB PLOMERIE de lui établir deux devis :
— Le premier en date du 16 novembre 2024 pour remédier à la fuite et destiné à la compagnie d’assurance qui l’a par ailleurs accepté,
— le second en date du 16 décembre 2024 d’un montant de 9 290 euros TTC pour la réfection complète de la salle de bain, devis accepté par Monsieur [L] [H].
Les travaux pour remédier à la fuite d’eau ont été réalisés par l’entreprise TB Plomberie et ne font plus débat.
A la suite de l’émission du second devis, Monsieur [L] [H] a versé à Monsieur [G] [T] un acompte de 7 000 euros.
Les travaux ont commencé le 13 janvier 2025 et peu de temps après Monsieur [G] [T] a abandonné le chantier.
Une mise en demeure de reprendre le chantier lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 07 mars 2025.
A réception de celle-ci, Monsieur [G] [T] s’était engagé à terminer les travaux, au plus tard le 12 avril 2025, engagement qu’il n’a pas tenu.
Madame [W] [D], conciliatrice de justice, a été saisie par Monsieur [L] [H] qui a, par procès-verbal de carence en date du 05 mai 2025, attesté qu’il a « été impossible de procéder à une tentative de conciliation.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 19 mai 2025, Monsieur [L] [H] a saisi le tribunal en lui demandant de :
— constater l’abandon du chantier par Monsieur [G] [T],
En conséquence,
— le condamner à lui payer une somme de 3 869 euros en remboursement du trop versé,
— le condamner à lui payer une somme de 1 131 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025, Monsieur [G] [X] était absent, la convocation adressée par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le tribunal a invité Monsieur [G] [T] à le faire citer par exploit de commissaire de justice pour l’audience du 09 septembre 2025.
A cette audience, il a produit le procès-verbal de recherches infructueuses délivré par le commissaire de justice le 13 août 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [T] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION
Selon l’article 1104 du Code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Ainsi l’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A l’examen des pièces produites par Monsieur [G] [T], il est établi que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.
Monsieur [G] [X] a été chargé par Monsieur [L] [H] de la réfection complète de sa salle de bain (démontage des anciens équipements et pose et fourniture des nouveaux éléments sanitaires) selon devis accepté en date du 16 décembre 2024.
Il est établi que Monsieur [G] [T] a abandonné en cours d’exécution le chantier.
Il n’a pas déféré à la mise en demeure que lui avait adressé Monsieur [L] [H] de terminer le chantier, ni à la convocation du conciliateur de justice.
Sa défaillance est également établie à la lecture des échanges de courriels.
Monsieur [L] [H] est ainsi fondé à obtenir réparation des conséquences de l’inexécution fautive de Monsieur [G] [T].
La créance alléguée par Monsieur [L] [H] est fondée tant en son principe que dans son montant.
Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 3 869 euros correspondant au trop versé sur l’acompte de 7 000 euros déjà versé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES
Les photos produites attestent de l’état des lieux dans lequel Monsieur [G] [T] a laissé la salle de bain de Monsieur [L] [H].
La demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice de jouissance est justifiée.
Elle a été laissée sans qu’aucune finition ait été commencée et sans l’installation des équipements sanitaires.
Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [L] [H] à la somme de 1 131 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [H] ayant succombé, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATEl’inexécution par Monsieur [G] [T] de ses obligations contractuelles en ayant abandonné le chantier en cours de réalisation ;
DIT Monsieur [L] [H], recevable et fondé en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à lui verser les sommes suivantes :
. 3 869 euros correspondant au trop versé sur l’acompte de 7 000 euros déjà versé
. 1 131 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Date
- Scientifique ·
- Chercheur ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Plan ·
- Lanthanide ·
- Co-auteur ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Europe ·
- Environnement ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en service ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Condamnation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Montagne ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Régie ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.