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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00097
N° Portalis DB3G-W-B7J-GS2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U] [J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophia ALBERT-SALMERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [B] [Z]
pris en qualité d’auto-entrepreneur immatriculé sous le numéro SIREN : 438 810 608,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE
Le 29 novembre 2024, Madame [U] [J] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [B] [Z] d’un véhicule d’occasion RENAULT, moyennant le prix de 13.990 euros.
Le 22 novembre 2024, le contrôle technique ne révélait qu’une défaillance mineure concernant la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard.
La requérante expose qu’immédiatement après l’achat, le véhicule présentait d’autres anomalies non mentionnées par le contrôle technique ; le véhicule ne parvenait plus à démarrer.
Le 3 décembre 2024, Madame [J] faisait établir un devis de réparation qui s’élevait à 1.948,43 euros.
Le 17 décembre 2024, la requérante adressait vainement au vendeur une mise en demeure d’avoir à procéder aux réparations.
Le 17 février 2025, l’assurance juridique de la requérante mandatait Monsieur [E] [H] afin d’obtenir une expertise amiable, à laquelle Monsieur [Z] ne se présentait pas.
L’expert constatait que le véhicule présentait de nombreuses défaillances antérieures à l’achat et une grande dangerosité.
Dans ces circonstances, par exploit du 18 avril 2025, Madame [J] assignait en référé Monsieur [Z] en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 13.990 euros ainsi que la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] ne comparaît pas.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles liant les parties sont établies par le certificat de cession du 29 novembre 2024.
Le procès-verbal d’expertise contradictoire de Monsieur [H] du 17 février 2025 faisant état de multiples désordres ainsi que la mise en demeure envoyée par la requérante restée sans effet, caractérisent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code du procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Madame [J] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 13.990,00 euros.
Aucune responsabilité n’étant établie avec certitude à ce stade de la procédure, Madame [J] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [J] sollicite le versement provisionnel d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; toutefois, la faute de son vendeur n’est pas démontrée.
Cette demande entrera en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens et la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [R], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]), avec pour mission de :
SE RENDRE sur les lieux où est immobilisé le véhicule, soit au domicile de Madame [J] ; ENTENDRE les parties et tous sachants ; PROCÉDER à l’examen du véhicule RENAULT ESPACE, immatriculé [Immatriculation 4] ;SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DÉCRIRE les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines; PRÉCISER si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause; PRÉCISER leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination ; DIRE si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ; DÉTERMINER les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées ;DONNER SON AVIS sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par Madame [J] et les chiffrer ; FOURNIR à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; DIRE SI LES DÉSORDRES ET VICES étaient antérieurs à l’acquisition.Disons que Madame [J] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 1er juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile.
Déboutons Madame [J] du surplus de ses demandes,
Disons que chacune des parties supportera ses dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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