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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 8 avr. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 08 Avril 2025
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODUZ
78A
Jugement rendu le 08 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10], située [Adresse 4] à 95140 GARGES LES GONESSE, représenté par Maître [I] [P] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021, et dont la mission a été prorogée par Ordonnances du 17 juin 2022 et 12 avril 2024, domicilié [Adresse 9] à 95300 PONTOISE.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (SRI LANKA)
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
— -------------------
08/04/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le huit avril ;
Après débats à l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du tribunal judiciaire de PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l’exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] (95), représenté par Maître [I] [P] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE le 23 février 2021 et prorogée le 17 juin 2022, à M. [B] [J], à comparaître à l’audience du 04 février 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 06 avril 2022 publié le 29 avril 2022 volume 2022 S N°98
— Dire que le Service de la publicité foncière du VAL D’OISE devra procéder à la radiation dudit commandement
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement et en vertu des articles 394 et 395 de ce code, le désistement met fin à l’instance.
Enfin, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, du jour de la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 06 avril 2022 publié le 29 avril 2022 volume 2022 S N°98 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, par le [Adresse 15] [Localité 11] à l’encontre de M. [B] [J], portant sur les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13] [Adresse 2])[Adresse 1], cadastré section AR N°[Cadastre 6], [Cadastre 7], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°177 et 254 de la copropriété.
S’il apparaît, au vu du relevé de formalités à jour au 18/08/2024, qu’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution a été mentionnée en suite de ce commandement, il ressort des pièces produites que par jugement du 10 janvier 2023 un jugement de désistement et d’extinction de l’instance a été rendu.
Cette instance n’est donc plus en cours et le commandement sur la base duquel elle avait été introduite a cessé ses effets.
Le demandeur justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’il entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière aux fins de recouvrement d’une dette nouvellement constituée, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE le 30 mai 2024, signifié le 25 juin 2024 et devenu définitif.
L’inscription du commandement publié le 29 avril 2022, désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la radiation de ce commandement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 06 avril 2022 publié le 29 avril 2022 volume 2022 S N°98 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2,
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Jugement rédigé par [C] [X], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
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