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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIFP
NAC :56C
[F] [J]
c/
[Z] [H]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 Janvier 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°7273 du 17 novembre 2020, Monsieur [F] [J] a passé commande auprès de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE de la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur, ayant donné lieu à l’émission d’une facture n°77630 d’un montant de 18.900 euros TTC le 21 décembre 2020.
La pompe à chaleur a été installée et mise en service au domicile de Monsieur [F] [J].
Monsieur [F] [J] a fait réaliser une expertise technique sur la pompe à chaleur, se plaignant de dysfonctionnements. Monsieur [E], expert, a déposé son rapport le 04 janvier 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, Monsieur [F] [J] a fait assigner la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT- CEE devant le président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 05 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [O].
Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 05 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE. Maître [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE n’était pas assurée à la date des travaux litigieux.
Suivant LRAR du 2 septembre 2024, Monsieur [J] a mis en demeure Monsieur [Z] [H], en sa qualité de président de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE d’avoir à l’indemniser de ses préjudices. La correspondance est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant exploit en date du 26 août 2025, Monsieur [F] [J] a assigné Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur [F] [J] demande au tribunal de :
• DECLARER Monsieur [F] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions;
• CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser une somme de 5.560,50 euros TTC à Monsieur [F] [J] au titre des travaux réparatoires ;
• CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser une somme de 31.254,19 euros à Monsieur [F] [J] en indemnisation de son préjudice économique ;
• CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser une somme de 3.000,00 euros à Monsieur [F] [J] en indemnisation de son préjudice moral ;
• ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire pour une somme de 1.239,20 euros.
***
Monsieur [F] [J] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 04 novembre 2025 une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En raison de l’empêchement légitime du magistrat initialement en charge du dossier, il a été ordonné la reprise des débats devant une juridiction autrement composée par jugement du 13 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026 à 9h et mise en délibéré le jour même.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I- Sur les demandes de condamnation au paiement de travaux réparatoires
Attendu que l’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, et qu’en vertu de l’article L 243-3 de ce code quiconque contrevient à ces dispositions sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] indique qu’il est de jurisprudence constante que le défaut d’assurance obligatoire engage la responsabilité personnelle de son représentant légal. Or, il affirme que la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE n’était pas assurée au moment des travaux d’installation et de mise en service de la pompe à chaleur.
Monsieur [F] [J] ajoute que les travaux de remise en état ont été chiffrés par l’expert à la somme de 4.633,75 euros HT soit 5.560,50 € TTC.
Il sollicite donc la condamnation de Monsieur [Z] [H] à lui verser la somme de 5.560,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
En effet, le défaut de souscription d’un contrat d’assurance destiné à couvrir les travaux prévus par la personne morale constitue une faute détachable.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme totale de 4.633,75€ HT soit 5.560,50 € TTC, à savoir :
mise en place de l’unité extérieur sur jambe au sol (désolidarisation du mur)revue circuit de distribution pour utilisation volet fonctionnelrevue des pentes d’évacuation de condensat et sorties murales à inverser
Monsieur [Z] [H] a commis une faute d’une particulière gravité en ne souscrivant pas d’assurance, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant, et doit de ce fait réparer le préjudice ainsi occasionné à Monsieur [F] [J] qui ne peut bénéficier d’un recours contre un assureur pour permettre la remise en état des désordres.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [H], en sa qualité de représentant légal de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE au paiement de la somme de 5.560,50€ TTC au titre des travaux réparatoires au profit de Monsieur [F] [J].
II – Sur la demande d’indemnisation du préjudice économique.
Monsieur [F] [J] affirme que les salariés de Monsieur [Z] [H] lui avaient promis de lui verser des aides de l’Etat au titre des travaux d’installation et de mise en service de la pompe à chaleur.
Or, il affirme qu’aucune démarche n’a été engagée à ce titre par la société, laquelle ne disposait pas de la qualification RGE.
Il affirme avoir donc avoir subi un préjudice de 31.254,19 euros et que Monsieur [Z] [H] a engagé sa responsabilité personnelle.
Or, la preuve d’une promesse d’obtention d’aides de l’état formulée par la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE n’est pas rapportée en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de condamnation au titre du préjudice économique.
III – Sur le préjudice moral
Monsieur [F] [J] indique avoir été exposé à des tracas durant toute cette affaire et avoir perdu du temps à la résolution de cette affaire, et sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 €.
Il indique que Monsieur [Z] [H] ayant engagé personnellement sa responsabilité dans cette affaire en raison du défaut d’assurance, il doit être condamné à lui payer la somme susvisée.
Monsieur [Z] [H] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au profit de Monsieur [F] [J] en réparation de son préjudice moral.
***
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts courreront à compter du présent jugement.
IV – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H] qui succombe au sens de l’article précité, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [H] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [F] [J].
• Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
L’exécution provisoire du présent jugement sera uniquement rappelée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser une somme de 5.560,50 € (cinq mille cinq cent soixante euros et cinquante centimes) TTC à Monsieur [F] [J] au titre des travaux réparatoires;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser une somme de 500 € (cinq cent euros) à Monsieur [F] [J] en indemnisation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice économique ;
ASSORTIT toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire pour une somme de 1.239,20 € ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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